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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 févr. 2024, n° 23/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05604 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJW6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDRESSE AU PRINCIPAL :
LA S.ARLU CABINET DAMIEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Martine FLAMENT, Greffier lors des débats
Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, M. [X] a fait assigner la société Cabinet Damien devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Cabinet Damien a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Cabinet Damien demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer et juger M. [X] irrecevable en sa demande ;
— L’en debouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles ;
— Le condamner en tous les frais et dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société Cabinet Damien de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que M. [X] a qualité pour agir ;
— Condamner la société Cabinet Damien au paiement d’une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Au fond, M. [X] agit présentement en responsabilité contre la société Cabinet Damien au motif que celle-ci assure la gestion immobilière d’un bien dans lequel il détient 25 % de droits indivis sans lui verser sa part des revenus générés par ce bien.
Les parties n’ont produit aucune pièce à l’appui de l’incident mais il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux a été acquis en indivision par :
— [R] [X], qui est à ce jour décédé,
— [G] [X], également décédée,
— M. [U] [X],
— M. [N] [X].
Il n’est pas non plus contesté que chacun a acquis 25 % de droits indivis dans l’immeuble.
Enfin, il n’est pas contesté que, suite au décès de [G] [X], survenu le 27 novembre 2019, les loyers générés par cet immeuble ont été versés, par la société Cabinet Damien, sur un compte séquestre, dans leur totalité.
C’est le fait que la totalité des loyers qui soit séquestrée qui constitue, pour le demandeur, le fait dommageable.
En effet, M. [X] ne réclame pas le versement d’une part dans la succession de ses parents [R] et [G] [X], alors qu’il n’est pas contesté que cette succession n’est pas réglée entre les héritiers.
M. [X] réclame 25 % des loyers correspondant à 25 % de droits indivis qu’il a toujours personnellement détenu dans l’immeuble.
Il opère ainsi une distinction entre :
— l’indivision successorale existant entre les 12 héritiers de [R] et [G] [X], dans laquelle il est susceptible d’avoir une fraction d’une universalité de droits et d’obligations jusqu’à ce que le partage intervienne ;
— l’indivision immobilière dans laquelle M. [X] détient de manière certaine 25 % de droits et d’obligations clairement identifiables.
M. [X] ne prétendant pas effectuer un acte d’administration ou de disposition sur le bien immoblier litigieux, l’article 815-3 du code civil invoqué par la société Cabinet Damien n’est pas celui qui permet la résolution du litige.
M. [X] ne prétendant pas jouir personnellement de l’immeuble, l’article 815-9 du même code n’est pas davantage applicable.
Il n’est justifié d’aucun motif de considérer que M. [X] n’aurait pas qualité pour agir, seul, en responsabilité personnelle contre la société Cabinet Damien relativement à la manière dont il gère le bien et plus précisément pour un acte positif accompli à l’occasion de cette gestion consistant dans le fait de séquestrer la totalité des loyers en violation de ce qu’il estime être son droit.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Les dépens de l’incident seront supportés par la société Cabinet Damien.
L’équité commande de la condamner également, au titre de l’incident, à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. [X] pour agir ;
Condamne la société Cabinet Damien à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société Cabinet Damien à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance :
Le juge de la mise en état attire l’attention des parties, dans la présente instance, sur l’intérêt d’une médiation, qu’il est disposé à ordonner si les deux parties donnent leur accord conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile, afin de leur permettre de tenter de rechercher, dans un cadre serein et en présence de leurs avocats, une issue pragmatique et acceptable au litige qui les oppose,
Mais à défaut,
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 10 avril 2024 ;
Enjoint au demandeur de conclure pour le 10 juin 2024 ;
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 10 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2024 pour envisager la clôture ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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