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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03290 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZCC
AFFAIRE : [H] [Z] épouse [R] / S.C.I. L’OUSTAOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
le
Copie à KALIACT HUISSIERS
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [R]
née le 22 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-007016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4]
DEFENDERESSE
LA S.C.I. L’OUSTAOU ROUJAS
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 422 534 867
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que monsieur [B] [R] et madame [H] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022,
— ordonné dès lors l’expulsion de monsieur et madame [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux loués sis à [Localité 9], laquelle ne pourra intervenir que dans un délai de cinq mois après la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique,
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle des lieux soit à la somme actuelle de 850 euros et a condamné solidairement monsieur et madame [R] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— débouté la SCI L’OUSTAOU [Adresse 7] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts,
— donné acte à la SCI L’OUSTAOU [Adresse 7] de ce qu’elle s’engage à remettre à madame [R] sans délais les quittances de loyer,
— débouté madame [R] de sa demande en paiement de la somme de 1.761 euros,
— condamné in solidum monsieur et madame [R] à payer à la SCI L’OUSTAOU ROUJAS la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à monsieur [R] le 16 mai 2023, et à madame [R] par acte du 10 mai 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR à madame [R], le 10 mai 2023, par acte remis à étude.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé en octobre 2023.
Par courrier du 15 ou 16 juillet 2025, le préfet des Bouches du Rhône a avisé monsieur [R] de ce que le concours de la force publique était accordé à compter du 05 août 2025, selon les pièces versées par madame [R].
Dans ces conditions, par requête réceptionnée le 30 juillet 2025, madame [H] [R] née [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder douze mois de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 juillet 2025 à l’audience du 04 septembre 2025.
Par acte du 26 août 2025, madame [R] a été expulsée du logement.
Le 26 août 2025, un procès-verbal d’expulsion a été établi par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE, commissaires de justice associés à [Localité 5], à l’encontre de madame [R], en présence de cette dernière et des enfants de celle-ci.
Par procès-verbal établis le 27 août 2025, signification du procès-verbal a été faite par procès-verbal de recherches infructueuses au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à monsieur et madame [R].
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z] épouse [R], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion,
— prononcer la nullité de la mesure d’expulsion,
— juger les opérations d’expulsion irrégulières,
— ordonner la réintégration de madame [Z] épouse [R] au sein du logement occupé sis [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— accorder à madame [Z] épouse [R] de plus larges délais qui ne sauraient être inférieurs à six mois,
— condamner la SCI L’OUSTAU ROUJAS au paiement de la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts,
— débouter la société L’OUSTAU ROUJAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI L’OUSTAU ROUJAS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si un congé pour “motifs légitime et sérieux” a été signifié par la SCI L’OUSTAU ROUJAS à son encontre, c’était en raison de l’attitude inadaptée adoptée par son conjoint à l’encontre du voisinage. Elle note qu’elle n’était pas à l’origine des troubles causés, qu’elle en a été victime (violences conjugales) et qu’une procédure de divorce a été initiée. Elle fait valoir les démarches effectuées pour tenter de se reloger depuis 2023, en vain, ainsi que le fait qu’il n’y ait pas de dette locative. Pour autant, elle indique que l’expulsion a été mise à exécution, malgré la présente procédure.
Elle soutient qu’aucun procès-verbal d’expulsion ne lui a été remis, ni aucun procès-verbal dans lequel il a été procédé à l’inventaire des meubles.
Elle relève qu’aucun justificatif de l’envoi d’une copie du procès-verbal n’est versé au débat et qu’en tout état de cause, elle était présente le jour de l’expulsion. Elle précise qu’elle n’a pas refusé de signer un document, ni qu’il lui a été demandé une adresse à laquelle il pourrait être remis ledit acte. Elle conteste être actuellement relogée ou avoir refusé un logement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI L’OUSTAOU ROUJAS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre à la SCI L’OUSTAOU [Adresse 7] d’être en mesure de justifier de la formalité de notification du procès-verbal d’expulsion prévue par l’article 659 du code de procédure civile,
— débouter madame [Z] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [Z] épouse [R] à verser à la SCI L’OUSTAOU [Adresse 7] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le gérant de la SCI et son épouse occupent un logement mitoyen du logement anciennement occupé par madame [Z] épouse [R]. Elle indique que le gérant de la SCI et son épouse sont âgés de 83 et 82 ans.
Elle fait valoir que, malgré l’accord du concours de la force publique à compter du 05 août 2025, elle a voulu temporiser jusqu’à la fin du mois d’août afin de laisser un peu de temps à madame [Z] épouse [R]. Elle évoque des comportements d’intimidation durant le mois d’août 2025 à l’égard du gérant de la SCI et de sa famille, par monsieur [R] et madame [R].
Elle soutient que le procès-verbal d’expulsion est régulier et que le bien a été ouvert à la requérante le 02 septembre 2025 afin qu’elle y récupère ses affaires.
