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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 10 déc. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CW74 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à SAINT-ETIENNE (42000), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [I] [D], [Y] [N] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1977 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant [Adresse 6], Profession : Salarié(e), représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant, Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 24 Septembre 2025, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 03 Décembre 2025, prorogé au 10 Décembre 2025 date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le dix Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
— à Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
1 copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 19 novembre 2024 ;
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de l’article 237 du code civil ;
De Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (42) ;
et [I] [D] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (42) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 10] (42) ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [S] et de Madame [I] [N], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [E] [S] et de Madame [I] [N], à la date du 1er juin 2024 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIT que Madame [I] [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [I] [N] ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENVOIE Monsieur [E] [S] et Madame [I] [N] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur l’exercice de l’autorité parentale
— ----------------------------------------------
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] est exercée conjointement par les deux parents.;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Sur la résidence et les droits d’accueil
— -------------------------------------------------
FIXE la résidence principale d'[X] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur [X] qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
En période scolaire : les semaines paires du vendredi à 19h au domicile maternel au dimanche 19h,La moitié des vacances scolaires : La deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,Durant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires.
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Sur la pension alimentaire
— ----------------------------------
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à 460,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [X] ;
CONDAMNE [E] [S] à verser cette somme à [I] [N] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
ECARTE l’intermédiation financière,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’âge de la majorité soit atteint;
DIT que cette contribution restera due postérieurement à la majorité, en cas de poursuite d’études ou en cas d’incapacité à subvenir aux besoins de la part de l’enfant concerné, et sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [E] [S], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
— ----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à [E] [S] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception [I] [N] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
* le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que [E] [S] devra notifier à [I] [N] tout changement de domicile ;
DIT que les frais scolaires, les frais extra scolaires et les frais médicaux restant à charge. seront assumés par les deux parents, à hauteur de la moitié chacun et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
DIT que Monsieur [E] [S] prendra en charge la mutuelle d'[X] ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens,
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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