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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 nov. 2024, n° 24/81368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81368
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me SAID
CE Me NAVARRO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (LBPAM), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°879 553 857
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0446
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, Mme [O] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (ci-après la LBPAM), entre les mains de la Banque Postale pour la somme de 30 813,86 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 29 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 12 mars 2024.
Par acte d’huissier du 28 mars 2024, la SA LBPAM a fait assigner Mme [O] [V] aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation puis d’une radiation à l’audience du 2 juillet 2024 puisque le défendeur n’était pas en état.
Après rétablissement l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SA LBPAM se réfère à ses écritures et :
— conclut à la compétence de la juge de l’exécution,
— sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée,
— sollicite la condamnation de Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] [V] se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution et le renvoi de la LBPAM à mieux se pourvoir puisque le juge compétent est le juge de l’impôt et le tribunal administratif de Paris,
— à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SA LBPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise que l’administration fiscale n’a pas été saisie et ne s’est pas prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ;
— des mesures conservatoires ;
— de la saisie immobilière ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ;
— de la saisie des rémunérations ;
— des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, en cas de contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur opérée par le comptable public.
En l’espèce, la SA LBPAM conteste une saisie-attribution effectuée par Mme [O] [V] en exécution d’une décision prud’homale.
Mme [O] [V] estime que la difficulté portant sur le prélèvement à la source due l’impôt sur le revenu, seul le juge de l’impôt est compétent pour en connaître.
Néanmoins, le contentieux n’a pas lieu entre l’administration fiscale et Mme [O] [V], auquel cas la contestation portant sur l’exigibilité ou le montant des impôts dus devrait être portée devant le juge de l’impôt.
Le présent litige oppose Mme [O] [V] à son ancien employeur, concerne une saisie-attribution pratiquée selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution (et non une saisie administrative à tiers détenteur) et porte sur les sommes que celui-ci doit lui payer en exécution d’une décision prud’homale, ce qui constitue une difficulté d’exécution. La créance cause de la saisie n’est pas fiscale mais prud’homale puisque due en exécution d’une décision du conseil des prud’hommes.
Seule la juge de l’exécution peut connaître de cette contestation et procéder à la mainlevée ou au cantonnement de la saisie-attribution.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la SA LBPAM a été condamnée par jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a payer diverses sommes à caractère salarial et à caractère indemitaire à Mme [O] [V]. La SA LBPAM a établi un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2021 afin de régler les sommes dues sur le fondement de l’exécution provisoire attachée à ce jugement, soit dans la limite de 9 mois de salaire correspondant à 49 475,70 euros.
Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 29 novembre 2023, le jugement a été infirmé sur les condamantions pécuniaires et la SA LBPAM a été condamnée à payer à Mme [O] [V] les sommes de :
— 44 941,55 euros au titre de sa rémunération variable,
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers de la discrimination,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 25 504,98 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cet arrêt, la SA LBPAM a établi un bulletin de salaire en janvier 2024 afin de payer les condamnations à caractère indemnitaire et la condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les sommes payées dans ce bulletin de salaire, la SA LBPAM a soumis la somme de 75 465,85 euros due aux cotisations sociales ainsi qu’au prélèvement de l’impôt à la source, soit la somme nette de cotisations sociales de 68 883,17 euros soumise au taux neutre de 43% et une somme prélévée au titre de l’impôt sur le revenu de 29 619,76 euros.
Cette somme de 75 465,85 euros correspond aux sommes suivantes :
— 44 941,55 euros bruts au titre de la rémunération variable,
— 80 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers de la discrimination,
— - 49475,70 euros bruts versés au titre de l’exécution provisoire.
La saisie-attribution a été pratiquée pour la somme en principal de 29 619,76 euros au titre de la somme prélevée au titre de l’impôt sur le revenu sur les dommages et intérêts.
Le débat porte sur l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de cette somme de 75 465,85 euros.
Selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumis à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts.
L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires.
L’article 80 duodécies 1. du code général des impôts précise que toutes les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable sauf les indemnités listées par cet article.
Il exclut des rémunérations imposables l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article 1235-3 du code du travail.
S’agissant de la rémunération variable, cette somme est à caractère salarial et doit être soumise aux cotisations sociales et au prélèvement de l’impôt à la source.
Concernant la somme de 80 000 euros, cette condamnation n’est pas une condamnation en paiement de salaire selon l’arrêt du 29/11/23 et vient indemniser le préjudice subi constitué d’une perte de rémunération fixe et variable, de l’intéressement, d’une baisse de l’indemnité de licenciement qui sont des éléments ayant un caractère de salaire, mais également des préjudices qui n’ont pas un caractère de salaire que sont la minoration des droits à la ertraite ultérieurs et des prestations chômage versées.
Dès lors et au vu de la motivation claire de l’arrêt, la somme globale de 80 000 euros doit être regardée comme une condamnation indemnitaire puisque son caractère salarial a été expressément exclu et qu’elle recouvre des préjudices présentant un caractère salarial et indemnitaire.
Le prélèvement de l’impôt à la source ne devait donc pas être appliqué à cette somme de 80 000 euros.
L’article 12 du code général des impôts dispose que : “L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année”.
Ainsi, en vertu de cet article, c’est la date de paiement du salaire qui entraîne l’application ou non du prélèvement à la source prévu par les articles 204A et suivants du code général des impôts.
En vertu des articles 204A et 204B du code général des impôts, les salaires sont soumis au prélèvement à la source. Le taux calculé par l’administration fiscale est communiqué à l’employeur qui doit opérer la retenue à la source en vertu de l’article 204H I. 4°, sauf application du taux neutre prévu par l’article 204H III 1. a) lorsque l’employeur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement.
L’article 204 A 3. dispose que : “Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué”.
Il ressort de cet article qu’il revient au salarié de demander aux impôts la resitution du trop-perçu.
Ainsi, même si la SA LBPAM a soumis la somme de 80 000 euros à caractère indemnitaire à l’impôt sur le revenu de manière erronée, il revient désormais à Mme [O] [V] de déclarer ses revenus sans inclure cette somme de 80 000 euros dans les rémunérations perçues et de réclamer à l’administration fiscale le trop-perçu au titre de son impôt sur le revenu.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la saisie-attribution puisque Mme [O] [V] restait créancière d’une somme inférieure au prélèvement de l’impôt à la source (la condamnation au paiement de 44 941,55 euros restait soumise à l’impôt sur le revenu), mais la SA LBPAM s’est exécutée entre les mains d’un tiers, de sorte qu’elle n’est plus redevable cette somme. Il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances particulières du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LBPAM, qui a soumis une somme au prélèvement de l’impôt à la source à tort, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente pour connaître du présent litige,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de Mme [O] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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