Elle relève que le premier juge avait déjà accordé à madame [Z] épouse [R] un délai de cinq mois pour quitter les lieux, et ce il y a plus de 2 ans et 3 mois.
Elle indique n’avoir commis aucune faute pouvant donner à dommages et intérêts.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Le président d’audience a autorisé la SCI défenderesse à transmettre le retour de l’accusé de réception du courrier adressé en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant la signification du procès-verbal d’expulsion. La pièce a été transmise le 22 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de renvoi pour production de la formalité de notification du procès-verbal d’expulsion prévue par l’article 659 du code de procédure civile a été rejetée, compte tenu de ce qu’il a été autorisé par le président d’audience, la production de manière contradictoire de ladite pièce en cours de délibéré.
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion et la demande de réintégration,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Selon les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, “sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.”
Les dommages et intérêts peuvent se caractériser par une réparation en nature (réintégration) ou une réparation financière.
En l’espèce, madame [R] soutient que le procès-verbal d’expulsion et la procédure d’expulsion sont nuls. Elle relève qu’en application des dispositions de l’article R.432-2 du code des procédures civiles d’exécution “le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée” et en application des dispositions suivantes de l’article R.432-3 du même code, le procès-verbal d’expulsion doit contenir à peine de nullité un inventaire des biens.
Elle fait valoir qu’aucun procès-verbal d’expulsion ne lui a été signifié ou remis et ce, malgré un courriel adressé par son avocat au commissaire de justice dès le lendemain des opérations d’expulsion.
En réplique, la SCI L’OUSTAOU ROUJAS fait valoir la régularité de la procédure de signification du procès-verbal d’expulsion.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal d’expulsion a bien été établi le 26 août 2025.Madame [R] n’émet en réalité qu’une seule contestation relative à la régularité de l’acte même, à savoir l’inventaire des biens, qui est présent à la lecture de l’acte. Cette critique sera donc écartée.
Concernant la signification dudit procès-verbal, si comme le souligne, la SCI L’OUSTAOU [Adresse 7], les textes légaux permettent de “remettre ou de signifier” le procès-verbal d’expulsion, le fait de signifier ledit acte par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue, à savoir l’adresse même où l’on sait que le destinataire de l’acte n’habite plus pour y avoir été expulsé, et ce alors que madame [R] était présente lors de l’expulsion, pose question.
Il n’est d’ailleurs indiqué aucun empêchement sur place (difficulté avec madame [R] lors des opérations d’expulsion, départ de celle-ci en cours de procédure…) ayant empêché le commissaire de justice de remettre ledit procès-verbal en mains propres et de faire signer madame [R], ce que permettent les textes et qui, peut apparaître de nature à engager moins de frais lors de la procédure et à faire signifier les actes à personne, comme en est le principe.
Pour autant, il n’est pas contestable que le procès-verbal d’expulsion a été signifié, selon les dispositions légales, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.”
Il résulte de l’examen de la lettre recommandée adressée en vertu des dispositions précitées, que si le courrier est daté du 27 août 2025 (mercredi), soit le lendemain des opérations d’expulsion, il n’a été remis à la poste que le 28 août 2025 (jeudi) selon le tampon présent sur les avis de dépôt, en contradiction des textes. Les accusés de réception ont été retournés avec la mention défaut d’adressage pour M. [B] [R] et a été retourné avec la mention “présenté/avisé le 29 août 2025" et un cachet de la poste du 16 septembre 2025.
Pour autant, il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si madame [R] évoque le fait qu’elle n’a pas refusé de signer le procès-verbal d’expulsion, ou encore que le commissaire de justice ne lui a pas demandé l’adresse à laquelle il pourrait adresser les actes, elle ne justifie pas avoir donné une adresse elle-même permettant une signification des actes à personne. Il ressort de la présente procédure que madame [R] a pu contester les opérations d’expulsion dont elle a fait l’objet. Elle a pu également faire reprendre quelques effets personnels par l’intermédiaire de son fils, le 02 septembre 2025, selon les éléments produits. Elle ne donne aucun élément sur son hébergement actuel ou boîte postale, étant toujours domiciliée, dans ses conclusions, à son ancienne adresse.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un grief.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion et la nullité de la mesure d’expulsion, ainsi que la demande de réintégration dans le logement seront rejetées.
Compte tenu de la solution précédemment retenue, les autres demandes de madame [R] tendant à obtenir des délais pour quitter le logement ainsi que de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Madame [Z] épouse [R], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation de madame [R], aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [H] [Z] épouse [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion et la nullité de la mesure d’expulsion, ainsi que de sa demande de réintégration dans le logement ;
DEBOUTE madame [H] [Z] épouse [R] de ses demandes d’octroi de larges délais pour quitter les lieux et de condamnation pécuniaire au titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [H] [Z] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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