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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 23/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00004
N° RG 23/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74F
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Le
Notification LRAR :
M. [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74F ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, M. [P] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. le procureur de la République près ledit tribunal pour voir :
Vu l’article 26 du code civil,
Vu l’article 26-3 du code civil,
Vu l’article 28 du code civil,
Vu l’article 29-3 du code civil,
Vu l’article 1040 du code de procédure civile,
Vu l’article 21-12 du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [P] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Juger que Monsieur [P] [B] bénéficie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil aux termes duquel il est né le 29 octobre 2003 à [Localité 21]/CR/[H] de [L] [K] [B] et de [O] [F] [A];
Ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [P] [B] le 29 septembre 2021 auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro DnhM 234/2021, refusée sous le numéro DnhM 70/2022;
Juger que Monsieur [P] [B], né le 29 octobre 2003 à [Localité 21]/CR/[H], a acquis la nationalité française le 29 septembre 2021;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamner le Trésor public aux dépens.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— il est né le 29 octobre 2003 à [Localité 20]/cr/[H], en Guinée;
— par ordonnance de placement provisoire du juge pour enfants de [Localité 12] du 23 mars 2017, il était confié à l’Aide sociale à l’enfance;
— il était alors âgé de 13 ans;
— il a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 septembre 2021;
— une décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil lui a été notifiée au motif que : “après authentification par les autorités de vos actes étrangers, il s’avère qu’ils comportent plusieurs irrégularités par rapport à la législation en vigueur”;
— il produit un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance;
— il produit également un jugement supplétif;
— l’ensemble de ces éléments confirment sa date de naissance du 29 octobre 2003;
— en application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé qu’il a donc acquis la nationalité française le 29 septembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le procureur de la République soutient que :
— le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 portant réforme de la procédure de contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est inapplicable aux procédures portant sur la contestation du refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française effectuée au titre de l’article 21-2 du code civil;
— en effet, il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, codifié aux articles 29-1 et D211-10 du code de l’organisation judiciaire, lequel a institué un nombre limité de tribunaux judiciaires exclusivement compétents pour connaître de ce type d’action;
— sur le ressort de la cour d’appel de Paris, seul le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce type d’action;
— dans ces conditions, il requiert qu’il plaise au tribunal de bien vouloir se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [P] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 26 du code civil,
Vu l’article 26-3 du code civil,
Vu l’article 28 du code civil,
Vu l’article 29-3 du code civil,
Vu l’article 1040 du code de procédure civile,
Vu l’article 21-12 du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [P] [B] recevable et bien fondée, et notamment en ce que la procédure a été dénoncée au Ministère de la justice.
Il fait valoir que :
— par acte du 9 mars 2023, il a assigné le ministère public;
— la procédure a donc été diligentée à l’encontre du ministère public;
— en outre, il convient de noter que l’ensemble des éléments de la procédure a été communiqué
au Ministère de la justice;
— les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont parfaitement été respectées.
SUR CE,
L’article 29-1 du code civil dispose que “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.”
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.”
Il ressort du tableau VIII annexé au code de procédure civile que 15 tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les contestations portant sur la nationalité française : [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19].
Selon l’article 1038 du code de procédure civile, “le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.”
L’article 1039 de ce même code prévoit que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.”
— N° RG 23/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74F
En application de ces dispositions, l’action déclaratoire doit être portée devant le tribunal judiciaire compétent en matière de nationalité, dont le demandeur dépend en fonction de son lieu de domicile. Si le demandeur ne demeure pas en France, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent.
En l’espèce, M. [P] [B] est domicilié à [Localité 12], soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 17]. Seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une action fondée sur l’article 31-3 du code civil pour laquelle il n’existe pas de compétence spéciale. Cet article dispose que “lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [P] [B] est la partie perdante et sera condamné dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [P] [B] au profit du tribunal judiciaire de Paris;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne M. [P] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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