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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00773 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKKW
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[L], [H] épouse, [D],, [C], [D]
☒ Copie exécutoire à :
☒ Copie à :
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [L], [H] épouse, [D]
née le 09 Septembre 1984 à GUERET, de nationalité Française
demeurant 22 rue Louis Aragon – Les Poètes – Lot 208 – 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
non comparante
Monsieur, [C], [D]
né le 20 Avril 1983 à MONT SAINT MARTIN, de nationalité Française
demeurant 22 rue Louis Aragon – Les poètes – Lot 208 – 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2022, la société SA CA CONSUMER, a consenti aux époux, [D] un regroupement de crédit pour un montant de 75 504 euros.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, SA CA CONSUMER a, par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure les époux, [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, SA CA CONSUMER a fait assigner les époux, [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 68 633.75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 03 mars 2025, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025.
À cette audience : LA SA CONSUMER FINANCE s’est désisté oralement de ses demandes.
Les époux, [D] bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents, ni représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance de la SA ca consumer
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance». Aux termes de l’article 395 du même code, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur».
En l’espèce, à l’audience du 01 décembre 2025, la SA ca consumer a indiqué oralement, qu’elle se désistait de son instance. Si les consorts, [D] non présents n’ont pas conclu expressément à son acceptation, ils n’ont formulé aucune demande, de sorte qu’il convient de constater le désistement de la requérante de son action au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA CA CONSUMER ;
DISONS que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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