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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 25/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04464 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3TO
AFFAIRE : [Y], [X] [U] veuve [G] / [L], [R], [B], [T] [F], [N], [V], [A], [E] [F], [J], [O], [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Alexandra BOISRAME, Me Marie LESSI
le 12.03.2026
Copie à SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [Y], [X] [U] veuve [G]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 2] (CANADA),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée à l’audience par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L], [R], [B], [T] [F]
né le 03 Février 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [N], [V], [A], [E] [F]
née le 08 Janvier 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Monsieur [J], [O], [B] [F]
né le 20 Décembre 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
tous les trois représentés à l’audience par Me Laure REINHARD, avocate plaidante au barreau de Nîmes et par Me Alexandra BOISRAME, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] [M] et son épouse ont conclu avec monsieur [D] [G], le 20 décembre 1987, une convention de location concernant un établissement d’enseignement et des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1], avec effet au 1er janvier 1988.
A l’issue d’un conflit opposant les héritiers des bailleurs et du preneur, madame [N] [F], monsieur [J] [F] et monsieur [L] [F], co-propriétaires de l’immeuble, et madame [Y] [U] veuve [G] ont conclu le 21 juin 2013 un protocole transactionnel aux termes desquels :
— il était mis fin aux procédures en cours,
— seraient restitués aux bailleurs les premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble avec greniers et caves, seul le rez-de-chaussée étant désormais loué à compter du 1er août 2013 à madame [Y] [U] veuve [G],
— un nouveau bail commercial était conclu entre les parties sur le seul rez-de-chaussée pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2013 avec autorisation de sous-louer l’intégralité des locaux au club [Y] et moyennant un loyer annuel de 16.800 euros.
Le 6 octobre 2017, les consorts [F] ont fait délivrer assignation à madame [Y] [U] veuve [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties et l’expulsion de madame [Y] [U] veuve [G] du local qui lui a été donné à bail.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts [F] et madame [Y] [U] veuve [G],
— ordonner la libération des lieux par madame [Y] [U] veuvr [G] et la remise des clés aux bailleurs après établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clés, l’expulsion de madame [Y] [U] veuve [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autorisé les consorts [F] à faire transporter l’ensemble des meubles garnissant les locaux dans le garde-meuble de leur choix aux frais et risques de madame [Y] [U] veuve [G],
— condamné madame [Y] [U] veuve [G] à payer aux consorts [F] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuellement défini plus les charges jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné madame [Y] [U] veuve [G] à verser aux consorts [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les consorts [F] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté madame [Y] [U] veure [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné madame [Y] [U] veuve [G] à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [Y] [U] veuve [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il a ordonné la libération des lieux par madame [Y] [U] veuve [G] et la remise des clés sous astreinte et condamné madame [Y] [U] veuve [G] à verser aux consorts [F] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant sur ces points :
— ordonné la libération des lieux par madame [Y] [U] veuve [G] et la remise des clés aux bailleurs après établissement d’un état des lieux de sortie, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux par madame [Y] [U] veuve [G] et la remise des clés aux bailleurs, d’une astreinte,
— débouté les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— condamné madame [Y] [U] veuve [G] à verser aux consorts [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La décision a été signifiée 07 février 2025 à madame [Y] [U] veuve [G].
Un pourvoi en cassation a été formé par madame [Y] [U] veuve [G]
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1], à madame [Y] [U] veuve [G], le 25 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, madame [Y] [U] veuve [G] a fait assigner monsieur [L] [F], madame [N] [F] et monsieur [J] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux, soit le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 13 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [U] veuve [G], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— accorder à madame [U] veuve [G] un délai de douze mois à compter du prononcé du jugement à intervenir pour quitter le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun acte écrit de sous-location n’a été établi entre madame [G] et le club [Y], de sorte que les choses sont restées en cet état, comme cela était depuis 50 ans, postérieurement au protocole transactionnel du 21 juin 2013, ce d’autant que la sous-location avait été elle-même autorisée. Elle précise que c’est dans ce contexte, que compte tenu de l’absence de communication du contrat de sous-location, que les consorts [F] ont imaginé solliciter la résiliation judiciaire du bail.
