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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. H4 IMMO Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 677 033, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDV
EXPOSE DU LITIGE
La société H4 IMMOBILIER (S.A.S.) a été désignée syndic professionnel de la copropriété du [Adresse 4] située à [Localité 2].
Par acte en date du 23 septembre 2025, remis à l’Etude du Commissaire de justice et notifié à Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Nîmes, la société H4 IMMOBILIER a fait assigner Madame [N] [P] aux fins notamment de paiement de la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 14 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société H4 IMMOBILIER demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, juger que Madame [P] l’a diffamée publiquement ainsi que son gérant, Monsieur [B] [X] au vu des propos suivants :Propos n°1 : Courriel du 26 juin 2025 08h06 adressé par Madame [P]
Textes exacts
« Cette supercherie visant à nous empêcher de présenter un syndic concurrent. »
« Mais il semblerait que Mme [Y], presidente à vue du conseil syndical, ait dit , que ce n etait pas « grave » d avoir 100k€ de frais de gestion d h 4 immobilier, car ca serait pris en charge par l aide à la gestion de l " anah »
“La situation est scandaleuse, etes vous sure que c’est à ces gens là, qu’on devait confier les deniers du plan de sauvegarde et de l’Anru?? Je lance donc l’alerte. Cordialement, Mme [P]”
Propos n°2 : Courriel du 26 juin 2025 09H56 et courriel du 28 juin 2025 à 06h32 adressé par Madame [P]
Textes exacts
« Nous ecrivons ce jour au ministère du logement, pour signaler ce qu il se passe au sein de la copropriété : detournement de fond , escroquerie et corruptions diverses et variées en passant par l abus de bien « sociaux » , dont sont les auteurs Mme [Y] zt Mr [X], via H4 illobilier , et afin d eviter que le fonds du prochain ANRU , ne soit detournés, car il s agit de nos impots ! Apres plusieurs signalement à l échelle locale, au tribunal, et à la mairie , rien. ne se passe , et l Ag organisée en amont pour empecher toute candidature de syndics alternatifs a été le clou du spectacle , donc des aujourd’hui , un recommandé relatant l historiques des faits , des malversations et magoyilles dicerses sera adressé au ministère de la justice , au ministère du logement , et bien entendu , à la presse locale, regionale, voire nationale …
Ps : si vous souhaitez deposer olainte Mr [X] et Mme [Y], ca sera avec grand plaisir , car je persiste et je signe , et j assume les accusations, en signant , (et en lettre majuscule ) Mme [P] [N] , copropriétaire du [Adresse 5]…»
Propos n°3 : Courriel du 30 juin 2025 03H46 adressé par Madame [P]
Textes exacts :
« L argent voys a rendu fou ! et comptez sur moi pour que vous ne oercevier aucun euros du plan de sauvegarde , car vous etes un escroc qui n a rien à envier à Rocancourt, que ce doit vous, ou Madame [Y] , dont la famille rachete des appartements entre 10 et 20k€ piece , via des sci, a de pauvres petit retraités dont les appartements dont squattés… mais le pire dans tout ca, c est que c est madale [Y] qui faitvsquatter l appartelent oarcd es refugiers syriens ou autres , pour mieux le racheter enduite ! bravo à [Localité 3] [Localité 4] ! et c est bien caché, derriere des nom de sci…. voila j assume etcqu on m attaque en diffamation si je ne dis pas vrai ! »,
en conséquence :
— juger Madame [P] responsable au titre des propos tenus du préjudice subi par elle,
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ordonner, en application de l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 131-35 du Code pénal, la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de Madame [P] et dans la limite de 2.000 euros HT par insertion, dans deux journaux régionaux : Midi Libre, édition de [Localité 1], La Provence, édition [Localité 4], N° RG 25/04670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDV
condamner Madame [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [P] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La société H4 IMMO expose que dans le cadre de son mandat elle est régulièrement visée par des accusations graves, mensongères et systématiques de Madame [N] [P], copropriétaire, qui mène une campagne de diffamation virulente tant à l’égard de la société en sa qualité de syndic professionnel qu’à l’égard du gérant, Monsieur [B] [X].
