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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C574
Suivant assignation du 10 Février 2026
déposée le : 11 Février 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, distribuée le 22 août 2025, madame [X] [Y], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure monsieur [V] [N] de lui restituer, sans délai, la somme de 31 924,18 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 11 juin 2024 dont elle se prévaut à son encontre.
Monsieur [V] [N] a nié, par courrier du 27 août 2025, avoir signé la reconnaissance de dette invoquée par madame [X] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, madame [X] [Y] a fait assigner monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— condamner monsieur [V] [N] à verser à madame [X] [Y] la somme de 31 774,18 euros au titre du remboursement de la dette contractée entre 2023 et 2024, en application de la reconnaissance de dettes,
— dire que les intérêts moratoires au taux légal ont commencé à courir dès la réception de la mise en demeure du 19 août 2025, soit dès le 22 août 2025, et condamner monsieur [V] [N] au paiement de ces intérêts,
— condamner monsieur [V] [N] à verser à madame [X] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dire que ces condamnations devront intervenir en deniers et quittance pour tenir compte des règlements partiels qui pourraient intervenir en cours d’instance,
— condamner monsieur [V] [N] à verser à madame [X] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité par acte du 10 février 2026 remis à l’étude, monsieur [V] [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’existence de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du même code : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. / Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
Aux termes de l’article 1361 de ce code : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Aux termes de l’article 1376 du même code : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il résulte de cet article que pour être valable, une reconnaissance de dette doit comporter :
— les identités complètes du débiteur et du créancier,
— l’intention du débiteur de rembourser la dette,
— la mention de la somme ou de la quantité de biens fongibles à rembourser, en toutes lettres et en chiffres, avec prévalence de l’écriture en lettres en cas de divergence,
— la date de rédaction de l’acte,
— la signature manuscrite du débiteur.
Toutefois, si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres, l’acte sous-seing privé contenant l’engagement est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la demanderesse produit un formulaire Cerfa n° 10142*08 de déclaration de prêt daté du 11 juin 2024 et rédigé à la main duquel il ressort qu’elle a prêté à monsieur [V] [N] la somme de 31 924,18 euros, au taux d’intérêt de 0,1 %, pour une durée d’une année, remboursable en 5 mensualités maximum.
Néanmoins, il convient de relever que d’une part, la somme prêtée ne figure pas en lettres et d’autre part, la signature attribuée au défendeur, outre le fait qu’elle soit en grande partie effacée donc illisible, ne résulte pas d’un procédé permettant de s’assurer de son authenticité.
En conséquence, cette pièce ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En complément de ce document, madame [X] [Y] verse au débat une succession d’échanges par SMS entre les parties sur une période s’étalant du 7 juin au 22 novembre 2024 desquels il ressort que monsieur [V] [N] a reconnu devoir à la demanderesse une somme d’argent. Pour exemple, il s’est adressé à cette dernière en ces termes : « Honorer mes engagements ? Je compte bien le faire » ; « je te le dis l’argent que je t’ai emprunté je te le rembourserai jusqu’au dernier centime. » ; « je vais tout faire pour honorer ma dette vis à vis de toi car je me suis engagés » ou encore « je vais me débrouiller pour te rendre le dernier centime ».
Outre le fait que le défendeur reconnait devoir de l’argent à madame [X] [Y], il évoque ladite reconnaissance de dette et en demande copie à cette dernière par des échanges datés du 13 août 2024.
Par ailleurs, madame [X] [Y] produit deux mails, respectivement des 27 novembre et 11 décembre 2025, soit postérieurement à la mise en demeure 19 août 2025 et le courrier du 27 août 2025 par lequel monsieur [V] [N] a démenti avoir signé la reconnaissance de dette produite par la demanderesse. Il résulte de ces pièces que monsieur [V] [N] sait que « les bons comptes font les bonnes relations » et qu’il a « un plan concret pour (la) rembourser rapidement ».
Enfin, sont versés au débat plusieurs relevés du compte courant n° 350525 F ouvert au nom de madame [X] [Y] au LCL pour la période du 10 février 2023 au 10 janvier 2024 faisant apparaître divers versements à l’intention de monsieur [V] [N].
Ainsi, ces éléments extrinsèques corroborent le commencement de preuve par écrit mentionnant une obligation de remboursement de la somme de 31 924,18 euros.
Dans ces circonstances, madame [X] [Y] a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de monsieur [V] [N].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. / Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation (…) ».
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, il est établi que monsieur [V] [N] a emprunté la somme de 31 924,18 euros à madame [X] [Y] dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 11 juin 2025.
En l’absence de paiement à cette date, madame [X] [Y] a adressé, par l’intermédiaire de sa protection juridique, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 oût 2025, réceptionnée le 22 août 2025, à monsieur [V] [N].
Monsieur [V] [N], non représenté à l’instance, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette, précision étant faite qu’il a effectué un seul virement de 150 euros le 5 septembre 2024.
Dès lors, monsieur [V] [N] sera condamné à verser à madame [X] [Y] la somme de 31 774,18 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 22 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, madame [X] [Y] fait état d’un prêt d’un montant de 17 000 euros souscrit durant ses études d’infirmière alors qu’elle partageait sa vie avec monsieur [N], ainsi que d’une condamnation pénale du défendeur assortie d’une interdiction de contact à son égard. Elle évoque la mauvaise foi du défendeur qui l’a maintenue dans une situation d’incertitude prolongée et le préjudice moral engendré par la perte de temps et l’énergie déployée en vain, et l’épuisement psychologique en résultant.
Si madame [X] [Y] n’apporte pas de justificatifs au soutien de ses dires, notamment de pièces médicales, il n’en demeure pas moins que les faits rapportés dans la présente instance permettent de constater les nombreuses démarches effectuées sans succès par la demanderesse, le fait que monsieur [V] [N] s’est engagé à plusieurs reprises à la rembourser sans y donner suite, ce qui n’a pu qu’avoir un retentissement sur son quotidien et générer une charge émotionnelle importante compte-tenu des enjeux financiers. Par suite il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer une somme en réparation de son préjudice dont le montant sera fixé à 500 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [V] [N], condamné aux dépens, devra verser à madame [X] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [V] [N] à verser à madame [X] [Y] la somme de 31 774,18 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
Dit que cette condamnation devra intervenir en deniers et quittance pour tenir compte des règlements partiels qui pourraient intervenir en cours d’instance ;
Condamne monsieur [V] [N] à payer à madame [X] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [V] [N] à verser à madame [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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