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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 19/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ [R] [D] [U] [V] épouse [P]
N° 25/
Du 25 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/01408 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MELK
Grosse délivrée à
Me Romain AVESQUE
l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM
expédition délivrée à
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Romain AVESQUE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [D] [U] [V] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hends exploitait une activité de bar à ongles, vente de produits cosmétiques et de coiffure dans un local pris à bail le 29 mai 2013 dans le centre commercial Cap 3000 à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 27 août 2013, la Société Générale a consenti à la société Hends un prêt d’un montant de 100.000 euros destiné à procéder à des travaux d’aménagement du local commercial remboursable, après un différé de trois mois, en 81 mensualités de 1.433,55 euros au taux de 3,79 % l’an.
Mme [R] [V] épouse [P], associée détentrice de 20 % du capital social de la société Hends, s’est constitué caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 130.000 euros.
Le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Hends par jugement du 16 mai 2017. La Société Générale a déclaré sa créance d’un montant de 60.209,10 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017.
La procédure de redressement judiciaire de la société Hends a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes ayant désigné la société BTSG² prise en la personne de Maître [L] [S] en qualité de liquidateur.
Par acte du 11 mars 2019, la Société Générale a fait assigner Mme [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 56.977,77 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Hends.
Suivant bordereau de cession du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion devenue la société IQ EQ Management, la créance détenue à l’encontre de la société Hends dont Mme [R] [P] était caution solidaire.
Le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, est volontairement intervenu à l’instance par conclusions notifiées le 8 septembre 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 5 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Castenea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, sollicite la condamnation de Mme [R] [V] épouse [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 55.832,38 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,79 % à compter du 27 septembre 2018 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique aux moyens de défense, elle soutient que Mme [R] [P] n’a pas la qualité de caution profane rendant l’établissement prêteur débiteur d’un devoir de mise en garde lors de la souscription de l’engagement. Elle rappelle qu’une caution est considérée comme avertie dès lors qu’elle est dotée d’une compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements et à apprécier le risque inhérent à l’opération garantie. Elle souligne que Mme [R] [P] était associée de la société Hends et que lorsqu’elle a souscrit l’engagement, elle avait déjà dirigé trois sociétés, la SCI Andrea, la SCI Sara et la SCI Ernaths, et faisait état de sa profession de gérante de société démontrant qu’elle était une femme d’affaires expérimentée. Elle relève que postérieurement à l’engagement de caution, Mme [R] [P] a créé et dirigé deux nouvelles sociétés, la SCI Raph’s créée en 2015 et la société Eva [V] créée en 2020.
Elle observe qu’il ressort des statuts de deux de ces sociétés que Mme [R] [P] s’était vue confier tous pouvoirs pour procéder à leur immatriculation, acquérir des biens immobiliers et emprunter les sommes nécessaires à ces acquisitions si bien qu’elle ne peut soutenir être novice en matière de gestion d’entreprises d’autant qu’un article de presse versée aux débats démontre son implication dans le réseau de salons de coiffure créé par son époux.
Elle en déduit que Mme [R] [P] a souscrit l’engagement en qualité de caution avertie si bien que la Société Générale n’avait aucun devoir de mise en garde à son égard. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le devoir de mise en garde ne s’impose à l’établissement prêteur que s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt si ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières soit de l’emprunteur principal soit de la caution. Or, elle explique que les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de non-ingérence qui leur interdit de s’immiscer dans les affaires de leurs clients si bien qu’ils n’ont pas à vérifier l’opportunité des opérations qu’ils réalisent. Elle en déduit qu’il n’incombait pas à la Société générale de déconseiller à la société Hends de souscrire le prêt au regard du montant de son loyer commercial qu’elle avait librement négocié avec son bailleur. Elle fait observer que l’acte de cautionnement indique expressément que la caution reconnaît qu’elle dispose d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation du cautionné et qu’à sa date, la société Hends avait déjà conclu le bail commercial. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’opération financée était vouée ab initio à l’échec alors que les échéances du prêt ont été remboursées sans difficulté entre 2014 et 2017, ce qui n’aurait pas été le cas si le prêt n’avait pas été adapté aux capacités financières de la société Hends. Elle fait observer que le montant des chiffres d’affaires de la société emprunteuse démontre qu’elle a réalisé un bon démarrage en 2013 et 2015 avant de diminuer en 2015 et 2016. Elle précise enfin que M. [T] [P] et Mme [R] [P] ont déclaré des revenus annuels de 176.000 euros et un patrimoine de 3.700.000 euros qui leur permettaient manifestement de faire face à leurs engagements. Elle en conclut qu’à défaut de preuve d’une faute de la Société Générale causale du préjudice invoqué, Mme [R] [P] devra être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que Mme [R] [P] ne conteste pas devoir la somme principale de 55.982,38 euros qui lui est réclamée mais sollicite la réduction à 0,01 point du taux d’intérêt au motif que la majoration de 4 point du taux contractuel de 3,79 % est constitutive d’une clause pénale manifestement excessive. Elle conclut principalement au rejet de la demande de réduction du taux d’intérêt majoré et subsidiairement à la limitation de cette réduction. Elle ne disconvient pas que les intérêts doivent avoir pour point de départ la mise en demeure du 27 septembre 2018 mais fait valoir que l’indemnité contractuelle de 1.099 euros est bien due par application du contrat.