Elle estime qu’aux termes d’une motivation contestable, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le défaut de production du contrat de sous-location consenti au club [Y] justifiait la résiliation du bail accordé à madame [Y] [U] veuve [G], alors qu’elle ne peut produire un acte inexistant ou l’établir.
Elle soutient que libérer les lieux avant la décision à venir de la cour de cassation, entraînerait une situation irréversible face à une exploitation des lieux depuis 1971.
Elle fait valoir le fait qu’en 54 ans, aucun incident de paiement n’est intervenu; le club compte une centaine d’adhérents qui ont réglé la cotisation sportive 2025-2026, avec une fin de saison prévue en juin 2026. Elle explique qu’en tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation des lieux, il lui faut un délai pour organiser un déménagement, ce d’autant qu’un pourvoi en cassation est en cours.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [F], sollicitent de voir :
— débouter madame [U] veuve [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— limiter les délais accordés pour quitter les lieux à une durée de 12 mois, et dire que ceux-ci prendront automatiquement fin dès que la cour de cassation aura rendu son arrêt,
En tout état de cause,
— condamner madame [U] veuve [G] à porter et à payer à l’indivision [F] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent n’avoir jamais eu communication du bail de sous-location, demandé depuis plus de dix ans. Ils font valoir que dans l’attente de l’arrêt d’appel, madame [Y] [U] veuve [G] a fait le choix de renouveler l’adhésion pour la saison 2025-2026. Ils estiment madame [Y] [U] veuve [G] de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [U] veuve [G] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [Y] [U] veuve [G] fait valoir, au soutien de sa demande de délais de douze mois pour quitter les lieux, le fait que la résiliation du bail des locaux qu’elle exploite n’a été prononcée qu’en raison de l’absence de communication du contrat de sous-location des locaux, contrat qui n’existe pas selon elle et ce depuis 54 ans.
Elle fait valoir également le pourvoi en cassation en cours.
Il sera rappelé que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, de sorte que la décision rendue par la cour d’appel est exécutoire.
Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, de sorte que l’appréciation des conditions dans lesquelles ledit bail a été conclu, l’exploitation ancienne des locaux ou encore l’existence ou non du contrat de sous-location sont inopérants dans le présent débat.
S’il n’est pas contesté et pas contestable qu’il n’est pas question, dans la présente espèce, d’impayés de loyers ou d’indemnités d’occupation, madame [Y] [U] veuve [G] ne justifie d’aucun élément concernant sa situation financière.
Elle ne justifie également d’aucun élément sur la recherche d’autres locaux pouvant accueillir l’école d’Arts Martiaux fondée dans les lieux litigieux par son feu mari.
Madame [Y] [U] veuve [G] apparaît infondée à venir alléguer le fait que son déplacement et celui du club [Y] aurait des conséquences manifestement excessives (critère qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier), ce alors même, bien que la décision n’ait pas été revêtue de l’exécution provisoire, la résiliation du bail a été prononcée par le jugement du 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Il appartenait dès lors à madame [Y] [U] veuve [G] de procéder à des recherches de locaux.
Au vu des éléments débattus, madame [Y] [U] veuve [G] échoue à démontrer d’une part, que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales et d’autre part, qu’elle exécute de bonne volonté les obligations mises à sa charge à savoir de démarches en vue de trouver d’autres locaux.
Cependant, compte tenu de l’activité pratiquée dans les locaux loués litigieux, il y a lieu d’accorder à madame [Y] [U] veuve [G] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, soit jusqu’au 12 juillet 2026, soit jusqu’à la fin de la saisie sportive en juin 2026.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y] [U] veuve [G], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [Y] [U] veuve [G] ;
ACCORDE à madame [Y] [U] veuve [G] un délai de quatre mois (04 mois) à compter de la présente décision, soit jusqu’au 12 juillet 2026, pour quitter les lieux appartenant aux consorts [F], soit le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE madame [Y] [U] veuve [G] à verser à monsieur [L] [F], madame [N] [F] et monsieur [J] [F] la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Y] [U] veuve [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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