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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/00400 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LB76
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Maître Yamina M'[T] de la SCP M’BAREK AVOCAT
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [J] épouse [K]
née le 03 Janvier 1973 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [K]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 4] MUZARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première Vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Adresse 4] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section AN [Cadastre 1].
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2012, Monsieur [N] et Madame [P] [K] ont régularisé un contrat de réservation auprès de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE portant sur la vente en l’état futur d’achèvement d’une maison individuelle d’habitation avec garage d’une superficie de 94,40 mètres carrés et d’un terrain viabilisé d’une superficie de 451 mètres carrés pour un montant de 295.000 euros TTC au sein de cet ensemble immobilier.
Le contrat de réservation et le descriptif technique de l’habitation prévoyaient l’obtention d’un label bâtiment basse consommation (BBC).
L’acte de vente a été signé par les parties le 12 juillet 2013. Les époux [K] ont obtenu un prêt à taux zéro auprès du Crédit Foncier pour un montant de 77.220 euros.
Le procès-verbal de livraison est daté du 27 juin 2014.
Par assignation du 25 juin 2015 et se plaignant de la non réception du certificat attestant de l’obtention du label BBC, de vices et non conformités, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, sollicitant la condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE à leur remettre l’attestation de conformité BBC et à reprendre les désordres dénoncés.
Les époux [K] se sont toutefois désistés de leurs demandes le 24 févier 2016 dans la mesure où la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE s’est exécutée.
Constatant par la suite la présence de réseaux d’eaux usées et pluviales sur leur terrain en partie EST alors que l’acte de vente mentionnait des réseaux uniquement en partie SUD, ils ont tenté un rapprochement amiable avec la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE afin de solliciter la suppression de ces réseaux ou la constitution d’une servitude et leur indemnisation à ce titre.
Monsieur [C] expert amiable sollicité par les époux [K] a chiffré la valeur de la servitude à la somme de 80.500 euros somme dont il a été demandé le versement à la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2017, les époux [K] ont mis en demeure la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE de mettre le terrain vendu en conformité avec l’acte de vente en procédant à l’enlèvement des canalisations litigieuses, à la remise en état du jardin après les travaux et en raccordant leur habitation à un puits perdu.
Par assignation devant la juridiction de céans en date du 1er juin 2018 les époux [K] ont attrait la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE afin d’obtenir la mise en conformité du terrain avec l’acte de vente et l’indemnisation du coût de l’enlèvement des réseaux litigieux.
Par jugement du 4 mars rectifié le 19 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a estimé que la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE avait méconnu son obligation de délivrance conforme en modifiant l’implantation des canalisations d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales se trouvant sur la parcelle acquise par Monsieur et Madame [K] et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE à proposer tous travaux propres à permettre les déplacements de ces canalisations sans risque de coupure pour les tiers raccordés audit réseau ou à faire toute proposition propre à indemniser les consorts [K] ou à permettre de remédier à la situation. Il a été sursis à statuer dans cette attente.
La SCCV [Localité 4] MUZARDIERE a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2021.
Un retrait du rôle a été prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 23 novembre 2021.
La Cour d’Appel a fixé la date de plaidoirie de l’affaire à son audience du 27 mars 2023.
Afin d’interrompre tout délai de péremption d’instance, les époux [K] ont suivant conclusions d’incident en date du 25 janvier 2023, demandé au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble. Les défendeurs ne s’y sont pas opposés et cet incident a été plaidé le 4 mai 2023 et mis en délibéré au 8 juin 2023.
Entre temps, par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement et a relevé que le défaut de délivrance conforme de la société était caractérisé au motif que les canalisations ont été implantées à l’Est et non au Sud-Ouest comme prévu dans l’acte de vente (« sur le terrain vendu en bordure du chemin d’accès »).
Le 31 mai 2023, le conseil des époux [K] a sollicité la réinscription du dossier au rôle indiquant que l’arrêt de la Cour d’Appel avait été rendu.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble saisie de l’appel sur le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mars 2021.
L’affaire a été renvoyée en mise en état le 13 juillet 2023.
