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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/51658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CTJ
AS M N°: 7
Assignation du :
03 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, exploitée sous l’enseigne SOGI
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSES
S.A.S. WYB IMMERSION
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Julien BOCQUET, avocat au barreau de PARIS – #F1
S.C.I. LA PETITE CHEN
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #L0152 – non comparant
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’activité d’escape game exploitée par la société Wyb immersion au sein du local commercial appartenant à la SCI La petite Chen situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] est à l’origine de nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société Orfila de gestion immobilière (ci-après le « syndicat des copropriétaires »), a, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, fait assigner la société Wyb immersion et la SCI La petite Chen devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 avril 2025, a fait l’objet de d’un renvoi à l’audience du 15 juillet 2025 à la demande de la société Wyb immersion puis à l’audience du 23 septembre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires en présence des sociétés défenderesses, toutes deux représentées.
A l’audience qui s’est tenue le 23 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, 1253 et 1729 du code civil et 145 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de le déclarer recevable en ses demandes, rejeter les demandes de la société Wyb immersion et de nommer un expert acousticien.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Wyb immersion a demandé au juge des référés, au visa des articles 750-1 et 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut de tentative de résolutoire amiable du litige, de, à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de référé d’expertise pour défaut de motif légitime, de, à titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert en lui interdisant notamment des visites inopinées sans respect du contradictoire et de, en tout état de cause, condamner la SOGI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien Bocquet.
La SCI La petite Chen n’était pas représentée à l’audience du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires ne tend qu’à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’améliorer sa situation probatoire et de réunir des éléments de preuve.
Or, une telle demande n’a pas à être, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, précédée d’une tentative de résolution amiable du litige au motif que le syndicat des copropriétaires se prévaut de nuisances sonores et que l’action qu’il serait susceptible d’engager à l’issue des opérations d’expertise à l’encontre de la société Wyb immersion serait fondée sur le trouble anormal de voisinage.
En effet, à ce stade des débats, le fondement juridique de l’action que le syndicat des copropriétaires serait amené à engager n’a pas à être déterminé de manière précise.
Dès lors, la tentative amiable n’est nullement obligatoire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Wyb immersion sera, en conséquence, rejetée.
En toute hypothèse, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait précéder l’introduction de la présente instance d’une tentative de conciliation puisque son conseil a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024 présentée le 5 juin 2024, demandé à un conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Paris d’organiser une réunion de conciliation entre les parties dont il a communiqué le nom et l’adresse afin de parvenir à un règlement amiable du litige et que le conciliateur de justice, M. [O], a dressé un constat de non-conciliation le 15 janvier 2025.
Sur la demande d’expertise
A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires expose que l’activité d’escape game exploitée par la société Wyb immersion au sein du local commercial qu’elle loue à la SCI La petite Chen est à l’origine de nuisances sonores comme en attestent les deux procès-verbaux de constat et la pétition signée par 36 copropriétaires, étant rappelé que la caractérisation du motif légitime ne suppose pas à ce stade d’apporter la preuve indiscutable d’un trouble anormal du voisinage mais de démontrer la plausibilité des faits qui, s’ils étaient confirmés, pourraient fonder une action en justice.
Sur la demande subsidiaire de la société Wyb immersion de limiter la mission de l’expert, il rappelle que l’expert n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, tels le mesurage de bruit et les essais acoustiques, dont il a communiqué les résultats aux parties (2e Civ., 13 janvier 2005, n°04-12.623).
Il souligne que des mesures inopinées sont nécessaires s’agissant de bruits de comportement non reproductibles à la demande.
Il note que la mission de l’expert qu’il propose prévoit déjà que l’expert détermine l’origine et la cause des troubles, de sorte que la demande de la société Wyb immersion d’examiner si les nuisances sonores pourraient résulter d’un défaut d’isolation acoustique de l’immeuble est superfétatoire.
Pour s’opposer à la désignation d’un expert, la société Wyb immersion soutient que le syndicat des copropriétaires échoue à établir l’existence de potentielles nuisances sonores perceptibles depuis les logements de copropriétaires tous les jours de 10 heures et jusqu’à parfois 2 heures du matin puisqu’il ne produit à l’appui de sa demande qu’un procès-verbal de constat établi dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre à partir de la loge de la gardienne.
Elle note que le second procès-verbal de constat a été établi à nouveau le soir, la veille d’un jour férié et émet des doutes quant au caractère probant de la pétition des copropriétaires versée qui vise à apporter un soutien à la gardienne.
Elle conclut, en conséquence, à l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que la mission de l’expert soit modifiée afin, notamment, qu’il lui soit interdit d’effectuer des visites inopinées en violation du principe du contradictoire.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, :
— Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires qui fait état de la présence de six personnes attroupées devant le local « The trip L’agence de voyages de l’extrême » à 22h22 et entendre, entre 22h24 et 23h46, dans la loge de la gardienne située au rez-de-chaussée, des bruits (de grincement, de pas, d’impact, de musique), des cris, des rires, des hurlements et des brouhahas.