Dans ses écritures en défense n° 2 communiquées le 12 septembre 2023, Mme [R] [V] épouse [P] sollicite :
— la condamnation principalement de la Société Générale et subsidiairement du Fonds de titrisation Castanea à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de mise en garde,
— la compensation judiciaire des créances connexes réciproques à la date du 5 septembre 2017, date d’exigibilité de la créance de la Société générale, et qu’il soit jugé que seul le solde résiduel produira intérêts,
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la somme principale de 55.832,38 euros,
— la réduction à 0,01 point de la majoration du taux d’intérêt conventionnel dus à compter du 27 septembre 2018,
— dans l’hypothèse où le Fonds commun de titrisation Castanea serait tenu de répondre des manquements de la Société Générale, qu’il soit jugé que l’indemnité forfaitaire devra être calculée à hauteur de six mois d’intérêts conventionnels par référence au solde résiduel après compensation à effet au 5 septembre 2017,
— le rejet de toute autre demande,
— la condamnation de la Société Générale et du Fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, une banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque l’engagement est disproportionné aux capacités financières de cette caution et lorsque le prêt consenti est inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
Elle soutient que la Société générale a accordé un prêt totalement inadapté aux capacités financières de la société Hends sans avoir rempli son devoir de mise en garde à l’égard des cautions solidaires. Elle rappelle que la cession de créance ne libère pas la Société Générale de sa responsabilité envers elle, sauf à ce que le tribunal estime que le fonds commun de titrisation Castanea devait répondre des fautes de la banque cédante.
Elle explique qu’elle exerce la profession de coiffeuse, ce qui exclut qu’elle puisse être considérée comme une caution avertie, qualité qui doit être appréciée isolément pour chacune des cautions. Elle rappelle qu’il est constant que la qualité de gérant ou d’associé de la société cautionnée ne permet pas de conférer à la caution la qualité de caution avertie dont il incombe à l’établissement prêteur de rapporter la preuve. Elle expose que le fonds de titrisation Castanea lui attribue cette qualité au motif qu’elle était gérante de plusieurs SCI familiales à la date de souscription de son engagement, ce qui est inopérant, et se prévaut de la constitution d’une société plusieurs années après le prêt pour en déduire qu’elle était une femme rompue aux affaires, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où elle exerce la profession de coiffeuse et n’avait jamais exercé d’activité de bar à ongles. Elle rappelle en effet que la qualité de caution avertie suppose une expérience avérée dans l’activité financée et une compétence particulière en matière financière. Elle souligne que ni la Société Générale ni le fonds de titrisation Castanea ne proposent de rapporter la preuve qu’elle était une caution avertie à la date de la souscription de son engagement.