La 14 novembre 2023, la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE a produit un devis de la société BVB TRAVAUX PUBLICS d’un montant de 16.188 euros TTC et un procès-verbal de constat de Maître [D] Commissaire de Justice du 14 mai 2024 estimant avoir satisfait à ses obligations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [P] [K] et de Monsieur [N] [K] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 1134, 1147, 1343-2 et 544 du code civil de :
Dire les époux [K] recevables et bien fondés en leur action,Dire que la SCI [Localité 4] MUZARDIERE a manqué à son obligation de délivrance conforme,Condamner la SCI [Localité 4] MUZARDIERE à verser aux époux [K], indivisément pris entre eux : * 95.000 € en réparation de leur préjudice ;
* 7.000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
* 10.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation,Subsidiairement, désigner tel technicien qu’il appartiendra ayant pour mission de se prononcer sur la valeur de la propriété [K], avec et sans les canalisations litigieuses,Dire que ce technicien recevra une mission d’expertise judiciaire, et non une mission de consultation,Dire que les opérations d’expertise judiciaire auront lieu aux frais avancés de la SCI [Localité 4] MUZARDIERE,Dire que le jugement à venir sera assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,Condamner la SCI [Localité 4] MUZARDIERE à verser aux époux [K], indivisément pris entre eux la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI [Localité 4] MUZARDIERE aux entiers dépens, dons distraction au profit de la SCP M’BAREK, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le défaut de délivrance conforme a été confirmé par la Cour d’appel de GRENOBLE. Par ailleurs, ils sollicitent la somme moyenne de 95.000 euros en se fondant sur un devis de la société MIDALI pour un montant de 91 626,75 euros TTC pour le coût théorique des travaux d’enlèvement des canalisations pour parvenir à une délivrance conforme, sur la perte de surface du terrain outre la prise en considération de la présence des canalisations qu’ils considèrent comme un risque aléatoire pour un montant de 100.000 euros.
En réponse au constat du commissaire de justice en date du 14 mai 2024 présenté par la société [Localité 4] MUZARDIERE en défense qui précise qu’aucune parcelle ne serait raccordée aux canalisations, ils opposent un autre constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 qui indique au contraire que la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [V] [I] est bien raccordée auxdites canalisations.
Ils critiquent en outre le devis de la société BVB TRAVAUX PUBLICS qui mentionne une somme forfaitaire sans aucun détail technique et quantitatif.
Ils s’opposent à la mesure de consultation sollicitée en défense et réclament une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI [Localité 4] MUZARDIERE afin de déterminer la perte de la valeur vénale du bien et les autres préjudices subis.
Vu les dernières écritures de la SCI [Localité 4] MUZARDIERE (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mars 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1134, 1147, 1103 du code civil et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 mars 2021 rectifié par jugement du 19 avril 2021 ordonnant la réouverture des débats " afin d’inviter la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE à proposer tous travaux propres à permettre le déplacement de ces canalisations sans risque de coupure pour les tiers raccordés audit réseau ou à faire toute proposition propre à indemniser les consorts [K]/[J] ou à permettre de remédier la situation " de :
Juger satisfactoire la proposition de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE tendant à faire procéder aux travaux conformes à l’obligation de délivrance contractuellement souscrite par la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE en sa qualité de vendeur définis au devis de la société BVB TRAVAUX PUBLICS du 3 novembre 2022. Très subsidiairement,
Avant dire droit,
Au visa des articles 232 et 256 du code de procédure Civile :
Désigner tel technicien qu’il plaira au tribunal et lui confier une consultation tendant afin qu’il donne son avis sur la valeur de la propriété [K] avec et sans emprise des canalisations en litige. Débouter Madame [P] [K] et Monsieur [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [N] [K] à verser à la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est conformée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en faisant procéder à un chiffrage des travaux par la société BVB TRAVAUX PUBLICS pour un montant de 16.188 euros TTC afin de respecter ses obligations contractuelles. Elle produit en outre le chiffrage d’un bureau d’études pour un montant de 23.314,80 euros TTC. Elle expose qu’aucun tiers n’est raccordé au réseau litigieux, qu’elle a interrogé vainement la Communauté de Commune à ce titre qui lui a indiqué ne pas disposer d’information sur les points de raccordement s’agissant de réseaux privés. Elle donne son accord pour une consultation confiée à un expert judiciaire mais pas pour une expertise judiciaire. Elle estime en outre que les canalisations sont enterrées à plus de deux mètres de profondeur et situées sur une faible bande de terrain de sorte qu’elles n’empêchent pas les époux [K] de jouir de l’entière superficie de leur terrain.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la désignation d’un expert judicaire :
Il résulte de l’article 232 du Code de procédure civile que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il résulte de l’article 256 du Code de procédure civile que :
« Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
En application des dispositions de l’article 263 du Code de procédure civile :
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Enfin, il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 mars 2021, il a été rappelé que si l’acte de vente faisait état d’une servitude au Sud de la parcelle des consorts [K], au droit du [Adresse 6], des canalisations ont en définitive été implantées à l’Est de leur parcelle le long de leur limite de propriété. Or, une telle modification n’était pas autorisée par l’acte de vente.
Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’il ne saurait être considéré que la sujétion induite par l’implantation contractuellement prévue est équivalente à celle réalisée en définitive sur la parcelle des consorts [K] compte tenu de la localisation de ces canalisations et de la longueur du passage.
Ainsi, le tribunal considère que la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE a manqué à son obligation de délivrance conforme en implantant sur la parcelle des consorts [K] des canalisations non prévues contractuellement.
S’agissant des travaux de remise en état, suite à la production d’un devis d’un montant de 73.301,40 euros par les époux [K] le tribunal a estimé qu’il ne pouvait sur la base de ce seul devis autoriser la suppression de canalisations d’évacuations d’eaux usées et pluviales dont les bénéficiaires ne sont pas déterminés et dont les conséquences de la suppression ne sont pas précisées.
La SCCV [Localité 4] MUZARDIERE a en conséquence était invitée à proposer les travaux propres à permettre le déplacement de ces canalisations sans risque de coupure pour les tiers raccordés audit réseau ou à faire toute proposition propre à indemniser les consorts [K] ou à permettre de remédier à la situation.
Dans son arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a rappelé qu’il existait dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juillet 2013 une servitude libellée comme telle « il existe depuis un temps immémorial une canalisation d’égout sur le terrain vendu, en bordure du chemin d’accès et desservant les propriétés en amont ». Or, " les canalisations litigieuses ont été implantées à l’Est de la parcelle des consorts [K] et non au Sud/Ouest de celle-ci comme cela ressortait de leur acte de vente ".
Il est conclu que ce seul constat suffit à caractériser un défaut de délivrance conforme.
Sur la proposition de travaux et le coût de ceux-ci :
Afin de satisfaire à ses obligations la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE a en effet produit un devis de la société BVB TRAVAUX PUBLICS en date du 3 novembre 2023 pour un montant de 13.490 euros HT (soit 16.188 euros TTC) pour la dépose des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales sur l’emprise du lot 7 et la réalisation d’un nouveau réseau des eaux pluviales. Elle produit en outre une estimation de la société JM VRD INGENIERIE pour un montant de 19.429 euros HT (soit 23.314,80 euros TTC) pour des travaux similaires.
Les époux [K] produisent un devis de la société MIDALI des 16 février 2018 et 10 avril 2024 pour un montant de 159.343,13 euros HT (soit 191.211,76 euros TTC) pour la démolition des murets et ouvrages existants, la reconstruction des murets à l’identique, la mise en place de nouvelles canalisations par la servitude initiale et la dépose des canalisations sur le terrain de Monsieur et Madame [K].
En l’état, il est constant que les parties ne s’accordent ni sur les travaux si sur le coût de ceux-ci étant précisé que la différence de prix entre les deux devis est significative. En outre, il apparaît que le devis de la société BVB TRAVAUX PUBLICS est incomplet puisqu’il ne prévoit pas le raccordement au réseau des usagers des canalisations litigieuses supposément déplacées.
Les réseaux actuels occupent 46 mètres linéaires sur une largeur de 5 mètres. Ces réseaux ont été ajoutés dans un permis de construire modificatif afin de relier la [Adresse 7] et donc ses occupants à la résidence [Localité 4] [Adresse 8].
