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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 avr. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXM
Jugement du 28 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXM
N° de MINUTE : 26/00923
DEMANDEUR
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [Z] [A] une notification de payer la somme de 2884,68 euros, créance n°2316017164, correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 calculées sur la base d’un taux de 79,29 euros au lieu de 39,90 euros.
Par lettre du 1er janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024, la CPAM a notifié à Mme [Z] [A] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 15 janvier 2024, Mme [Z] [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du bienfondé de cette créance laquelle a, lors de sa séance du 14 février 2024, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 3 avril 2024, Mme [Z] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 août 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieur, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à fournir à Mme [Z] [A], en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, tout document relatif :
— au nouveau calcul du montant des indemnités journalières indues résultant de la modification du taux de 55,36 euros correspondant à la somme du taux de 32,48 euros concernant l’employeur [Adresse 4] et du taux de 22,88 euros concernant l’employeur Commune de [Localité 5] ;
— une actualisation des récupérations sur prestations effectuées ;
— le montant total restant dû au titre de l’indu.
Par jugement du 20 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieur, le tribunal a notamment :
— fixé à 32,48 euros le taux journalier concernant l’employeur [Adresse 4] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [Z] [A] pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 ;
— fixé à 22,88 euros le taux journalier concernant l’employeur Commune de [Localité 5] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [Z] [A] pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] de déterminer le montant de l’indu contesté par Mme [Z] [A] en application des taux journaliers fixés par le présent jugement ;
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] de cesser de procéder à des récupérations à l’encontre de Mme [Z] [A] au titre de l’indu contesté ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [A], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler l’indu.
Mme [Z] [A] indique qu’elle a réglé toutes ses dettes à la caisse et ajoute qu’en plus des versements qu’elle a effectués à la CPAM de Seine-[Localité 3], la caisse d’allocations familiales a procédé à des retenues alors que le montant de l’indu notifié était erroné au regard des nouveaux taux retenu par la caisse.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique au tribunal que la créance a été réglée et que la demande de Mme [A] est devenue sans objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Par note en délibéré du 30 mars 2026 autorisée par le tribunal, la CPAM de Seine-Saint-Denis indique qu’en application du jugement du 20 octobre 2025, les nouveaux taux journaliers ont permis de compenser en quasi-totalité de la créance. Il restait un indu d’un montant de 258,42 euros que la caisse a décidé d’annuler afin de mettre un terme au litige avec Mme [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L 331-5 du code de la sécurité sociale « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait.
Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4. »
Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. […] »
Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale « le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. […]»
Selon l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « le taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 %. »
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 3] a mis en demeure Mme [Z] [A] de lui payer la somme de 2884,68 euros, créance n°2316017164, correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 calculées sur la base d’un taux de 79,29 euros au lieu de 39,90 euros décomposé comme suit :
— taux de 32,48 euros concernant l’employeur [Adresse 4] ;
— taux de 7,42 euros concernant l’employeur Commune de [Localité 5].
Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal a notamment :
— fixé à 32,48 euros le taux journalier concernant l’employeur [Adresse 4] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [Z] [A] pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 ;
— fixé à 22,88 euros le taux journalier concernant l’employeur Commune de [Localité 5] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [Z] [A] pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023.
Par note en délibéré reçue au tribunal le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis a indiqué qu’en application du jugement du 20 octobre 2025, les nouveaux taux journaliers ont permis de compenser en quasi-totalité de la créance n°2316017164,d’un montant de 2884,68 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023. Elle ajoute qu’il restait un indu d’un montant de 258,42 euros que la caisse a décidé d’annuler afin de mettre un terme au litige avec Mme [A].
Elle verse aux débat un courrier du 9 mars 2026 du pole recouvrement adressé à Mme [A] lui indiquant que la créance n°2316017164 a été soldée le 6 mars 2026.
La CPAM de Seine-[Localité 3] confirme à l’audience que la créance d’un montant de 2884,68 euros est donc régularisée et que la demande de Mme [A] est devenue sans objet.
Mme [Z] [A] confirme avoir réglé l’intégralité de la créance.
Il résulte de ces éléments et des déclarations des parties que la créance n°2316017164, d’un montant de 2884,68 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 a été régularisée pour la totalité de son montant et que la contestation de Mme [A] est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, il n’y a pas de partie perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a confirmé que la créance n°2316017164 notifiée à Madame [Z] [A] d’un montant de 2884,68 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 a été régularisée pour la totalité de son montant ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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