Elle en déduit que la Société Générale était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard et soutient que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société Hends qui avait conclu un bail commercial pour un loyer annuel de 38.000 euros hors taxes et hors charges pour les deux premières années d’exploitation porté à 48.600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2016. Elle soutient que la charge du loyer et du remboursement du prêt n’était pas compatible avec le chiffre d’affaires pouvant être réalisé par la société emprunteuse si bien que le concours de 100.000 euros était manifestement inadapté à ses capacités de remboursement. Elle souligne que la société Hends démarrait son activité et que le fonds commercial était valorisé à 38.800 euros si bien que l’opération était vouée à l’échec dès l’origine, ce que démontrent les résultats négatifs de ses bilans comptables. Elle indique que le bailleur commercial a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société Hends le 25 novembre 2016 puis l’a fait assigner en référé le 15 mars 2017. Elle conclut qu’il incombait à la Société Générale de s’assurer dès la conclusion du prêt que les capacités financières de la société Hends lui permettraient de rembourser au regard notamment des autres charges. Elle ajoute qu’il est constant qu’une banque commet une faute lorsqu’elle accorde un prêt lors du démarrage d’une activité sans se faire présenter des documents comptables prévisionnels fiables et sans attirer l’attention de la caution sur les risques encourus. Elle indique que la Société générale ne l’ayant pas alertée du risque qu’elle encourait en raison du risque de défaillance de la société Hends au regard de ses capacités contributives prenant en considération l’ensemble de ses charges d’exploitation, elle a commis une faute à son égard. En réplique à l’argumentation du fonds de titrisation Castanea, elle explique que si les échéances ont été remboursées durant trois années, c’est uniquement parce que le loyer commercial n’était pas entré en vigueur. Elle ajoute que c’est à la date de l’engagement qu’il convient d’apprécier si le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et s’il existait un risque d’endettement excessif. Elle précise que la qualité de caution avertie attribuée à son époux ne dispensait pas la banque d’exécuter son devoir de mise en garde à son égard.
Elle rappelle que le préjudice causé par le manquement d’un établissement prêteur à son obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie est la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement litigieux à hauteur de 130.000 euros. Elle évalue la réparation de sa perte de chance à la somme de 50.000 euros en faisant valoir que si elle avait été mise en garde contre le risque d’être appelée en garantie, elle ne se serait pas engagée dans de telles proportions.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2290 ancien du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et que, conformément à l’article 2313 du même code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Elle indique qu’elle s’en rapporte à la justice sur la somme principale de 55.832,38 euros qui lui est réclamée correspondant aux échéances impayées par la société Hends et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
En revanche, elle estime que les intérêts conventionnels majorés de 4 points s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1152 du code civil si elle est manifestement excessive au regard du préjudice causé qu’elle a vocation à réparer.
Elle fait valoir qu’il est constant que la réduction d’une telle clause est justifiée dès lors que le préjudice de la banque est limité par l’exécution antérieure du contrat de prêt et qu’elle continuera à bénéficier des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement de la dette.
Elle fait observer que cette clause portant les intérêts à 7,79 % au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel de 3,79 % aboutit à une augmentation de 105 % de la charge des intérêts, ce qui révèle son caractère manifestement excessif et justifie sa réduction à 0,01 point.
Elle ajoute que sa créance de dommages-intérêts est connexe à sa dette si bien qu’il devra être ordonné leur compensation avec pour effet que seul le solde résiduel produira intérêts au taux de 3,79 majoré de 0,01 point. Elle soutient enfin que cette compensation devra entraîner le recalcul de l’indemnité forfaitaire réclamée à hauteur de 1.099 euros sur la base de six mois d’intérêts.
La Société Générale n’a pas conclu après son assignation dont les demandes ont été reprises par le fonds commun de titrisation Castanea qui est venu à ses droits après la cession de créance, notamment sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025 prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens de défense au fond soulevés par Mme [R] [P] étant susceptibles d’influer sur le montant de la créance réclamée par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, il convient d’en examiner préalablement le bien-fondé.
Sur le manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde de la caution.
La responsabilité de la banque peut être engagée à l’égard de la caution, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’ancien article 1147 du code civil, pour manquement à son devoir de mise en garde soit contre un risque d’endettement excessif lorsque l’engagement est disproportionné à ses capacités financières, soit lorsque le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, débiteur principal.
Il incombe alors à la caution qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, l’exposant à un risque certain d’être appelée en garantie.
Le devoir de mise ne garde ne profite cependant qu’aux emprunteurs et cautions non avertis. Il incombe donc aux établissements de crédit de prouver que la caution, parce qu’elle était avertie, n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde.
Il est acquis que la caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Pour apprécier ces compétences, il est tenu compte de ses capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires.
Il est également tenu compte de la qualité de cadre ou dirigeant de la société cautionnée, mais un dirigeant n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financé ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme une caution non avertie.
Toutefois, le cas des dirigeants et de ses proches impliqués dans la vie de l’entreprise, notamment ceux ayant la qualité d’associé, sont présumés avoir les compétences pour mesurer le risque pris par la souscription d’un prêt dont ils sont cautions s’ils ont accès aux informations leur permettant d’apprécier ce risque.