— Le courrier que la gardienne de l’immeuble, Mme [T], a adressé à l’assemblée générale des copropriétaires le 5 décembre 2022 afin de faire part des nuisances quotidiennes de 17 heures à 2 heures causées par les bruits (coups dans les murs, grilles, grincements de porte, hurlements de comédiens et de clients, musique) et les vibrations provenant de l’escape game situé au rez-de-chaussée causant à elle et sa fille des troubles liés au manque de sommeil.
— Le courriel que M. [V] résidant au 1er étage du bâtiment A au-dessus de l’escape game a adressé le 31 octobre 2022 au bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la ville de [Localité 10] afin de dénoncer les nuisances causées par cet escape game (cris, hurlements, insultes, coups de feu, grincement de grilles, coups dans les grilles, coups dans les tuyaux de cheminée, coups dans les murs, sirène d’alarme) entre 18 heures et 1 heure du matin.
— Le courrier que M. [V] et Mme [M] ont dressé à la SCI La petite Chen le 23 décembre 2022 afin de lui faire part des problèmes de trouble anormal du voisinage causés par l’activité exercée par la société Wyb immersion au sein du local commercial qu’elle lui loue et de lui demander d’agir auprès de son locataire pour que les nuisances cessent.
— Le courrier que M. [V] et Mme [M] ont adressé à la société Wyb immersion afin de la mettre en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles causés par l’escape game.
— Une pétition de la copropriété signée par 36 personnes qui fait état que la société Wyb immersion a installé depuis avril 2022 un escape game immersif The Trip au rez-de-chaussée et R-1 du [Adresse 9] causant des troubles à certains copropriétaires dont Mme [T], la gardienne, M. et Mme [V], résidant au 1er étage du bâtiment A et M. [X], résidant au 1er étage du bâtiment B, qui ont déposé des mains courantes, et à la copropriété de manière plus générale, des bruits ayant été dénoncés par M. [G], résidant au 1er étage du bâtiment B, par M. [K], résidant au 1er étage du bâtiment A, et par un résident du 3ème étage bâtiment A, des fumigènes ayant été libérés dans le hall et des attroupements réguliers ayant lieu et qui vise ainsi à signifier au syndic la volonté collective de la copropriété d’initier une action en référé afin de mettre fin au trouble engendré par cette activité.
— Un procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2024 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires faisant état de la présence de cinq personnes attroupées sur la voie publique devant le local The Trip l’agence de voyage de l’extrême à 21h05, et mentionnant entendre, dans le logement du 1er étage de M. [V], entre 21h11 et 22h22, des bruits (d’impact, de bille, de soufflement, de claquement de porte, de pas, métalliques, de moteur, de grincement), des boums, de cris, des hurlements, des rires, des brouhahas et sentir des vibrations dans les murs.
— Les messages WhatsApp échangés entre M. [R] de la société Wyb immersion et Mme [M] du 5 juin 2022 au 16 décembre 2022 dans lesquels cette dernière fait état des nuisances quotidiennes subies en raison de l’escape game et de la persistance de ces nuisances malgré les travaux d’insonorisation réalisés et M. [R] essaie de trouver des solutions.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires justifie d’éléments rendant crédibles ses déclarations suivant lesquelles l’activité d’escape game immersif exercée par la société Wyb immersion au sein du local commercial appartenant à la SCI La petite Chen est à l’origine de nuisances qui troublent la tranquillité de la copropriété et de la gardienne de l’immeuble et ce malgré les travaux d’insonorisation que la société Wyb immersion a fait réaliser au cours de l’été 2022.
Or, de tels éléments sont suffisants à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, cet article n’exigeant pas, à ce stade, que le syndicat des copropriétaires prouve que l’activité exercée par la société Wyb immersion cause des nuisances quotidiennes à l’ensemble des copropriétaires et à la gardienne de l’immeuble.
Il résulte ainsi de ce qui précède l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la SCI La petite Chen et de la société Wyb immersion en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaire suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il sera, à ce titre, précisé que les visites inopinées ne seront pas interdites à l’expert, dès lors que celui-ci n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, telles que les mesurages de bruit, mais doit alors mettre les parties à même de discuter la portée et le résultat de telles investigations pour que le principe de la contradiction ne soit pas violé (2e Civ., 18 juin 1986, pourvoi n°85-10.247, Bull. 1986, II, n°94 ; 2e Civ., 13 janvier 2005, n°04-12.623 ; 2e Civ., 10 décembre 2013, pourvoi n°09-71.287).
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Wyb immersion ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les conclusions déposées par le demandeur à l’audience et les décrire ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ; Procéder, notamment, aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis les appartements et parties communes ;
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ;
— Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des nuisances alléguées et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
M. [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 15]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 22 décembre 2026), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Condamnons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la société Orfila de gestion immobilière, aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Julien Bocquet, avocat au Barreau de Paris ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 21 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [I]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, exploitée sous l’enseigne SOGI
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 22 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 10].
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