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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 17 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
L’audience s’est tenue le 07 MARS 2025 , en chambre du conseil, à double rapporteur, sans opposition des parties, devant :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Sophie REROLLE, magistrat honoraire
Greffier : Nathalie GALVEZ,
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Bertrand MENAY, Président,
Assesseur : Sophie REROLLE, magistrat honoraire
DÉBITEUR :
Madame [B] [E],
entrepreneur individuel
demeurant 8 RUE DES TROIS VALLEES – 78410 BOUAFLE,
comparante en personne
En présence de :
— Géraldine LUNVEN, juge commissaire,
— MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut,
— SELARL ML CONSEILS, Mandataire Judiciaire,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2024, Madame [B] [E], mandataire immobilier exerçant sous le statut de l’entrepreneur individuel, a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal a ordonné une enquête, pour une période de deux mois, au bénéfice de Madame [B] [E] et désigné Madame [Z] [S] en qualité de juge commis.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, ouvert une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale à l’égard de Madame [B] [E], fixé au 6 juin 2024 la date de cessation des paiements, ouvert une période d’observation de six mois et désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation avec maintien de l’activité de Madame [B] [E] jusqu’au 17 mars 2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement, maintenu dans leur fonction le juge commissaire et le mandataire judiciaire précédemment désignés et a renvoyé la cause à l’audience de la chambre du conseil du vendredi 07 mars 2025 à 10 heures.
Aux termes de son rapport reçu au greffe du tribunal le 24 février 2025, la SELARL ML CONSEILS fait valoir que le délai de déclaration des créances a expiré le 24 décembre 2024 ; que le passif déclaré s’élève à la somme de 261 487,03 € ; que sur ce montant, seule une créance de l’URSSAF d’un montant de 338 € se rattache exclusivement au passif professionnel, le reste des créances, en l’état des éléments justificatifs qui lui ont été transmis, correspondant au passif personnel.
Elle précise, cependant, que dans le cadre législatif de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les créances nées avant l’entrée en vigueur de ce dispositif disposent d’un droit de gage élargi puisque la séparation des patrimoines ne peut leur être opposée, de telle sorte que sur le montant global déclaré au passif personnel, seules créances déclarées par EDF, la SAUR et le syndicat des copropriétaires LES CAVERNAUX, pour un montant de 2868,35 € se rattachent exclusivement au passif personnel, pour le surplus, soit la somme de 264 280 68 €, les créanciers disposant d’un droit de gage sur les deux patrimoines.
La SELARL ML CONSEILS indique que la dirigeante lui a remis un prévisionnel actualisé au titre de son activité professionnelle pour la période de janvier à décembre 2025 ; que ce dernier fait état de plusieurs compromis en cours de signature de l’acte authentique entre février et mai 2025 et qu’il en résulte qu’elle prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 82 841 € d’ici fin décembre 2025.
Elle souligne que le solde de trésorerie devrait s’établir à la somme de 23 437,52 € mais qu’ayant changé d’expert-comptable elle ne sera pas en mesure de présenter un compte d’exploitation et de trésorerie intermédiaire arrêté à fin janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
Elle indique, encore, qu’en l’état des informations extra comptables communiquées, le volume de chiffre d’affaires envisagé ne permettra pas la présentation d’un plan sur la base du passif déclaré, mais que toutefois, un compromis a été signé, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, concernant la SCI LYT dont Madame [B] [E] détient 50 % des parts sociales et qu’il en est de même s’agissant de la société CREATYL, société exerçant l’activité de marchand de biens, et dont Madame [E] est associée, pour laquelle celle-ci lui a remis deux offres portant sur des terrains de la société ; que ces ventes permettront l’abandon des créances de caution.
Elle conclut à l’opportunité du renouvellement de la période d’observation afin de poursuivre les opérations de vérification du passif et l’établissement des comptes de la période d’observation.
Elle souhaite que les éléments comptables des deux sociétés lui soit transmis de façon à vérifier que les créances de caution ont vocation à être abandonnées, la faisabilité d’un plan de continuation supposant que les créances de caution ne soient plus au passif.
.
*****
l’affaire a été rappelée à l’audience du 07 mars 2025.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Madame [B] [E] a comparu et a été entendu en ses explications.
La SELARL ML CONSEILS, mandataire judiciaire confirme les termes de son rapport.
Le juge commissaire indique que le plan sera difficile à réaliser, qu’il n’y a toutefois pas d’obstache pour la réalisation des biens et émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public indique ne pas s’opposer à la vente des biens mais précise que le Tribunal n’est pas saisi de la situation des deux société civiles immobilières.
Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS
En vertu des articles L 631-7 et L.621-3 du Code de commerce, la période d’observation peut être renouvelée une fois.
A l’audience Madame [B] [E] expose qu’elle envisage de faire des propositions d’apurement du passif.
La SELARL ML CONSEILS ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
En conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement de la période d’observation avec maintien de l’activité et de fixer au 27 juin 2025 le renvoi de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce,
Ordonne le renouvellement de la période d’observation avec maintien de l’activité de Madame [B] [E] à compter du 17 MARS 2025 pour une durée de six mois soit jusqu’au 17 SEPTEMBRE 2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement ;
Maintient dans leurs fonctions le juge commissaire et le mandataire judiciaire précédemment désignés ;
Renvoie la cause à l’audience de la chambre du conseil du Vendredi 27 JUIN 2025 à 10 heures (salle d’audience G) où devront se présenter les parties sans nouvelle convocation ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Affaire :
Madame [B] [E]
Versailles, le 19 Mars 2025
Le Greffier
à
Mme [B] [E]
SELARL ML CONSEILS
MINISTÈRE PUBLIC
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 17 Mars 2025 ordonnant le renouvellement de la période d’observation.
Je vous rappelle que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente notification. L’appel se fait par voie de déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot, à l’exclusion de tout autre moyen.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Affaire :
Madame [B] [E]
Versailles, le 19 Mars 2025
Le Greffier
à
M. le TRESORIER PAYEUR GÉNÉRAL de VERSAILLES
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 17 Mars 2025 ordonnant le renouvellement de la période d’observation.
Le Greffier
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