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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 12 mars 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2N3
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[M] [N]
C/
[Y] [P], exerçant sous l’enseigne GLM AUTO-MOTO – JLM JARDIN,
[L] [K] [R] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [P], exerçant sous l’enseigne GLM AUTO-MOTO – JLM JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
M. [L] [K] [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N] était propriétaire d’un véhicule HYUNDAI qui a été remorqué au garage de Monsieur [Y] [P] (enseigne GLM AUTO-MOTO) en raison d’un problème mécanique intervenu sur le moteur.
Par acte en date du 2 avril 2022, Mme [N] a acquis auprès de Monsieur [L] [K] [R] [J], par l’intermédiaire de M. [P], un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 BREAK, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 321 901, moyennant le prix de 1600 euros. M. [P] détenait le véhicule en vertu d’un contrat de dépôt vente conclu le 25 mars 2022 avec M. [R] [J].
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Mme [N] a, par courrier en date du 7 novembre 2022, vainement demandé au garagiste l’annulation de cette vente. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 3 avril 2023 par le cabinet BCA, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [N], qui a établi son rapport le 5 mai 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 17 mai, 23 juin et 20 juillet 2023, Mme [N] a mis M. [P] en demeure de lui reprendre son véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [M] [N] a assigné Messieurs [P] et [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 avril 2022 et obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, et a désigné Monsieur [Q] [B], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juin 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [N], comparante en personne, reprend oralement les demandes et les moyens contenus dans ses dernières écritures et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 avril 2022 entre Mme [N] et M. [R] [J],
Condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamner M. [R] [J] à récupérer le véhicule à ses frais, à une date convenue avec elle pour la régularisation du certificat de cession de véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner M. [P] à verser à Mme [N] les sommes de 100 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 11 avril 2022, soit 5.500 euros, de 2.221,26 euros au titre de son préjudice financier et de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
Débouter M. [P] de ses demandes contraires ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [P],
Débouter M. [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.649 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 8 septembre 2023 au 14 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [R] [J] et M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter M. [P] de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, elle expose qu’elle a découvert après la vente des avaries mécaniques (notamment fuite du liquide de refroidissement et véhicule sentant le brûlé). Elle estime que ces avaries, dont elle ignorait l’existence au moment de l’acquisition du véhicule, sont constitutives de vices cachés et qu’elles rendent le véhicule impropre à l’usage auquel elle le destinait.
Elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence, d’une part la condamnation de M. [R] [J] à lui restituer le prix de vente du véhicule, d’autre part, la restitution du véhicule à monsieur M. [R] [J] qui doit venir le récupérer à ses frais, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir.
Fondant sa demande de dommages-intérêts tant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil que sur celles de l’article 1240 du même code eu égard à la qualité de garagiste professionnel et de mandataire du dépôt-vente de M. [P], Mme [N] considère que ce dernier a manqué à son obligation de résultat, notamment en intervenant vainement sur le véhicule litigieux à plusieurs reprises. De plus, en sa qualité de mandataire de dépôt-vente, M. [P] a failli à son obligation de conseil et d’information envers elle en ne décelant pas les vices affectant les véhicules avant de lui proposer à la vente.
Mme [N] explique qu’elle subit en premier lieu un préjudice de jouissance, ayant dû cesser de se servir du véhicule depuis le mois d’octobre 2022 et étant depuis dépendante des transports en commun et de son entourage pour se déplacer. Elle se prévaut en outre d’un préjudice financier constitué par la location d’un véhicule au mois de décembre 2022 (445,35 euros), les frais de diagnostic de la panne relative à la fuite du liquide de refroidissement (148,92 euros), les frais d’expertise (148,92 euros) et les frais pour assurer son véhicule (936,84 euros). Enfin, elle se prévaut d’un préjudice moral considérant avoir été mise en danger en roulant avec un véhicule défaillant.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de M. [P] tendant au paiement des frais de gardiennage de son premier véhicule, Mme [N] soutient, au visa des articles 1915, 1917 et 1787 du code civil, que le contrat de dépôt a été conclu à titre gratuit et qu’aucune réparation n’est intervenue sur ce premier véhicule. Elle en déduit que, faute de contrat d’entreprise liant M. [P] et Mme [N], le garagiste ne peut lui demander le paiement des frais de gardiennage. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que le contrat de dépôt avait été conclu à titre onéreux, Mme [N] indique qu’elle n’a jamais été mise en demeure de régler ces frais de gardiennage, le courrier adressé le 8 septembre 2023 par le garagiste ne présentant pas les caractéristiques d’une telle mise en demeure.
