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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 9 mars 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 09/03/2026
La copie exécutoire à : Me Michèle MAISONNIER (case)
La copie authentique à : Me Annick ALLAIN-SACAULT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00048
EN DATE DU : 09 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIKS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 mars 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Madame [P] [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Madame [X] [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [W] [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [Y] [B] [R]-[K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
— Madame [F] [L] [V] [T] à l’enseigne [C] (n°tahiti B75965)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 01 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 07 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00232 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIKS
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 1er octobre 2025, et requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2025, Monsieur [C] [I], Madame [P] [I], et Madame [X] [I] (ci-après les Consorts [I]) on saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, les Consorts [I] sollicitent du juge des référés de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 545 dudit code,
Vu l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
Débouter Madame [W] [S], Monsieur [Y] [B] [R] [K], Madame [F] [L] [V] [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Allouer de plus fort à Monsieur [C] [I], Madame [P] [G] [I], Madame [X] [E] [I], le bénéfice de leurs demandes récapitulées comme suit :
Du chef du portail institué sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1], propriété des consorts [I], et du chemin institué illégalement pour la desserte de la parcelle AE [Cadastre 2] par Madame [W] [S]
Les déclarer fondés en leurs demandes,Enjoindre à Madame [W] [D] [S] de retirer le portail qu’elle a fait apposer en travers de la bande de terrain jouxtant sa propriété, mais faisant partie intégrante de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1], propriété des requérants,Assortir ladite injonction d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, passé le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir,Enjoindre à Madame [W] [S], son fils [Y] [R] [K] ainsi qu’à Madame [F] [T], esthéticienne exploitant le salon [C], et plus généralement tous occupants de leurs chefs, de cesser d’utiliser à titre de chemin d’accès à la parcelle AE [Cadastre 2] la bande de terrain faisant partie intégrante de la parcelle AE [Cadastre 1] et qui partant de la route de ceinture, longe la parcelle cadastrée AE [Cadastre 2],Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée, prenant effet un mois après la signification de la décision à intervenir,
Du chef des extensions et constructions réalisées sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] AE [Cadastre 1], propriété des consorts [I]. et des matériaux et matériels divers y entreposés
Enjoindre à Madame [W] [D] [S] et à son fils [Y] [R] [K] : d’enlever les constructions à usage de garage, d’appentis, de rangement, ainsi que la seconde construction érigée sur pilotis qui empiètent sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 2], AE [Cadastre 1], propriété des requérants.de retirer les matériaux, véhicules, appareils électro-ménagers, moteurs, bateau sur remorque, cuve de chauffe-eau solaire, carcasse d’automobile, ferraille, fûts en aciers, remorque et autres matériaux qui se trouvent sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 2] AE [Cadastre 1], propriété des requérants,Assortir ces injonctions d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut d’exécution par Madame [W] [D] [S] et son fils [Y] [R] [K] de déferrer aux injonctions de faire,
Autoriser Monsieur [C] [I], Mesdames [P] et [X] [I] à faire appel à un prestataire pour enlever les constructions litigieuses et débarrasser les lieux de tout ce qui est entreposé, et ce, aux frais de Mme [W] [S] et de son fils [Y] [R] [K] qui seront tenus de payer ou de rembourser le montant de la prestation sur la base d’un devis ou d’une facture acquittée,Accorder un délai de trois mois à Madame [W] [S] pour y procéder,Condamner in solidum Madame [W] [S] et son fils [Y] [R] [K] à payer à Monsieur [C] [I], Madame [P] [I] et Madame [X] [I], par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la somme de 240.000 XPF,Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification du courrier de Monsieur [C] [I] du 19 février 2025 d’un montant de 17.845 XPF et le coût du PV de constat de Maître [N] [O] du 4 juillet 2025 d’un montant de 67.904 XPF,
Les consorts [I] exposent être coindivisaires de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 1], commune de [Localité 2], leur propriété résultant d’un jugement du 5 avril 1989 devenu définitif. Ils soutiennent que Madame [S] et son fils, occupants de la parcelle voisine cadastrée AE [Cadastre 2], ont indûment investi une bande de terrain dépendant de leur fonds. Ils font valoir qu’un portail a été installé sur cette bande et que celle-ci est utilisée comme chemin d’accès à la parcelle voisine, sans droit ni titre. Ils ajoutent que plusieurs constructions — garage, appentis et construction sur pilotis — empiètent matériellement sur leur parcelle, ainsi que divers matériaux et objets qui y sont entreposés.
Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2026, Madame [W] [S], Monsieur [Y] [R] [K] et Madame [F] [T], demandent quant à eux au juge des référés de :
Vu l’article 432 du CPCPF,
Voir la juridiction se déclarer incompétente,Voir mettre hors de cause Madame [F] [T] Donner acte à Madame [S] de sa proposition d’acquisition de la parcelle supportant son garage de 343 m2 au prix de 5 200 000 XPF à défaut d’accord avec les consorts [I]Accorder à Madame [W] [S] un délai de six mois pour retirer les constructions et matériels débordant sur la parcelle des consorts [I] Voir débouter les consorts [I] de leurs demandes s’agissant de l’utilisation du chemin d’accès Voir débouter les consorts [I] de toutes autres demandes,Faire droit aux demandes de Madame [W] [S] fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française pour un montant de 220 000 XPF.Condamner les consorts [I] aux entiers dépens d’instance.Madame [S], Monsieur [R] [K] et Madame [T] opposent en premier lieu l’incompétence du juge des référés. Ils opposent l’existence d’une servitude de passage acquise par prescription trentenaire et que seul le juge du fond peut trancher cette question. Ils font valoir que la parcelle AE [Cadastre 2] est enclavée et que l’usage du passage litigieux est ancien et continu. Ils invoquent également la situation personnelle de Madame [S], précisée comme étant à mobilité réduite, pour justifier la nécessité d’un accès permettant un stationnement au plus près de son habitation. Ils précisent que Madame [T] n’est que locataire exploitant un salon d’esthétique sur la parcelle AE [Cadastre 2] et qu’elle ne serait pas personnellement à l’origine des constructions critiquées, sollicitant en conséquence sa mise hors de cause.
