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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00204
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La société MODE ET DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 31 décembre 2021, la SCI 1 Louis [Adresse 5] a consenti à la SARL Mode et design, deux baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 2] à La Courneuve (93120), lots n° B16 et B17, étant précisé que le bail sur le lot n° B17 était un bail précaire d’une durée de 6 mois, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société Mode et design un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans les deux contrats de bail.
Par acte du 8 janvier 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Mode et design en référé devant le président de ce tribunal, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SARL Mode et design des locaux sis à [Adresse 6] (lot n) B17),dire que le dépôt de garantie versé par la SARL Mode et design lui reste acquis,dire que faute par la SARL Mode et design de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de ces locaux avec l’aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux,condamner la SARL Mode et design à lui payer la somme provisionnelle de 21 000 euros au titre des arriérés de loyers et charges, majorés des pénalités contractuelles,condamner la SARL Mode et design à lui payer une indemnité d’occupation de 2 000 euros TTC par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux,condamner la SARL Mode et design à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Mode et design aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Mode et design n’a pas constitué avocat. Toutefois, à l’audience sa directrice, mandatée par son gérant, a comparu et a proposé de payer la somme de 10 000 euros avant la fin du mois de janvier puis la somme mensuelle de 2 000 euros en plus du loyer courant jusqu’au complet règlement de la créance.
A l’audience, la société [Adresse 1] a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l’avoir signifié à la société Mode et design.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
La société [Adresse 1] s’était engagée à informer le tribunal, par note en délibéré avant le 5 février 2025, sur le paiement de 10 000 euros évoqué par la société Mode et design. Toutefois, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de la société [Adresse 1] portent exclusivement sur le local B17, bien que le commandement de payer visait également le local B16.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 17 000 euros, pour le local B17, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 1er septembre 2024 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 février 2024.
L’obligation de la société Mode et design de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Mode et design causant un préjudice à la société [Adresse 1] du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compter de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société 1 [Adresse 7] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 1er septembre 2024, que la société Mode et design reste lui devoir à cette date une somme de 21 000 euros, terme du mois de de septembre inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Mode et design sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les clauses pénales
Par ailleurs, la société [Adresse 1] sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’audience la directrice de la société Mode et design, mandatée par son gérant, a proposé de payer la somme de 10 000 euros avant la fin du mois de janvier 2025 puis la somme mensuelle de 2 000 euros en plus du loyer courant jusqu’au complet règlement de la créance.
La société [Adresse 1] s’était engagée à informer le tribunal, par note en délibéré avant le 5 février 2025, sur le paiement de 10 000 euros évoqué par la société Mode et design. Toutefois, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Eu égard à la proposition de la société Mode et design et en dépit de l’absence d’information du tribunal sur l’effectivité du paiement de 10 000 euros évoqué, il y a lieu d’accorder, dans les conditions précisées au dispositif, des délais de paiement à la société Mode et design suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Mode et design sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le local B17 liant les parties sont réunies ;
Condamne la SARL Mode et design à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 21 000 euros ;
Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité ;
Autorise la SARL Mode et design à se libérer du paiement de la somme de 21 000 euros en:
1 paiement de 10 00 euros au 31 janvier 2025,5 acomptes mensuels de 2 000 euros,1 dernière mensualité de 1 000 majorée du solde de la dette ;
Dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Dit que le paiement du premier de ces acomptes mensuels devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
Dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la SARL Mode et design se libère de sa dette selon ces modalités ;
Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL Mode et design et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à La Courneuve (93120), lot n° B17.la SARL Mode et design devra payer mensuellement à la SCI [Adresse 1], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamne la SARL Mode et design aux dépens ;
Condamne la SARL Mode et design à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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