Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02272 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P73N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IDEAL CAMPUS BAT D, ayant pour syndic la SASU CONFIANCE IMMOBILIER enseigne COSIALIS dont le siège social est sis5 [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SCP DREZET & PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Lydie DREZET de la SCP DREZET & PELET
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J] et M. [O] [J] sont propriétaires des lots 17 et 203 au sein de la copropriété Oxalis M3, située [Adresse 3]) .
Estimant que Mme [V] [J] et M. [O] [J] ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a, par l’intermédiaire de son syndic, mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mars 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 août 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3, sis [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [V] [J] et M. [O] [J] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 3.549,48 euros au titre de l’arriéré de charges du au 8 août 2025 ainsi que la somme de 1.453,20 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 5.245,67 euros selon décompte du 10 novembre 2025. Il a indiqué s’en rapporter sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
M. [O] [J] a comparu et reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il a indiqué avoir traversé une période difficile, travailler désormais en CDI , percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros et avoir quatre enfants à charge. Il a précisé que son épouse travaille à temps partiel en qualité d’aide à domicile. Il a sollicité des délais de paiement et proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par mensualités de 220 euros.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, Mme [V] [J] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Par respect du principe du contradictoire, il n’y a lieu de prendre en considération la demande d’actualisation de la dette présentée à l’audience en l’absence de Mme [V] [J].
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un justificatif de propriété du bien,
— les appels de fonds,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 19 décembre 2023 et du 21 octobre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025,
— les mises en demeure.
Il ressort de ces documents que Mme [V] [J] et M. [O] [J] restent devoir la somme de 3.549,48 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 8 aout 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 (après déduction des frais de recouvrement pour être examinés ci-après ).
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats et des déclarations de M. [O] [J] à l’audience que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, s’agissant du logement familial, conformément à l’article 220 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [O] [J] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 pour la somme de 3.088,80 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une mise en demeure qui constitue des frais nécessaires au sens de l’article précité. La preuve de l’envoi d’autres mises en demeure n’est pas rapportée. De plus le commandement de payer dont le paiement est sollicité n’est pas produit.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 198 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière difficile de Mme [V] [J] et M. [O] [J] et de leurs ressources stables, il leur sera accordé des délais de paiement tels que précisés au dispositif du présent jugement, sous clause de déchéance en cas de non respect des termes de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La mauvaise foi des défendeurs n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [J] et M. [O] [J], parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [V] [J] et M. [O] [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [V] [J] et M. [O] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 , pris en la personne de son syndic, la somme de 3.549,48 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 8 aout 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 pour la somme de 3.088,80 euros et de l’assignation pour le surplus,
Condamne solidairement Mme [V] [J] et M. [O] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 , pris en la personne de son syndic,la somme de 198 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Autorise Mme [V] [J] et M. [O] [J] à apurer la dette en 17 mensualités de 220 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3 de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne in solidum Mme [V] [J] et M. [O] [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME OXALIS M3, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [J] et M. [O] [J] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Service ·
- Peinture ·
- Contentieux
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Rejet ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Principe ·
- Resistance abusive ·
- Poste ·
- En l'état ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Consommation
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Emploi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Hébergement ·
- Attestation
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.