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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 mars 2025, n° 23/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à : Me Aurélie [P]
Maître Grégory MARCHESINI
élivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/06121 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6KA
DATE : 13 Mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [C] [P] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE [Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 et après prorogation, l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2024 par madame [O] [C] et monsieur [M] [P] à l’établissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins notamment de réparation du préjudice subi des suites de la perte de chance de faire l’économie du coût de ces travaux obligatoires, et d’acquérir le même bien immobilier à moindre prix ;
Vu la saisine du Juge de la mise en état sur incident par l’Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE le 29 janvier 2024 et ses conclusions d’incident dernièrement notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 aux termes desquelles il sollicite de :
— déclarer l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de l’action dirigée par les époux [P] contre la Communauté d’agglomération de la Provence Verte au profit du Tribunal administratif de Toulon ;
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner les consorts [P], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 novembre 2024 par madame [K] [V] [C] et monsieur [M] [P], aux termes desquelles ils sollicitent de débouter la communauté d’agglomération de la PROVENCE VERTE de l’exception d’incompétence et de toutes ses autres demande, plus amples ou contraires et de la condamner à leur payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif."
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Après renvoi sur demande des parties, l’incident a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’incident, par mise à disposition au greffe, au 14 janvier 2024, prorogé au 5 mars 2025 en raison de la charge de travail du magistrat puis au 13 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la compétence du Juge judiciaire
En application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité et ce, même si la compétence visée est d’ordre public, et notamment lorsqu’il est prétendu que la juridiction compétente est administrative.
En l’espèce, l’Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE soulève l’incompétence du Juge judiciaire au profit du Juge administratif après avoir conclu au fond le 29 janvier 2024. L’analyse des documents et pièces notifiées par RPVA ce jour démontre en effet que les conclusions au fond ont été notifiées simultanément au bordereau de pièces et aux premières pièces jointes, soit antérieurement aux conclusions d’incident.
Sa demande est donc irrecevable.
Néanmoins, il est rappelé que :
Il résulte de l’article 13 de la Loi du 16-24 août 1790 que «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ;
Aux termes de l’article L.2224-8 du même code : " I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / (…)
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…). / (…)
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / (…). "
Il est en outre constant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour ces litiges relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publiques.
Au soutien de ses prétentions, la communauté d’agglomération fait valoir qu’en somme, et dans l’hypothèse d’un mauvais diagnostic, les préjudices allégués seraient imputables à une faute de service et engageraient la responsabilité de la personne publique, laquelle ne peut être recherchée que devant la justice administrative de sorte que la juridiction administrative est en effet compétente pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur une faute de service.
Or, il résulte des éléments produits par les parties que :
— Par authentique dressé le 18 juillet 2019 par le ministère de Maître [E] [X], notaire à [Localité 4], les consorts [P] ont acquis de Madame [D] et Monsieur [S] une maison individuelle à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 5] ;
— Monsieur [S], vendeur, a sollicité un diagnostic d’installation d’assainissement non collectif existante, obligatoire avant la vente de l’immeuble, en lecture des articles L.1331-11-1 du code de la santé publique, et L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— le rapport de « contrôle diagnostic d’installation d’assainissement non collectif existante » établi le 21 mars 2019 par le Service public d’assainissement non collectif (SPANC), titulaire d’une délégation de service publique pour le compte de la communauté d’agglomération de la PROVENCE VERTE, a conclu au caractère conforme de l’installation ;
— le diagnostic du 11 septembre 2019 effectué par la communauté d’agglomération de la PROVENCE VERTE portant sur l’installation de l’assainissement non collectif, a conclu à une installation non conforme avec danger pour la santé des personnes et des travaux à réaliser sous 4 ans ;
— le rapport de visite en date du 23 novembre 2020 effectué par la communauté d’agglomération de la PROVENCE VERTE a conclu à un avis défavorable, à une installation non conforme, à un danger pour la santé des personnes et de l’environnement ;
Vu l’étude du dispositif d’assainissement autonome du 18 octobre 2021 réalisée par la société GEO VAR ENVIRONNEMENT, mandatée par Monsieur et Madame [P] ;
Toutefois, contrairement aux allégations de l’Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE, la prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement et ne se rattache pas, par sa nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait des erreurs commises dans l’établissement des rapports de contrôle par le SPANC, pour le compte de la communauté de communes, lors de ses précédents contrôles, ou de celle commise en dernier lieu en 2018 par l’établissement public lui-même, doit être regardée comme causée à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial.
Dès lors, l’action en responsabilité engagée par les consorts [P] au titre de la faute commise dans la réalisation de cette étude relève de la juridiction judiciaire.
Sur les autres demandes
Rien ne justifiant le versement d’une somme au titre des frais irrépétibles de l’incident, les demandes des parties en ce sens sont rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la communauté d’agglomération de la PROVENCE VERTE;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris relatives aux frais irrépétibles de l’incident ;
DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 à 9h, aux fins de conclusions en réplique de madame [O] [C] et monsieur [M] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La GREFFIÈRE La JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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