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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06121 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYHH
MINUTE n° : 26/00316
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STEP 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. BL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] (83)
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 5] – PORTUGAL
non comparant
Madame [H] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 6] – PORTUGAL
non comparant
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience des 11/02/2026 et 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 11, 13 et 14 août 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06121) à l’encontre de :
— Monsieur [K] [A],
— Madame [H] [L] épouse [A],
— la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB),
— la SASU BL CONSTRUCTION,
— la SARL [Localité 1],
par lesquelles la SARL STEP 31 a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 dans l’instance RG 25/06121, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la SARL STEP 31 sollicite, au visa des articles 145, 1792 et suivants du code civil et de la jurisprudence rendue en la matière, de :
DEBOUTER la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB) et la société BELLEVUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
La DECLARER recevable et bien fondée en sa demande,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapportobtenir et examiner l’ensemble des polices d’assurance souscrites par les parties concernées en lien avec les travaux litigieux se rendre sur les lieux – à savoir la propriété située à [Adresse 8] – les examiner et les décrire vérifier la réalité des désordres dénoncés par la société STEP 31 et dont il est fait état dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [W] le 8 mai 2025, ainsi que tout autre désordre affectant les lieuxsi ces désordres sont constatés : − les décrire avec précision, en distinguant selon leur localisation, leur nature (esthétique, fonctionnelle, structurelle) et leur gravité
− en rechercher la cause, en précisant s’ils résultent d’un défaut manifeste de mise en œuvre, notamment d’une pose non conforme des revêtements de sols intérieurs et extérieurs, pouvant provenir soit d’une application trop tardive de la colle, ne permettant pas une adhérence correcte, soit de l’utilisation de matériaux inadéquats ou inadaptés à la nature du support ou aux conditions d’usage ; en examiner également l’éventuel lien avec une erreur de conception, un vice de
matériau, un défaut ou une erreur d’exécution, une mauvaise surveillance du chantier ou tout autre facteur contributif, et distinguer notamment selon qu’ils affectent le carrelage seul, la chape, ou l’ensemble du complexe chape / colle / carrelage
− fixer la date d’apparition des désordres et leur caractère évolutif
− dire si ces désordres compromettent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage
− préciser si les travaux de reprise impliquent une simple dépose du revêtement ou portent atteinte à la structure sous-jacente de l’ouvrage
− dire si les désordres étaient apparents ou non lors des ventes successives, et notamment au moment de l’acquisition du bien par la société STEP 31, ainsi que s’ils pouvaient être connus ou dissimulés
− préciser la nature des désordres au regard des normes techniques, des règles de l’art ou des engagements contractuels ;
− tout élément technique permettant de déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale ou s’ils constituent des désordres intermédiaires
− fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues par les différents intervenants à l’opération, vendeurs y compris en particulier au regard de la garantie décennale
− identifier les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, solliciter à cet effet des devis détaillés auprès des parties, les analyser, les discuter et les annexer au rapport ; en chiffrer le coût total
donner toute indication relative à l’ensemble des préjudices subis par la société STEP 31entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiserecueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèserappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délaiFIXER à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
CONDAMNER solidairement la société [Localité 1], Monsieur [K] [A], Madame [H] [L], épouse [A], la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB) ainsi que la société BL CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [K] [A], cité à étude à l’instance [Etablissement 1] 25/06121 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [H] [L] épouse [A], citée à l’étranger conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile à l’instance RG 25/06121 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 dans l’instance RG 25/06121, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la société de droit étranger INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB) sollicite, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-3 et suivants, 1231-1 et 2224 du code civil, de :