Enfin, la complexité de l’opération financée doit être prise en considération car la souscription d’un simple prêt paraît aisément compréhensible par une caution, même non spécialement avertie.
Par ailleurs, il est indifférent que la caution puisse bénéficier d’un conseil, son caractère non averti devant être apprécié individuellement.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 août 2013, la Société Générale a consenti à la société Hends un prêt d’un montant de 100.000 euros au taux de 3,79 % l’an destiné à procéder à des travaux d’aménagement du local commercial remboursable, après un différé de trois mois, en 81 mensualités de 1.433,55 euros.
Mme [R] [V] épouse [P], associée détentrice de 20 % du capital social de la société Hends ayant pour objet notamment l’exploitation d’un bar à ongles, la vente de tous produits de coiffure et de cosmétique, la vente d’accessoires et plus généralement tout produit manufacturé ou non lié à la coiffure sous la franchise [T] [P], s’est constitué caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 130.000 euros.
A la date de son engagement, Mme [R] [P] était associée dans trois sociétés civiles immobilières familiales : la SCI Sara constituée le 20 juin 2001, la SCI Andréa constituée le 4 juillet 2003 et la SCI Ernaths constituée le 22 novembre 2010.
Elle était notamment gérante de la SCI Andrea avec le pouvoir de contracter l’emprunt nécessaire à l’acquisition des biens immobiliers désignés par l’objet social auprès de tout organisme bancaire puis de les gérer et administrer.
Les statuts de toutes ses sociétés, constituées antérieurement à son engagement, lui attribuent la profession de « gérante de société ».
Le prêt consenti par la Société Générale le 27 août 2013 à la société Hends était un prêt de 100.000 euros destiné à procéder à des travaux d’aménagement du local commercial pris à bail le 29 mai 2013 dans le centre commercial Cap 3000.
Mme [R] [P] fait valoir qu’elle exerçait la profession de coiffeuse, ce qui ne lui permettait pas de disposer des compétences suffisantes pour appréhender le risque de défaillance de la société Hends dans le remboursement du prêt dont elle s’était constituée caution solidaire, car cette société avait une activité de bar à ongles qu’elle ne connaissait pas.
Il doit être souligné que le concours accordé, antérieur au démarrage de l’activité de la société Hends, était destiné à lui permettre de débuter son exploitation et que Mme [R] [P] ne conteste pas qu’elle était impliquée dans la vie de cette société, qu’elle avait connaissance du bail commercial et des perspectives de son développement.
Si Mme [R] [P] indique qu’elle exerçait la profession de coiffeuse, elle avait également une activité de gérante de société, fût-ce d’une société civile immobilière constituée avec des membres de sa famille, dans le cadre de laquelle elle devait souscrire des emprunts auprès d’organismes bancaires.
Or, le prêt souscrit auprès de la Société Générale était un prêt de 100.000 euros remboursable après un différé de trois mois par échéances égales et consécutives de 1.433,55 euros, opération qui ne présentait pas de complexité particulière exigeant des connaissances spécifiques en matière financière dont la caution était dépourvue.
Elle pouvait par ailleurs parfaitement apprécier le risque de non-remboursement de ce prêt, au vu des informations dont elle disposait personnellement en sa qualité d’associée sur les perspectives de réussite et de développement de la société Hends.
Associée de la société Hends, elle ne peut donc être qualifiée de caution non avertie à la date de son engagement relatif à un prêt de démarrage ne présentant aucune complexité particulière et ce, alors qu’elle avait connaissance de tous les éléments lui permettant de mesurer le risque de non-remboursement lié au concours consenti.
A titre surabondant, il sera souligné que la société Hends a remboursé les échéances du prêt pendant plusieurs années.
Or, si Mme [R] [P] impute la défaillance de la société Hends à l’augmentation du prix du bail commercial représentant une charge excessive au regard des résultats effectifs de l’exploitation, elle ne rapporte pas davantage la preuve que le crédit accordé était excessif depuis l’origine au regard des perspectives de développement de cette société.
Il n’est dès lors démontré ni que la Société Générale était débitrice d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas rempli à l’égard de Mme [R] [P], caution solidaire avertie, ni qu’elle a commis une faute lors de l’octroi du prêt à la société Hends.
