Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 juil. 2025, n° 25/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02943
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02943
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2024 par le préfet de Seine saint denis faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2025 à 15h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2025, reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [I], né le 10 Juillet 2000 à [Localité 24], de nationalité Américaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëlys RENOUX SAN MILLAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [Y] [I] ;
Dossier N° RG 25/02943
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 25 juillet 2025 à 11h, l’intéressé disposant passeport américain en cours de validité ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Attendu que si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il incombe au magistrat de motiver spécialement la décision de placement sous assignation à résidence judiciaire (Cass, Civ1, 14 mars 2006 n°04-50.159);
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le retenu a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français notifié le 18 juillet 2024, que le conseil du retenu verse aux débats, dans le respect du principe du contradictoire, un arrêté portant placement sous assignation à résidence daté du même jour ; que si le conseil de l’administration plaide l’absence de garantie de représentation en raison du fait qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir honoré ladite mesure, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui allègue d’un fait d’en apporter la preuve ; qu’en l’état, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé au commissariat du [Localité 22] alors qu’il se présentait pour effectuer son pointage quotidien, ce dont il résulte qu’il n’est pas apporté la preuve d’une violation de son assignation à résidence ;
Il convient d’observer que le conseil du retenu verse au dossier de la procédure une attestation d’hébergement faisant état d’un domicile fixe et stable au [Adresse 19] à [Localité 26] ainsi que toutes les pièces idoines relatives à l’hébergeant (contrat de travail, titre de propriété) ainsi que des pièces afférentes à un hébergement stable du retenu à ladite adresse (contrat de travail, attestation de scolarité) ;
Que ces éléments font foi d’un domicile, fixe stable et certain sur le territoire national ainsi que des garanties de représentation ;
Attendu dès lors qu’il convient de considérer que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [Y] [I], né le 10 Juillet 2000 à [Localité 24], de nationalité Américaine, à l’adresse suivante :
— [Adresse 19] à [Localité 26]
pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [Y] [I] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés commissariat de police de [Localité 26] [Adresse 17] ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à 13 h 04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 23] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 21] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Consommation
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Emploi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Service ·
- Peinture ·
- Contentieux
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Hébergement ·
- Attestation
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- Mainlevée ·
- Management
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.