DEBOUTER la société STEP 31 qui ne justifie d’aucun juste motif à sa demande d’expertise, en l’état de la prescription de l’action en responsabilité de droit commun des constructeurs, sur laquelle elle fonde exclusivement sa demande d’expertise, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société STEP 31 à lui payer la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, si par impossible, la juridiction de céans devait faire droit à la demande de la société STEP 31 en dépit de la prescription de son action en responsabilité, METTRE hors de cause la SARL INGENIERIE ET TRAVAUX DU BATIMENT (ITB) dont le marché de travaux demeure sans aucun lien avec les travaux de pose du carrelage réalisés par la société BL CONSTRUCTION,
CONDAMNER la société STEP 31 à lui payer la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans ne devait pas faire droit à la mise hors de cause de la société ITB, il conviendrait, pour l’administration d’une bonne justice, de voir ORDONNER la mission d’expertise complémentaire suivante : préciser si le carrelage posé sur existant, objet des désordres litigieux, fait indissociablement corps avec l’ouvrage ou s’il s’agit d’un élément dissociable de l’ouvrage, dont la dépose et le remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci,
RESERVER les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SASU BL CONSTRUCTION, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile à l’instance RG 25/06121 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 dans l’instance RG 25/06121, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la SARL [Localité 1] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter la société STEP 31 de sa demande d’expertise à l’égard de la société [Localité 1],
Juger que la société [Localité 1] est hors de cause,
Condamner la société STEP 31 à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01192) à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en sa double qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société ITB, par laquelle la SARL STEP 31 a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
JUGER recevable et bien fondé son appel en cause de la défenderesse,
ORDONNER la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06121,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapportobtenir et examiner l’ensemble des polices d’assurance souscrites par les parties concernées en lien avec les travaux litigieux se rendre sur les lieux – à savoir la propriété située à [Adresse 8] – les examiner et les décrire vérifier la réalité des désordres dénoncés par la société STEP 31 et dont il est fait état dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [W] le 8 mai 2025, ainsi que tout autre désordre affectant les lieuxsi ces désordres sont constatés : − les décrire avec précision, en distinguant selon leur localisation, leur nature (esthétique, fonctionnelle, structurelle) et leur gravité
− en rechercher la cause, en précisant s’ils résultent d’un défaut manifeste de mise en œuvre, notamment d’une pose non conforme des revêtements de sols intérieurs et extérieurs, pouvant provenir soit d’une application trop tardive de la colle, ne permettant pas une adhérence correcte, soit de l’utilisation de matériaux inadéquats ou inadaptés à la nature du support ou aux conditions d’usage ; en examiner également l’éventuel lien avec une erreur de conception, un vice de matériau, un défaut ou une erreur d’exécution, une mauvaise surveillance du chantier ou tout autre facteur contributif, et distinguer notamment selon qu’ils affectent le carrelage seul, la chape, ou l’ensemble du complexe chape / colle / carrelage
− fixer la date d’apparition des désordres et leur caractère évolutif
− dire si ces désordres compromettent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage
− préciser si les travaux de reprise impliquent une simple dépose du revêtement ou portent atteinte à la structure sous-jacente de l’ouvrage
− dire si les désordres étaient apparents ou non lors des ventes successives, et notamment au moment de l’acquisition du bien par la société STEP 31, ainsi que s’ils pouvaient être connus ou dissimulés
− préciser la nature des désordres au regard des normes techniques, des règles de l’art ou des engagements contractuels ;
− tout élément technique permettant de déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale ou s’ils constituent des désordres intermédiaires
− fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues par les différents intervenants à l’opération, vendeurs y compris en particulier au regard de la garantie décennale
− identifier les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, solliciter à cet effet des devis détaillés auprès des parties, les analyser, les discuter et les annexer au rapport ; en chiffrer le coût total
donner toute indication relative à l’ensemble des préjudices subis par la société STEP 31entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise recueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèserappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délaiFIXER à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES en sa double qualité à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SA GAN ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société ITB, citée à personne à l’instance RG 26/01192 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de bonne justice de joindre les deux instances diligentées par la SARL STEP 31.
Sur la procédure, il est encore relevé que le conseil de la société ITB, par courrier notifié par voie électronique avec sa constitution le 2 septembre 2025, a soutenu que l’assignation délivrée à son encontre était nulle pour irrespect du délai de deux mois imposé à l’article 643 du code de procédure civile, s’agissant d’une irrégularité de fond.
