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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAUD (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CIP LEVEQUE
Copie délivrée le
à
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Association ADIE POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Tuline CIP LEVEQUE, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSES
Madame [F] [I] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (CAP [Localité 12]), demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2023, l’association Aide pour le droit à l’initiative économique (ci-après dénommée « association ADIE ») a consenti à Mme [F] [I] [D] épouse [T] un microcrédit n°[Numéro identifiant 8] « microcrédit propulse » d’un montant en capital de 7 894,74 euros remboursable en 48 mensualités de 194,48 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 11,18%. Le 6 janvier 2023, Mme [U] [T] a signé un acte de cautionnement indivisible et solidaire afin de garantir le paiement du prêt à concurrence de 3 947 euros et pour une durée totale de 60 mois à compter de la date de déblocage des fonds.
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2023, l’association ADIE a consenti à Mme [I] [D] un microcrédit n°[Numéro identifiant 9] « prêt apport en capital » d’un montant en capital de 2 631,58 euros remboursable en 48 mensualités de 54,82 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 1,69%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’association ADIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 22 avril 2025, l’association ADIE a fait assigner Mme [I] [D] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Besançon. Elle lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement Mme [I] [D] et Mme [T] à lui verser la somme de 6 623,49 euros, solde du crédit n°[Numéro identifiant 8], avec les intérêts au taux contractuel sur la somme 6 360,50 euros, dans la limite de 3 947 euros pour Mme [T]
condamner Mme [I] [D] à lui verser la somme de 2 521,93 euros, solde du crédit n°[Numéro identifiant 9], avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024
déduire la somme de 1 228 euros représentant le montant des acomptes versés par Mme [I] [D]
condamner solidairement Mmes [I] [D] et [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
condamner solidairement Mmes [I] [D] et [T] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 20 mai 2025, l’association ADIE, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant que Mme [I] [D] a effectué de nouveaux paiements depuis l’assignation et se déclarant favorable à l’octroi de délais de paiement. Bien que convoquée par assignations signifiées à étude, Mmes [I] [D] et [T] ne sont pas présentes ni représentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, non développés oralement, il sera renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les textes applicables
En vertu de l’article L. 312-1 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux crédits à la consommation sont applicables entre prêteurs et emprunteurs. Selon l’article L. 311-1 du même code, le prêteur est toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. L’emprunteur ou le consommateur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
En l’espèce, il est noté à la première page du contrat de prêt que le financement est accordé « pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur ». Dès lors, Mme [I] [D] n’est pas une consommatrice au sens de l’article précité du code de la consommation. En conséquence, ce sont les dispositions de droit commun qui trouvent à s’appliquer dans la relation entre l’association ADIE et Mmes [I] [D] et [T].
Sur la demande de condamnation au paiement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter ; à défaut, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci, d’abord sur celles que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
En l’espèce, le taux d’intérêts des deux prêts étant différent, les paiements effectués par Mme [I] [D] seront imputés sur le prêt n°[Numéro identifiant 8].
Concernant le microcrédit propulse n°[Numéro identifiant 8]
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [I] [D] a été défaillante dans le remboursement de son microcrédit. À la date du 20 mai 2025 et selon le décompte produit, il reste dû la somme de 4 975,29 euros. Elle sera donc condamnée à verser à l’association ADIE la somme de 4 975,29 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Concernant le prêt apport en capital n°[Numéro identifiant 9]
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [I] [D] a été défaillante dans le remboursement de son prêt. À la date du 20 mai 2025 et selon le décompte produit, il reste dû la somme de 2 521,93 euros. Elle sera donc condamnée à verser à l’association ADIE la somme de 2 521,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur le cautionnement
S’agissant d’un contrat de cautionnement souscrit après le 1er janvier 2022, les articles 2288 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer. Ils disposent que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement est simple ou solidaire, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il peut être contracté pour ne partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement daté du 6 janvier 2023 et signé par Mme [T] comprend une mention cochée « j’atteste pas la présente avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l’étendue de mon engagement ». Le fichier de preuve de la société universign indique que le 6 janvier 2023 à 12h04 et 5 secondes, Mme [T] a approuvé les conditions suivantes : « En cochant cette case, je me porte caution solidaire et indivisible pour le prêt référencé dans l’acte ainsi validé, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens en cas de défaillance de l’emprunteur et dans les limites précisées dans l’acte validé. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec l’emprunteur, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement l’emprunteur. » Mme [T], absente, ne conteste pas la validité de son engagement. Elle sera donc condamnée solidairement avec Mme [I] [D] à verser à l’association ADIE la somme de 3 947 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’association ADIE s’exprime en faveur de l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’autoriser Mmes [I] [D] et [T] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités exposées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mmes [I] [D] et [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de requête en injonction de payer, non produite.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [I] [D] épouse [T] et Mme [U] [T] à verser à l’association Aide pour le droit à l’initiative économique la somme de 4 975,29 euros pour solde du microcrédit n°[Numéro identifiant 8], avec les intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2025, dans la limite de 3 947 euros concernant Mme [U] [T] ;
AUTORISE Mme [F] [I] [D] épouse [T] et Mme [U] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 208 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [I] [D] épouse [T] à verser à l’association Aide pour le droit la somme de 2 521,93 euros pour solde du prêt n°[Numéro identifiant 9], avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024 ;
AUTORISE Mme [F] [I] [D] épouse [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 106 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, les créances seront remboursées selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [I] [D] épouse [T] et Mme [U] [T] à régler les dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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