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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ Société BOYER, SARL DEMAN, SARL JOLDA, SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE ( APM ), ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, SA LED |
Texte intégral
— N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L5
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L5
N° de minute : 25/00418
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Olivier BANCAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Eva MARQUET
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société BOYER
[Adresse 17]
[Localité 28]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA LED
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (APM)
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA
[Adresse 42]
[Localité 30]
non comparante
SARL JOLDA
[Adresse 2]
[Localité 33]
non comparante
SARL DEMAN
[Adresse 6]
[Localité 31]
non comparante
SARL JBMN ARCHITECTES
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS COTEC
[Adresse 15]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 38]
[Adresse 16]
[Localité 36]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur de la société BOYER
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMAN
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparant
S.A. MAAF ASURANCES en sa qualité d’assureur de la société LED
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société APM
[Adresse 14]
[Localité 35]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société JOLDA
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société JOLDA
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en qualité d’assureur de la société SARL JBMN ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
SA EUROMAF ASSURANCES DES ARCHITECTES ET INGENIEURS EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SARL NYDP
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, non comparant
SARL MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société NYDP
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juillet 2019, Monsieur [X] [Z] a acquis de la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39], en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 40]
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 18 décembre 2024 (RG 24/901 minute 24/694), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [P] [F] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 20 mars 2025 et qu’à l’issue il est apparu nécessaire, compte tenu de la teneur des désordres objectivés, d’attraire à la cause les différents entrepreneurs intervenus dans l’acte à construire ainsi que leur assureur respectif.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 mai, 02, 03, 04, 05 juin 2025, la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Elle s’est toutefois désister d’instance à l’égard de la S.A.R.L NYDP et la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur.
La S.A.R.L NYDP, valablement représentée, a accepté purement et simplement le désistement d’instance à son égard.
La S.A.R.L JBMN ARCHITECTES, la société ABEILLE IARD & SANTE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la société BOYER, la SAS COTEC, la SA MAAF et la SMABTP, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.R.L NYDP et la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A.R.L NYDP et la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] à l’égard de la S.A.R.L NYDP et la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/901 minute 24/694) et désigné Monsieur [P] [C] [N] en qualité d’expert.
La SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs, sauf à la société NYPD et à la société MIC INSURANCE COMPANY, les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire et des désordres objectivés lors de la dernière réunion d’expertise en lien probable avec lesdites interventions.
Monsieur [P] [F], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier adressé au conseil de la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39], dont copie est produite au dossier de la procédure.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Accueillons le désistement d’instance de la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39] à l’égard de la S.A.R.L NYDP et la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (RG 24/901 minute 24/694) sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête, à l’exception des sociétés NYPD et MIC INSURANCE COMPANY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête à l’exception des sociétés NYPD et MIC INSURANCE COMPANY, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE MONTEVRAIN devra consigner la somme de 4500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 39],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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