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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 24/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06581 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [B] [W] [H] [J] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque SUZUKI modèle SWIFT 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 5P 2022/09 16 490E, pour un prix de 15 445 euros remboursable par 49 mensualités d’un montant de 189,27 euros, assurances incluses.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [B] [W] [H] [J] de s’acquitter de la somme de 210,90 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2023 avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [B] [W] [H] [J] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 la SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner Monsieur [B] [W] [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13 898,83 euros au titre du contrat de location avec option d’achat outre les intérêts au taux contractuel de % à compter de la mise en demeure AR du 16 mai 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite également à ce que soit ordonner au requis d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat de Marque SUZUKI modèle SWIFT 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 5P 2022/09 16 490E.
Par courrier recommandé du 4 avril 2025 avec accusé de réception, la société SA COFICA BAIL a notifié au requis ses conclusions comportant une demande subsidiaire additionnelle et aux termes desquelles elle sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat et, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 13 898,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions complémentaires.
Monsieur [B] [W] [H] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [B] [W] [H] [J] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue page 3/5 de l’offre de crédit, au sein du titre « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE » intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur », qui stipule que « le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants:( …) non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. »
Il en résulte qu’une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [W] [H] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [B] [W] [H] [J] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [B] [W] [H] [J] et la SA COFICA BAIL, le 20 octobre 2022.
Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [W] [H] [J] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFICA BAIL.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [W] [H] [J] au paiement de la somme de 13 898,83 euros, correspondant selon le demandeur dans ses conclusions au capital restant dû, outre les mensualités échues impayées.
Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la SA COFICA BAIL est propriétaire du véhicule SUZUKI modèle SWIFT 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 5P 2022/09 16 490E et est donc fondée, au titre de la résolution du contrat, à en réclamer la restitution à compter de la signification du jugement. Il sera rappelé que la valeur du véhicule restitué viendra en déduction de la dette.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société SA COFICA BAIL sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] [H] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société SA COFICA BAIL recevable ;
DECLARE abusive la clause contenue page 3/5 de l’offre de crédit, au sein du titre « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE » intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur »;
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de Monsieur [B] [W] [H] [J] n’a pas été régulièrement prononcée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de la société SA COFICA BAIL en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 20 octobre 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [W] [H] [J] le 20 octobre 2022 auprès de la société SA COFICA BAIL;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [H] [J] à payer à la SA COFICA BAIL, la somme de 13 898,83 euros (treize mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ORDONNE la restitution par Monsieur [B] [W] [H] [J] à la SA COFICA BAIL du véhicule de marque SUZUKI modèle SWIFT 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 5P 2022/09 16 490E,
DIT que la valeur du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [B] [W] [H] [J],
AUTORISE la SA COFICA BAIL, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque SUZUKI modèle SWIFT 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 5P 2022/09 16 490E, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DÉBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes y compris la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [H] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La greffière, Le juge,
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