La demanderesse, qui invoque les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, fait état de multiples courriers comportant des propos litigieux diffusés non seulement à l’ensemble des copropriétaires, mais également à des tiers institutionnels (élus parlementaires, magistrats, préfecture, mairie, agence nationale de l’habitat), caractérisant ainsi la publicité de ces propos diffamatoires.
La société H4 IMMOBILIER argue de l’absence d’exception de vérité en l’absence d’un commencement de preuve rapporté par la défenderesse.
De plus, elle soutient que Madame [P] ne démontre pas sa bonne foi, en l’absence de but légitime d’information au public, les messages relevant d’une campagne de discrédit ciblée contre le syndic en dehors de toute procédure contradictoire et avec une diffusion maximale auprès d’autorités et d’institutions, mais également en l’absence de prudence, de mesure et d’enquête sérieuse.
Concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la demanderesse fait valoir que les propos réitérés de la défenderesse portent atteinte à son honneur et à sa probité ; que la réputation du syndic a été gravement atteinte et que la diffusion de propos diffamatoires a fragilisé la confiance entre le syndic et les copropriétaires, mettant en péril le renouvellement de son mandat, tout en affectant sa crédibilité auprès d’autres copropriétés ou de partenaires institutionnels.
Enfin, la demanderesse estime qu’un rétablissement public apparaît indispensable pour restaurer son image auprès des copropriétaires, des institutions locales et de ses partenaires.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
Il ressort du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La diffamation suppose un élément matériel, à savoir non seulement une allégation ou imputation d’un fait déterminé portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps, mais également une publicité donnée à ce fait. A cet égard, la diffusion d’un écrit n’est publique que si elle n’est pas limitée à un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêt. La diffamation suppose, ensuite, un élément intentionnel, à savoir la volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé.
N° RG 25/04670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDV
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
En l’espèce, la demanderesse produit les courriers électroniques signés par la défenderesse et envoyés à différents destinataires, des copropriétaires, des institutions exerçant une mission de service public, à savoir le tribunal judiciaire d’Avignon, la mairie d'[H], la préfecture du Vaucluse, l’aide nationale de l’habitat :
— un courriel en date du 26 juin 2025 à 8h06 mentionnant : « (…) cette supercherie visant à nous « empêcher » de présenter un syndic concurrent. (…)
Mais il semblerait que Mme [Y], presidente à vue du conseil syndical, ait dit , que ce n etait pas « grave » d avoir 100k€ de frais de gestion d h 4 immobilier, car ca serait pris en charge par l aide à la gestion de l « anah » (…)
La situation est scandaleurse, etes vous sure que c’est à ces gens là, qu’on devait confier les deniers du plan de sauvegarde et de l’Anru?? Je lance donc l’alerte.",
— un courriel en date du 26 juin 2025 à 9h56 mentionnant : « (…) Nous ecrivons ce jour au ministère du logement, pour signaler ce qu il se passe au sein de la copropriété : detournement de fond , escroquerie et corruptions diverses et variées en passant par l abus de bien « sociaux » , dont sont les auteurs Mme [Y] zt Mr [X], via H4 illobilier , et afin d eviter que le fonds du prochain ANRU , ne soit detournés, car il s agit de nos impots ! Apres plusieurs signalement à l échelle locale, au tribunal, et à la mairie , rien. ne se passe , et l Ag organisée en amont pour empecher toute candidature de syndics alternatifs a été le clou du spectacle , donc des aujourd’hui , un recommandé relatant l historiques des faits , des malversations et magoyilles dicerses sera adressé au ministère de la justice , au ministère du logement , et bien entendu , à la presse locale, regionale, voire nationale …
Ps : si vous souhaitez deposer olainte Mr [X] et Mme [Y], ca sera avec grand plaisir , car je persiste et je signe , et j assule les accusations, en signant , (et en lettre majuscule )»
— un courriel en date du 28 juin à 6h32, reprenant les mêmes propos que le courrier du 26 juin 2025 à 9h56, transmis à davantage de destinataires,
— un courriel en date du 30 juin 2025 à 3h46 mentionnant : « (…) L argent voys a rendu fou ! et comptez sur moi pour que vous ne oercevier aucun euros du plan de sauvegarde , car vous etes un escroc qui n a rien à envier à Rocancourt, que ce doit vous, ou Madame [Y] , dont la famille rachete des appartements entre 10 et 20k€ piece , via des sci, a de pauvres petit retraités dont les appartements dont squattés… mais le pire dans tout ca , c est que c est madale [Y] qui faitvsquatter l appartelent oarcd es refugiers syriens ou autres pour mieux le racheter enduite ! bravo à [Localité 3] [Localité 4] ! et c est bien caché, derriere des nom de sci…. voila j assume etcqu on m attaque en diffamation si je ne dis pas vrai ! Ils ont peur, do’c ils ont appelé la police, leur pire erreur, car ça preouve sue ce que je dis leur fait peur ! (…)".