Sur le raccordement de parcelles tierces aux canalisations litigieuses :
En outre, il est produit deux constats de commissaire de justice qui apparaissent contradictoires sur l’existence ou non de parcelles raccordées aux canalisations litigieuses.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 10 juillet 2024 sollicité par les époux [K] que la parcelle [Cadastre 2] qui jouxte leur propriété est bien raccordée aux canalisations ce qui est vraisemblablement contredit par le constat du 14 mai 2024 établi à la demande de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE. Il convient toutefois de préciser que lors du passage du commissaire de justice le 14 mai 2024 la parcelle [Cadastre 2] était en travaux et donc inoccupée. Le Commissaire de Justice n’a en conséquence pas pu constater d’écoulements compte tenu de l’absence des occupants et aucun test n’a été réalisé. Il est précisé en effet au terme du constat « la maison est en cours de travaux, hors d’eau mais pas hors d’air, inhabitable en l’état et inoccupée ».
Dès lors, la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE n’a pas satisfait aux demandes du tribunal puisqu’elle n’a pas proposé des travaux pour permettre le déplacement des canalisations sans risque de coupure pour les tiers raccordés au réseau. Elle a certes interrogé la Communauté de commune afin de savoir si des tiers étaient raccordées aux canalisations litigieuses mais n’a pas effectué de démarches complémentaires. En effet, la Communauté de Commune est dans l’impossibilité d’éclairer le tribunal sur ce point s’agissant de réseaux privés.
Le tribunal note toutefois que les réseaux remontent jusqu’à la [Adresse 7] sous-entendant que les maisons situées en amont peuvent s’y raccorder de sorte que le raccordement à d’autres habitations n’est en l’état pas à exclure. Le raccordement a d’ailleurs fait l’objet d’un permis de construire modificatif.
Il est constant enfin que la présence de ces canalisations cause un préjudice à Monsieur et Madame [K] dans la mesure où bien qu’elles soient enterrées elles ne permettent pas aux demandeurs d’aménager leur terrain en creusant une piscine, en installant un abri de jardin ou une terrasse ou en implantant des arbres. En effet, les canalisations doivent être libres d’accès afin de permettre leur entretien.
En conséquence, en l’état la proposition faite pour indemniser les époux [K] n’apparaît pas satisfaisante.
Les parties s’accordent pour la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la valeur de la propriété des époux [K] en tenant compte de la configuration actuelle avec l’emprise des canalisations et sans celle-ci. Ils s’opposent uniquement sur la mise en place d’une consultation ou d’une expertise étant précisé que les demandeurs ne précisent pas la mission qu’ils souhaiteraient voir accordée à l’expert.
Le tribunal s’estime insuffisamment informé par les pièces produites qui ne permettent pas en l’état de chiffrer le préjudice des époux [K]. Il existe en outre des informations manquantes à savoir notamment la détermination des éventuels bénéficiaires de ces canalisations.
Il n’est en effet pas envisageable de procéder à l’enlèvement de ces canalisations sans information sur leur desserte actuelle.
Une simple consultation juridique n’apparaît en l’espèce pas suffisante dans la mesure où de nombreuses questions doivent être posées à l’expert.
Dès lors, les époux [K] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE.
L’expert désigné aura notamment pour mission de répondre aux questions détaillées au dispositif ci-dessous.
Une mission d’expertise complète lui sera en conséquence accordée.
Les frais de cette expertise seront mis à la charge de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE puisqu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme de sorte qu’elle est tenue de remédier aux désordres. Elle ne s’opposait d’ailleurs pas à la mise en place d’une consultation juridique.
2-Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire avant dire droit, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] et de Madame [P] [K] et de la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [S] [Z], domicilié [Adresse 9], [Localité 6] [Adresse 10], [Courriel 1], 0476423762 – 0661577987, avec pour mission de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] " [Adresse 11] " à [Localité 5] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment détailler l’existence des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur la propriété de Monsieur et Madame [K] coté EST ;
5- Déterminer précisément les éventuels bénéficiaires des canalisations d’évacuations des eaux pluviales et des eaux usées ;
6- OPTION 1 : Déterminer les travaux strictement nécessaires permettant le déplacement des canalisations sans risque de coupure pour les éventuels tiers raccordés au réseau et en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties, coûts de maîtrise d’œuvre inclus ;
7- OPTION 2 : Déterminer l’indemnité qui reviendrait aux époux [K] en cas de constitution d’une servitude sur leur fonds (en qualité de fonds servants) aux profits d’autres fonds à précisément désigner (fonds dominants) ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10- Proposer un compte entre les parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
12- Tenter de concilier les parties.
FIXE à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCCV [Localité 4] MUZARDIERE avant le 7 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 janvier 2027 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu, sous peine de péremption d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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