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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 avr. 2026, n° 23/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Avril 2026
minute n°
N° RG 23/03502 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGW5
— ------------
[G], [B] [E] épouse [H]
C/
[P], [I], [D] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PATRIER
CCC + CE Me VAUBOIS
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Avril 2026
ENTRE :
[G], [B] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES – 342
ET :
[P], [I], [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [G], [B] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),
et de
— Monsieur [P], [I], [D] [H], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Loiret),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir,
DÉBOUTE Madame [G] [E] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2022,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er janvier 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 3 juillet 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROËN C8 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [G] [E],
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule RENAULT CLIO immatriculé 270-BHV-44 à Monsieur [P] [H],
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à règler à Madame [G] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros nette de frais pour elle,
DIT que Monsieur [P] [H] pourra régler la dite prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 416,66 euros par mois pendant huit années, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeures [U] et [W],
DÉBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [U] à la charge du père,
DIT n’y avoir lieu de prévoir le partage entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant majeure et autonome [U],
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [P] [H] à règler directement entre les mains de l’enfant majeure [W] [H] la somme de 350 euros par mois au titre de sa contribution à son entretien et son éducation,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra pas être mise en place,
DIT que l’enfant majeure [W] [H], créancière de la pension, doit produire à Monsieur [P] [H], débiteur de la pension, tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [W] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, autres frais médicaux exceptionnels non pris en charge, permis de conduire…) seront partagés à hauteur de 70% pour le père et de 30% pour la mère, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la quote part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande visant à autoriser les parties à requérir l’assistance de la force publique pour l’exécution de la présente décision,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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