S’agissant des empiètements, les défendeurs indiquent souhaiter parvenir à un règlement amiable et rappellent la proposition d’acquisition de la portion de terrain concernée pour un prix déterminé. À défaut d’accord, ils sollicitent l’octroi d’un délai de six mois afin de procéder au retrait des constructions et matériels litigieux. Ils contestent enfin le bien-fondé et le montant des demandes accessoires formées par les consorts [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite toute atteinte évidente à un droit de propriété.
En l’espèce, les consorts [I] produisent :
le jugement définitif du 5 avril 1989 portant attribution de terres,le rapport de géomètre délimitant la parcelle AE [Cadastre 1],le procès-verbal de constat du 4 juillet 2025 établissant l’existence d’ouvrages et d’occupations sur cette parcelle.
Les défendeurs ne contestent pas la propriété des consorts [I] sur la parcelle AE [Cadastre 1]. Leur proposition d’acquisition partielle constitue au demeurant une reconnaissance implicite de l’empiètement.
L’invocation d’une prescription trentenaire relative au passage ne peut en l’état des pièces produites, caractériser une contestation sérieuse de nature à dessaisir le juge des référés, dès lors qu’aucun élément probant n’est versé pour établir l’existence d’une servitude acquise par prescription, laquelle suppose une possession trentenaire répondant aux conditions des articles 2261 et suivants du code civil.
En outre, même à supposer l’existence d’une contestation au fond sur l’existence d’une servitude, l’édification de constructions empiétant matériellement sur le fonds voisin constitue, par elle-même, une atteinte manifeste au droit de propriété protégé par les articles 544 et 545 du code civil.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les demandes relatives au portail et l’utilisation de la bande de terrain comme chemin d’accès :
Le droit de propriété, aux termes de l’article 544 du code civil, est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue.
Il résulte du procès-verbal de constat du 4 juillet 2025 qu’un portail a été installé sur une bande de terrain appartenant à la parcelle AE [Cadastre 1], et que cette bande est utilisée comme voie d’accès à la parcelle AE [Cadastre 2].
Aucun titre constitutif de servitude n’est produit.
L’argument tiré de l’enclavement du fonds AE [Cadastre 2] relève du régime des servitudes légales, dont la mise en œuvre suppose, en cas de désaccord, une action au fond tendant à la fixation judiciaire du passage et à la détermination d’une indemnité.
Les défendeurs ne justifient d’aucune décision judiciaire établissant un droit de passage sur la parcelle AE [Cadastre 1].
Il en résulte que l’utilisation de cette bande de terrain constitue, en l’état, une occupation sans droit ni titre et un trouble manifestement illicite.
La circonstance opposée que Madame [S] est personne à mobilité réduite est sans incidence sur l’existence du droit de propriété des consorts [I].
Il y a lieu d’ordonner le retrait du portail, la cessation de l’utilisation de la bande de terrain comme voie d’accès, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance qui tiennent compte des circonstances de l’espèce.
Sur les constructions et les empiètements :
Il est constant qu’un empiètement, même minime, constitue une atteinte grave au droit de propriété justifiant en principe la démolition de l’ouvrage, sans que le juge puisse substituer une indemnisation à la remise en état sans l’accord du propriétaire.
Le procès-verbal de constat établit l’existence d’un garage, d’un appentis, d’une construction sur pilotis, ainsi que de divers matériels et matériaux, implantés en tout ou partie sur la parcelle AE [Cadastre 1].
La proposition d’achat formulée par Madame [S] ne saurait priver les consorts [I] de leur droit d’exiger la cessation immédiate de l’empiètement.
Il y a donc lieu d’ordonner l’enlèvement des constructions et des objets entreposés dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance qui tiennent compte des circonstances de l’espèce.
Sur la mise hors de cause de Madame [T] :
Il résulte des écritures que Madame [F] [T] exploite un salon sur la parcelle AE [Cadastre 2] et utilise le passage litigieux.
Dès lors qu’il est demandé en l’état du dispositif des conclusions de demandeurs, la cessation de l’utilisation du chemin par tous occupants, sa présence à l’instance est justifiée.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] l’intégralité des frais exposés.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [R] [K] à payer aux consorts [I] la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils supporteront également in solidum les dépens, incluant les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Disons que l’occupation de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] constitue un trouble manifestement illicite ;
Enjoignons à Madame [W] [S] de retirer le portail implanté sur la parcelle AE [Cadastre 1] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard ; l’astreinte courant pendant deux mois ;
Enjoignons à Madame [W] [S], Monsieur [Y] [R] [K] et Madame [F] [T] de cesser toute utilisation de la bande de terrain appartenant à la parcelle AE [Cadastre 1] comme voie d’accès à la parcelle AE [Cadastre 2], sous astreinte de 20.000 XPF par infraction constatée par huissier, à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoignons à Madame [W] [S] et Monsieur [Y] [R] [K] de procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à l’enlèvement des constructions et matériaux empiétant sur la parcelle AE [Cadastre 1], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard ; l’astreinte courant pendant deux mois ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons in solidum Madame [W] [S] et Monsieur [Y] [R] [K] à payer aux consorts [I] la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamnons in solidum aux entiers dépens, incluant les frais de constat du procès-verbal d’huissier.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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