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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
04/06/2026
1ère chambre
Affaire N°N° RG 23/03322 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNCJ
DEMANDEUR :
Mme [K] [Q]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [G] [N]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. NINON 19 (RCS [Localité 2] n°881 634 315)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT SUITE A TRANSACTION
Nous, Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvie GEORGEONNET, Greffier.
Exposé du litige et des demandes
Suivant exploit en date du 27 juillet 2023 3, Mme [Q] a assigné M. [N] et la SCI NINON 19 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :
PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI NINON19 ;
DESIGNER tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales requises ;
CONDAMNER M. [N] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Madame [Q] saisit le juge de la mise en état lui demandant de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre Mme [Q] et M. [N] en date du 28 octobre 2025,
CONFÉRER FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre Mme [K] [Q], M. [N] et la SCI NINON 19 et signé le 28 octobre 2025,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque de Mme [Q] et de M. [N].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [N] formule les mêmes demandes, savoir :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre Mme [Q] et M. [N] en date du 28 octobre 2025,
CONFÉRER FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre Mme [K] [Q], M. [N] et la SCI NINON 19 et signé le 28 octobre 2025,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque de Mme [Q] et de M. [N].
La SCI NINON 19 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [Q] et M. [N] font valoir qu’ils ont régularisé un protocole transactionnel, signé également par la SCI NINON 19 le 28 octobre 2025 aux termes duquel :
« Monsieur [G] [N] a accepté de vendre l’intégralité des parts sociales de la SCI NINON 19 qu’il détient à Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1962 à RENNES (35), pour un prix ferme et définitif de 27.000 euros. Il a également renoncé en totalité à toute créance de compte courant d’associé à l’égard de la SCI NINON 19.
Monsieur [G] [N] s’est également engagé à communiquer ou remettre à Madame [K] [Q] :
— tous les baux en cours, à savoir le bail de Monsieur [Z] [J], ainsi que le dossier complet dudit locataire ;
— les états des lieux de sortie des derniers locataires sortants ;
— tous documents de nature à confirmer le départ effectif de Monsieur [V] [L], locataire du bien immobilier sis [Adresse 2] à SAINT-NAZAIRE appartenant à la SCI NINON 19.
Monsieur [G] [N], qui se porte garant du départ effectif et régulier de Monsieur [V] [L], assumera en outre toutes les conséquences, notamment financières, d’un éventuel recours introduit par ce dernier visant à contester ce départ. Ainsi, en cas de procédure judiciaire introduite par Monsieur [V] [L] visant à contester les conditions de la fin de son droit à occuper l’immeuble, Monsieur [G] [N] s’engage à en supporter le coût (notamment les honoraires d’avocat) et toutes les conséquences (éventuelles condamnations de la SCI NINON 19, arriérés locatifs, etc.).
— tous les documents relatifs à la SCI NINON 19 et au bien immobilier en sa possession ;
— tous les codes d’accès à toute plateforme / site internet nécessaire à la gestion de la SCI NINON 19 et du bien immobilier en sa possession ;
— tous les fonds, chéquiers, cartes bancaires de la SCI NINON 19 en sa possession ou la preuve que tous ces moyens de paiement ont bien été annulés de manière définitive et que Monsieur [O] n’a plus accès aux comptes.
Il est convenu que cette remise interviendra au plus tard le jour de la signature de l’acte de cessions de parts sociales susmentionné.
Monsieur [G] [N] s’est engagé, par courrier officiel de son conseil du 9 octobre 2025, sans attendre la signature du présent protocole ni celle de l’acte de cession de parts sociales :
— à ne plus intervenir dans la gestion de la SCI à quelque titre que ce soit ;
— à faire le nécessaire auprès de la Banque CIC pour que ses accès Internet soient résiliés et qu’il n’ait plus pouvoir sur le compte ouvert par la société dans cet établissement.
En contrepartie Madame [K] [Q] s’est engagée, par courrier officiel de son conseil du 9 octobre 2025 à assumer intégralement les conséquences éventuelles de sa gestion à compter de cette date, sans attendre la signature du présent protocole ni celle de l’acte de cession de parts sociales et sans recours contre Monsieur [G] [N].
Madame [K] [Q] s’est également engagée, par courrier officiel de son conseil du 9 octobre 2025 à faire son affaire de régler les échéances impayées des crédits souscrits par la SCI NINON 19 auprès de la Banque CIC le 10 octobre 2025 au plus tard. Elle devra en justifier concomitamment à la signature du présent protocole.
Madame [K] [Q] s’engage également à ce que la SCI NINON 19 reprenne le paiement des échéances à venir desdits crédits sans recours contre Monsieur [G] [N], sans attendre la signature du présent protocole ni celle de l’acte de cession de parts.
La SCI NINON 19 s’engage enfin à céder de manière définitive et irrévocable à Monsieur [G] [N] la ou les créances de loyers impayés exigibles à la date du 9 octobre 2025, à charge pour lui d’informer les débiteurs de sa qualité de créancier. A cette fin, la SCI NINON19 s’engage à délivrer un courrier à son entête confirmant le transfert des créances ainsi réalisé au profit de monsieur [N]. »
Les parties sont convenues que leurs engagements respectifs ci-dessus rappelés, qui comportent des concessions réciproques, les remplissent intégralement de leurs droits, les uns contre les autres à propos de tout aspect du litige qui les a opposé de sorte que le protocole transactionnel signé le 28 octobre 2025 constitue une transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du Code Civil.
Les parties sont également convenues de soumettre le protocole à l’homologation judiciaire aux fins de le rendre exécutoire, et de voir constater qu’il est mis fin à l’instance.
Leurs demandes s’analysent notamment par un désistement réciproque d’instance et d’action. L’accord de la SCI NINON 19 qui n’a pas constitué avocat, et, partant, n’a présenté aucune défense au fond n’est pas requis.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait et de conférer force exécutoire au protocole d’accord susvisé , dont copie est annexé à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de Mme [Q] à l’égard de M. [N] et la SCI NINON 19 est parfait.
HOMOLOGUE la transaction conclue entre Mme [Q], M. [N] et la SCI NINON 19 aux termes du protocole transactionnel signé le 28 octobre 2025, dont une copie est annexée à la présente décision ;
CONFERE FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel signé par Mme [Q], M. [N] et la SCI NINON 19 et le 28 octobre 2025 ;
CONSTATE qu’il est mis fin à l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Fait à [Localité 2], le 04 Juin 2026
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
copie à :
Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE – 57
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