L’exception de nullité n’est pas expressément sollicitée, ni dans les conclusions ultérieures de la société ITB, ni à l’audience, en sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ce point. En tout état de cause, la requérante objecte à juste titre que l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de référé, seul l’article 486 du même code imposant l’écoulement d’un temps estimé suffisant par le juge pour que le défendeur comparaisse à l’audience. De même, le non-respect des délais de citation constitue une irrégularité de forme exigeant la preuve d’un grief, non rapporté en l’espèce.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SARL STEP 31 expose :
— que, par acte du 29 juillet 2022, elle a acquis auprès des consorts [A] une maison à usage d’habitation, avec annexe, piscine, terrain attenant, sur la commune de [Localité 2] ;
— que les consorts [A] ont eux-mêmes acquis le bien immobilier de la société [Localité 1] par acte du 16 avril 2020 ;
— que les travaux de construction du bien immobilier avaient été antérieurement confiés notamment à la société BL CONSTRUCTION pour la pose des sols intérieurs et extérieurs, et à la société ITB, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour les prestations d’exécution d’une chape sur système de plancher chauffant, avec élimination de la pellicule de surface et épaisseur supplémentaire ; que la réception de l’ouvrage date du 7 juin 2019 ;
— que le carrelage s’est trouvé affecté de nombreux désordres, se généralisant progressivement jusqu’à rendre la maison impropre à son usage à raison des désaffleurements ;
— qu’un tapis a été posé au sol lors des visites préalables à la vente du bien de sorte que les désordres, connus des vendeurs, leur ont été dissimulés ;
— qu’elle estime avoir un motif légitime à voir désigner un expert, en particulier au motif que la responsabilité décennale ne peut être écartée pour des éléments d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que la société [Localité 1] a entrepris les travaux de rénovation en litige et est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La société ITB considère que toute action au fond à son égard serait atteinte par la prescription alors qu’elle a posé le carrelage, élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et installé sur un existant. Elle en déduit que la garantie biennale de bon fonctionnement comme l’éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de cinq ans sont atteintes depuis la réception du 7 juin 2019. Subsidiairement, elle souligne que ses travaux ne sont pas à l’origine des désordres selon le rapport d’expertise de la société SARETEC CONSTRUCTION versé aux débats par la requérante.
La société [Localité 1] estime que sa qualité de constructeur ou réputé comme tel n’est pas démontrée.
En premier lieu, la réalité des désordres invoqués par la SARL STEP 31 n’est pas discutée, au vu notamment du rapport d’expertise non contradictoire établi par la société SARETEC CONSTRUCTION et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 mai 2025 avec des désaffleurements généralisés du carrelage.
Les différentes interventions des défendeurs ne font pas davantage l’objet de contestations au vu des pièces fournies par la requérante, la société [Localité 1] étant le vendeur d’origine du bien ayant fait réaliser les travaux de rénovation dont le carrelage et les sols en litige respectivement auprès des sociétés ITB et BL CONSTRUCTION.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime de la requérante à voir diligenter une mesure d’instruction sur ces désordres, en particulier à l’égard de leurs vendeurs les époux [A] dont ils allèguent de la dissimulation des désordres au moment de la vente.
En deuxième lieu sur la mise en cause de la société ITB, les pièces versées aux débats confirment la réalisation d’une chape par cette dernière.
Il ne peut être conclu à ce stade que ces prestations concernent d’évidence un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, question relevant du fond de l’affaire.
Dès lors, il ne peut être conclu que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec à raison de la prescription ou de la forclusion des garanties ou responsabilités applicables, alors que la garantie décennale ne peut être écartée en l’absence de précisions sur la nature exacte des prestations réalisées.
De même, il ne peut être soutenu sur la base du seul rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats que les prestations accomplies par la société ITB ne seraient pas en cause dans les désordres.
En troisième lieu, il ne peut être écarté l’hypothèse d’une responsabilité décennale de la société [Localité 1] alors que sa qualité de vendeur après achèvement fait l’objet de discussions, et alors que la requérante invoque de potentiels vices cachés pouvant être antérieurs à la première vente.
Il en résulte encore que toute action potentielle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La société [Localité 1] n’est pas fondée à soutenir sa mise hors de cause.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission confiée à l’expert sera simplifiée et limitée aux seuls éléments utiles. Il ne peut être fait droit à la demande de complément de la société ITB comprenant manifestement des notions juridiques. Le libellé de la mission sera adapté afin que l’expert puisse donner des éléments sur le caractère apparent des désordres, sans se prononcer directement sur cette notion.
Enfin, le montant de la consignation à hauteur de 3000 euros est irréaliste au regard de la potentielle longueur des investigations, s’agissant de désordres généralisés pouvant remonter à plusieurs années et impliquant de nombreuses parties.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés à la requérante, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles, lesquels ne peuvent être réservés pour les mêmes motifs que les dépens. Les sociétés STEP 31, ITB et [Localité 1] seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 26/01192 à l’instance RG 25/06121, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 0620494949
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux accomplis par les sociétés BL CONSTRUCTION et ITB, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 mai 2025 ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres en litige pouvaient être connus, au moment de chacune des ventes successives du bien immobilier, d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL STEP 31 versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 20 mars 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mars 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SARL STEP 31 aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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