Il apparaît :
— que les propos litigieux ne sont ni appuyés sur une enquête sérieuse ni emprunts de prudence ou de précaution dans leur présentation et sont au contraire catégoriques et sans réserve,
— que la défenderesse n’a ni fait valoir l’exception de vérité, ni établi sa bonne foi en prouvant le but légitime poursuivi, étranger à toute animosité personnelle,
— qu’à travers un envoi successif de courriers électroniques et une liste de diffusion élargie, ces différents propos ont été communiqués au public, en ce que ces messages ont été adressés à des institutions publiques diverses, et non uniquement à un cercle restreint de destinataires unis par un lien quelconque d’intérêt, permettant de caractériser leur publicité. Dans ces conditions, la pluralité des destinataires des courriers électroniques révèle l’absence de volonté de la défenderesse de leur conférer un quelconque caractère de confidentialité.
Il s’ensuit que de telles allégations portent indéniablement atteinte à l’honneur et à la considération du syndic, en ce qu’elles visent à discréditer sa probité et sa réputation professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les propos tenus par Madame [P] à l’égard du syndic et de ses dirigeants dans le cadre des courriers électroniques précités, destinés à un large public, présentent un caractère diffamatoire.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les propos diffamatoires tels qu’établis ci-dessus, sont de nature à constituer une faute ouvrant droit à réparation.
Les allégations tenues par la défenderesse affectent directement à la probité, l’intégrité professionnelle et l’honnêteté du syndic, ayant nécessairement un impact sur la relation de confiance entre le syndic et les copropriétaires et donc sur le renouvellement de son mandat. La diffusion de ces propos diffamatoires à des organismes institutionnels porte également atteinte à l’honneur et à la considération de la société H4 IMMOBILIER, de nature à lui causer un préjudice compte tenu de la réitération des messages, de la gravité des accusations visant des personnes dénommées, ainsi qu’au regard de l’étendue des destinataires.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] à payer à la société H4 IMMOBILIER la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
II. Sur les demandes accessoires
Sur la demande de publication de la décision
L’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 dont se prévaut la demanderesse ne concerne pas la mesure de publication judiciaire mais les rectifications.
L’article 131-35 du Code pénal relatif à la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci à la charge du condamné n’est pas applicable en l’espèce.
En tout état de cause, il apparaît que si la diffusion répétée par messagerie électronique à des organismes institutionnels caractérise la publicité de la diffamation, une telle diffusion demeure d’une ampleur limitée et ne saurait justifier la publication du dispositif de la présente décision dans la presse.
Par conséquent, la société H4 IMMOBILIER sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] sera condamnée à payer à la société H4 IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les courriers électroniques transmis par Madame [N] [P] les 26 juin 2025 à 8h06, 26 juin 2025 à 9h56, 28 juin 2025 à 6h32, et 30 juin 2025 à 3h46 contiennent des propos diffamatoires à l’égard de la S.A.S. H4 IMMOBILIER et de son gérant,
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la S.A.S. H4 IMMOBILIER la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la S.A.S. H4 IMMOBILIER de sa demande de publication de la présente décision dans la presse,
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la S.A.S. H4 IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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