En réponse, M. [P], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes et les moyens contenus dans ses dernières écritures et demande au Tribunal de :
Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [N] à lui verser au titre des frais de gardiennage à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 la somme de 1.649 euros,
Condamner solidairement Mme [N] et M. [R] [J] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts formulées à son encontre, M. [P] expose qu’il n’a pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux, quand bien même il était lié par un contrat de dépôt-vente avec M. [R] [J]. Considérant qu’il n’est qu’un intermédiaire, M. [P] indique qu’il ne peut pas être tenu de garantir les vices cachés.
S’agissant de sa responsabilité délictuelle, M. [P] rappelle qu’au moment de la vente, il était en possession d’un avis de contrôle technique portant la mention « favorable », que l’expert amiable mandaté évoque un problème d’entretien du véhicule et que ce dernier a parcouru près de 20.000 kms entre l’acquisition et son examen par l’expert. Il expose que Mme [N] ne justifie pas de l’entretien régulier de son véhicule et qu’elle ne rapporte par la preuve d’une quelconque faute de la part du défendeur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, sur le fondement de l’article 1947 du code civil, M. [P] expose que Mme [N], ayant fait remorquer son premier véhicule en panne à son garage, lui doit le paiement des frais de gardiennage. Il indique que Mme [N] a bien été mise en demeure par courrier en date du 8 septembre 2023 de régler les frais litigieux.
M. [L] [K] [R] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur
L’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
En application du principe posé à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire en date du 7 juin 2025 :
Que le véhicule est en mauvais état général du fait d’un stationnement depuis de nombreux mois à l’air libre et sans protection aucune ;
Que le pneu avant gauche est dégonflé ;
Que la batterie n’est pas à sa place dans son logement ;
Que la frappe à froid est présente ;
Que le niveau liquide de refroidissement est mauvais du fait du vase d’expansion vide ;
Que le niveau d’huile est au-dessous du Maxi ;
Que l’état des pneumatiques arrière est mauvais et avant est moyen ;
Que le kilométrage a pu être relevé du fait de l’absence de batterie ;
Que des traces d’intervention apparaissent dans le compartiment moteur, M. [P] reconnaissant avoir effectué des travaux en guise de dépannage car la propriétaire se présentait régulièrement à son garage lorsqu’elle était en panne ;
Que le message d’alerte « Risque de colmatage du FAP » apparaît que le tableau de bord et concerne le filtre à particules qui est chargé en suie ;
Que le voyant ESP s’allume et doit bloquer les roues ;
Que le véhicule est immobilisé car le circuit de refroidissement est en défaut.
L’expert indique que le circuit de refroidissement est en défaut et que le filtre à particules est à remplacer car l’élément filtrant en interne est saturé.
Il précise que les dommages n’étaient pas présents au jour de la vente, le moteur fonctionnant parfaitement ce jour, le véhicule ayant parcouru 20.000 kms depuis l’achat.
Par ailleurs, même si l’absence de connaissance en mécanique de la demanderesse ne saurait être remis en question, elle n’est pas sans savoir qu’un véhicule aussi âgé (12 ans) et kilométré (321.901 kms) présente de nombreuses usures qui sont plus près de la fin de leur potentiel de vie que du début, cette dernière ayant tout de même pu parcourir presque 20.000 kms avant que le joint de culasse et le filtre à particules ne soient à remplacer, provoquant l’immobilisation du véhicule. Il lui aurait suffi de se renseigner afin de mieux appréhender son achat de véhicule pour un montant de 1.600 euros.
De ce fait, la défaillance de ces éléments mécaniques d’usure apparaît normale avec l’âge et le kilométrage du véhicule, dans la mesure où cela constitue un processus normal de dégradation, d’autant plus qu’il est impossible de déterminer la qualité de l’entretien réalisé sur le véhicule, et que ces désordres n’étaient pas présents au jour de la vente.
En outre, nul ne peut connaître la durée de vie des différents éléments d’usure présents sur ce type de véhicule et c’est le risque premier de toute transaction de particulier à particulier sur un véhicule âgé et fortement kilométré.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [N] a tout de même souhaité acquérir ce véhicule malgré son kilométrage, et son âge.
Dès lors, il apparaît que Mme [N] a accepté le risque que pouvait engendrer ce type de transaction et ne démontre pas que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente.
La preuve n’est donc pas rapportée que le véhicule a été vendu avec un vice caché antérieur à la vente.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule vendu ne présentait pas de vice caché et que son état était conforme à ce qu’un acquéreur est droit d’attendre d’un véhicule de cette ancienneté et ayant ce kilométrage.
DÉBOUTE Madame [M] [N] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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