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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQBP
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier CLAVERIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[U] [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2020, la société PROMOLOGIS a donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [B], un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 303,90€, outre provision mensuelle sur charge de 75,73€.
Monsieur [F] [B], par courrier du 20 août 2021 a donné son préavis de congé.
La société PROMOLOGIS, par courrier du 27 août 2021 en a pris acte, pour un terme du bail fixé au 25 novembre 2021.
Monsieur [F] [B], par courrier a sollicité à deux reprises, un report de son préavis, soit pour le dernier au 7 décembre 2021.
L’état des lieux de sortie a été établi à l’amiable entre les parties le 7 décembre 2021.
Monsieur [F] [B] a été informé que selon la société PROMOLOGIS, le montant des réparations locatives s’élevait à la somme de 818,49€.
Monsieur [F] [B] a signé le 7 décembre 2021, une reconnaissance de dettes pour un montant de 2 022,73€ aux termes de laquelle, il reconnaissait être redevable de ce montant à la société PROMOLOGIS.
La société PROMOLOGIS a encaissé plusieurs remboursements jusqu’au 6 mars 2025 pour un total de 460€
La société PROMOLOGIS, par courrier du 14 novembre 2023, a mis en demeure Monsieur [F] [B] de payer la somme de 2 482,57€, avec un échéancier joint.
Le 28 juin 2024, un constat d’échec à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été dressé par l’huissier, Monsieur [F] [B] n’ayant pas donné son accord dans le délai d’un mois à la proposition de recours à ladite procédure qui lui avait été faite le 10 avril 2024 pour un montant de 2 482,57€
La société PROMOLOGIS, par acte d’huissier du 17 janvier 2025 a fait assigner Monsieur [F] [B] pour le 25 mars 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
1 896,26€ au titre des loyers et des charges
495,60€ au titre des réparations locatives, déduction faites du dépot de garantie
6,98€ au titre des frais de mise en demeure LRAR du 10 avril 2024
106,75€ au titre du présent acte
92,06€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
Il est demandé également la condamnation de Monsieur [F] [B] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 400€ au titre de l’article 1231-6 du Code de procédure civile, l’ensemble avec exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 27 mai 2025.
La société PROMOLOGIS maintient les termes de son assignation et fait valoir que son action est recevable au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile dès lors qu’elle était dans un des cas de dispense de tentative de conciliation préalable prévu par cet article.
Monsieur [F] [B], cité à personne n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
Il est demandé à la société PROMOLOGIS de communiquer une note en délibéré sur la dispense dont elle se prévaut.
MOTIFS
Il est relevé par la juridiction un point qui fait difficulté concernant le montant de la créance réclamée par la société PROMOLOGIS.
En effet, selon la reconnaissance de dette signée par Monsieur [F] [B], et établie par la société PROMOLOGIS, le solde débiteur du compte locatif est au 7 décembre 2021 de 2 022,73€ alors qu’il est aux termes de l’assignation d’un montant de 2 391,86€, ce en dépit de la déduction des réglements effectués jusqu’au 6 mars 2025.
Cette contradiction entre les montants dûs et la variabilité de la créance de la société PROMOLOGIS nécessitent une réouverture des débats afin de clarification.
Par ailleurs la fluctuation permanente de la créance de la société PROMOLOGIS lui enlève tout caractère certain et liquide ce qui, de surcroît, est de nature à rendre inapplicable la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à laquelle elle a eu recours pour se dispenser de la tentative de conciliation préalable de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
De même, la valeur et la force probante de la reconnaissance de dette pour le montant qui y est porté sont d’autant plus importantes que la société PROMOLOGIS les met en avant pour justifier du bien fondé de la dispense de recours à la tentative de conciliation préalable.
Or si cette reconnaissance de dette est frappée d’erreurs, elle ne saurait fonder et justifier du recours à la procédure de l’article 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures pour le motif exposé dans le corps de la décision
DIT que l’envoi par le greffe, de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 1ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La SA PROMOLOGIS, par la voix de Maître RONCUCCI indique que les conclusions sur réouverture ont été transmises par courriel au défendeur.
Monsieur [F] [B], régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS
— Sur le principe du contradictoire
L’article 16 du Code de procédure civile énonce que : “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
Maître RONCUCCI, Conseil de la requérante a indiqué ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience que les conclusions sur réouverture des débats avaient été notifiées au défendeur, par courriel.
Or, après lecture complète des pièces de la requérante, il est constaté que ledit courriel n’est pas produit.
La Juridiction n’a donc pas la preuve que le défendeur a été en mesure d’exercer ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats en ce motif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire et par mise en disposition,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures pour le motif exposé dans le corps de la décision
DIT que l’envoi par le greffe, de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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