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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01126 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWUY
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
Organisme [12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Héloïse HADEN, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-001439 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 20 juillet 2017, la [8] (ci-après « la [7] ») auprès de la [Adresse 10] (ci-après « la [11] ») a fait droit à la demande du 4 octobre 2016 de Mme [F] [U] de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour la période du 20 juillet 2017 au 30 juin 2022.
Suivant formulaire daté du 7 février 2022, Mme [U] a déposé une demande de réévaluation de sa situation par la [11], sollicitant notamment expressément le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 6 avril 2023 notifiée le 11 avril 2023, la [7] a rejeté la demande de Mme [D] concernant l’AAH au motif que son taux d’incapacité avait été évaluée à un niveau inférieur à 50%.
Le 26 mai 2023, Mme [U] a formé un recours administratif préalable contre cette décision et celui-ci a été rejeté par la [7] par décision du 7 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2024, Mme [U] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2024. En raison d’une réouverture des débats, pour une raison interne à la juridiction, elles ont été reconvoquées à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, Mme [U], dûment représentée par son conseil, demande à titre principal qu’il soit reconnu qu’elle satisfaisait, au moment de la demande, aux conditions d’octroi de l’AAH ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale. Enfin, elle demande la condamnation de la [11] à verser la somme de 1000 euros à son conseil au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La [13], dûment représentée, a repris ses conclusions écrites initiales, visant au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [U].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré puis la décision a été rendue le 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux du dossier que Mme [U] souffre d’une contracture musculaire du rachis cervical, présente un signe de Tinel du côté droit mécanique avec des paresthésies de l’ensemble de sa main, qu’elle attribue à une origine professionnelle.
En dépit des contestations de la [11], dès lors que Mme [U] conteste le taux attribué et qu’elle souffre de pathologies médicalement constatées, il convient avant dire droit d’ordonner une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du Code de la sécurité sociale),le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale)le médecin consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Au vu de la consultation ordonnée par la présente décision, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du Code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Mme [F] [U],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [E], expert à [Localité 15] ([Adresse 4] – courriel : secrétariat[Courriel 1]), lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [U],examiner Mme [U],dire si elle présentait à la date de la demande (7 février 2022) un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80%,si le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Mme [U] présentait à cette même date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :si à cette date Mme [U] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par Mme [U] au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travaille cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 7 février 2022 même si sa situation médicale n’est pas stabilisée)le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 7 février 2022,faire toutes observations utiles,remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la mission,
DIT que Mme [U] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la [7] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 novembre 2025 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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