Par conséquent, Mme [R] [P] sera déboutée de sa demande de dommage-intérêts en réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement dirigée principalement contre la Société Générale et subsidiairement contre le Fonds de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale.
Sur la demande principale en paiement.
L’article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En vertu de l’article 2313 du même code, la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Il ressort des pièces produites qu’à la date de déchéance du terme du prêt de 130.000 euros consenti le 27 août 2013, la société Hends restait devoir la somme de 55.832,38 euros comportant les échéances impayées des mois de mai à août 2017 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [R] [P] de lui verser la somme de 60.365,80 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Hends placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 5 septembre 2017.
Suivant acte de cession de créance du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société Hends au titre de ce prêt.
Mme [R] [P] n’oppose aucun moyen de défense au montant principal de 55.832,38 euros de la créance dont elle s’est constituée caution solidaire et qui a été cédée au fonds commun de titrisation Castanea, laquelle rapporte la preuve du bien fondé de celle-ci.
2. Sur les intérêts et accessoires.
Par application de l’article 2293 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’obligation de la caution s’étend, sauf clause contraire, aux accessoires de la dette. Ainsi, la caution est tenue de payer au créancier les intérêts légaux, conventionnels ou moratoires, en sus du capital dus par le débiteur principal.
La caution qui a donné sa garantie pour les obligations qu’impose tel contrat est en principe tenue de tous les dommages et intérêts dus par le débiteur à raison de son inexécution.
Dès lors que l’obligation de la caution s’étend aux dommages-intérêts, la caution eut devoir la clause pénale contractuelle qui n’est que la fixation anticipée et forfaitaire du montant de l’indemnisation.
Corrélativement et en vertu du principe d’opposabilité des exceptions, la caution est en droit de demander, sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil, la réduction judiciaire du montant de la peine convenue si celle-ci apparaît manifestement excessive.
Il est acquis qu’une majoration du taux des intérêts en cas de non-remboursement du prêt s’analyse en une clause pénale pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, l’engagement de caution solidaire de Mme [R] [P] contracté dans la limite de 130.000 euros couvre le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Le contrat de prêt prévoit, en son article 16, que « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4 % l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une mise en demeure préalable. »
Cette majoration de 4 points du taux d’intérêt conventionnel de 3,79 %, porté ainsi à 7,79 % l’an en cas de défaillance, s’analyse en une clause pénale ayant pour objet de réparer le préjudice causé à la banque en cas de retard de paiement.
Or, le prêt de 100.000 euros a été remboursé à hauteur de moitié si bien que la majoration de 105% des intérêts produits par les sommes impayées constitue une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice du créancier qui bénéficiera d’intérêts conventionnels jusqu’à parfait règlement et alors que le contrat a été partiellement exécuté.
Il convient par conséquent de réduire la majoration stipulée à titre de clause pénale à 0,01 point comme cela est sollicité si bien que les sommes dues seront assorties d’intérêts au taux de 3,80 % l’an jusqu’à parfait paiement.
L’article 14.3 du contrat de prêt prévoit également qu’en cas de résiliation, l’emprunteur sera débiteur d’une indemnité égale à 6 mois d’intérêts à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que le Fonds commun de titrisation Castanea indique dans les motifs de ses conclusions que la somme de 1.099 euros lui est due à ce titre, elle ne la réclame pas dans le dispositif de ses conclusions alors qu’elle n’est pas incluse dans le principal de la créance d’un montant de 55.832,38 euros.
En tout état de cause, aucune pièce produite ne comporte l’assiette et le taux d’intérêt permettant le calcul de cette somme qui s’analyse également en une clause pénale destinée à réparer le préjudice causé au créancier par le retard de remboursement.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure une indemnité forfaitaire de 1.099 euros dans la créance du Fonds commun de titrisation Castanea.
En définitive, Mme [R] [V] épouse [P] sera condamnée à payer, en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Hends, la somme de 55.832,38 euros avec les intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 27 septembre 2018 au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et venant aux droits de la Société Générale.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [R] [V] épouse [P] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas de droit au regard de la date d’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [V] épouse [P], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Hends, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour recouvreur la société MSC et Associés, la somme de 55.832,38 euros (cinquante cinq mille huit cent trente deux euros et trente huit centimes) avec les intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 27 septembre 2018 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [V] épouse [P] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour recouvreur la société MSC et Associés, la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour recouvreur la société MSC et Associés, de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [R] [V] épouse [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [V] épouse [P] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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