Tribunal Judiciaire de Papeete, Chambre des referes, 9 mars 2026, n° 25/00232
TJ Papeete 9 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que l'installation du portail sur la parcelle des consorts [I] constitue un trouble manifestement illicite, justifiant son retrait.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'utilisation de la bande de terrain comme chemin d'accès constitue une occupation sans droit ni titre, justifiant l'injonction de cesser cette utilisation.

  • Accepté
    Empiètement sur la propriété

    La cour a jugé que l'empiètement sur la parcelle des consorts [I] justifie l'enlèvement des constructions, car même un empiètement minime constitue une atteinte grave au droit de propriété.

  • Accepté
    Inéquité de laisser à la charge des consorts [I] les frais

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser les consorts [I] supporter l'intégralité des frais, condamnant les défendeurs à payer une somme pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Les Consorts [I] ont saisi le tribunal de référé afin d'obtenir l'expulsion des défendeurs de leur parcelle cadastrée AE [Cadastre 1]. Ils demandent notamment le retrait d'un portail, la cessation de l'utilisation de leur terrain comme chemin d'accès, et l'enlèvement de constructions et de matériaux empiétant sur leur propriété.

Les défendeurs, Madame [S], Monsieur [R] [K] et Madame [T], ont soulevé une exception d'incompétence, arguant de l'existence d'une servitude de passage acquise par prescription. Ils ont également sollicité un délai pour retirer les constructions litigieuses et ont proposé une acquisition amiable de la portion de terrain concernée.

Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence, considérant que l'empiètement sur la propriété des Consorts [I] constituait un trouble manifestement illicite. Il a ordonné le retrait du portail, la cessation de l'utilisation du chemin d'accès et l'enlèvement des constructions et matériaux litigieux, sous astreinte. Madame [S] et Monsieur [R] [K] ont été condamnés solidairement à verser 200.000 XPF aux Consorts [I] au titre de l'article 407 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, ch. des réf., 9 mars 2026, n° 25/00232
Numéro(s) : 25/00232
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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