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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02358 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SWQ
AFFAIRE : SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) C/ S.A.S. PASA, [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marlène DOUIBI, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. PASA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I]
né le 22 Décembre 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]-BÉNITE
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL – 666, Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRÉ) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L. 214-5 et L. 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle lui confère la mission légale de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération qui est due aux artistes – interprètes et aux producteurs de phonogrammes, en vertu de l’article L. 214-1 du même code.
En contrepartie de la diffusion dans les lieux publics de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ouvre un droit à rémunération dite “rémunération équitable” au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
La société par actions simplifiée PASA, dont le gérant est monsieur [O] [I], exploite sous l’enseigne « Le Goya Club » une discothèque située au sein de la commune de [Localité 6], ouverte les vendredis et samedis soirs de 23h00 à 5h00 du matin.
En l’absence de déclaration des recettes, la SAS PASA s’est acquittée, dans un premier temps, des factures que la SPRE lui a adressées sur une base forfaitaire jusqu’au mois de juin 2023, à compter duquel les règlements ont été interrompus. Les règlements ont finalement repris momentanément d’octobre 2023 à juin 2024.
La SPRE a conséquemment adressé à la SAS PASA une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 novembre 2023 lui rappelant qu’elle demeurait redevable d’une somme de 29.561,03 euros. Le 18 mars 2024, la SRPE lui a également envoyé une mise en demeure formelle de payer la somme de 30.762,21 euros. Le 10 juillet 2025, la SRPE a de nouveau mis en demeure la SAS PASA de lui communiquer les justificatifs comptables et fiscaux de ses recettes 2024 et de s’acquitter du montant de la rémunération équitable impayée s’élevant à 50.817,83 euros. Le 5 septembre 2025, une dernière mise en demeure avant contentieux a été adressée à la société PASA, suivie d’un courrier complémentaire le 24 octobre 2025, relatif au paiement des sommes dues au 31 octobre 2025. Un dernier avis a enfin été adressé directement à Monsieur [I] le 21 novembre 2025 pour le sommer, en qualité de gérant de la SAS PASA, de communiquer sous huitaine les justificatifs comptables des recettes 2024 et de régler le montant de la rémunération équitable impayée au 30 septembre 2025, soit la somme de 54.356,07 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SPRE a fait assigner la SAS PASA et Monsieur [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la SPRE a maintenu les demandes de règlements des factures contenues dans l’assignation initiale.
Régulièrement assignés, la SAS PASA et Monsieur [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 avancé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la SPRE
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de provision formée au titre de la créance de rémunération équitable
Sur la recevabilité de la demande
La SPRE étant chargée de collecter la rémunération équitable due par les utilisateurs de phonogrammes et de la répartir entre les artistes-interprètes et les producteurs auxquels elle se trouve destinée, elle est recevable à agir à l’encontre de la SAS PASA et de son dirigeant Monsieur [I].
La demande doit donc être considérée comme recevable.
Sur le principe de l’obligation à paiement
L’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes”.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 2 décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, “sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale”.
Pour démontrer que l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Goya Club » diffuse ce type de musique, la SPRE produit tout d’abord une capture d’écran de la page GOOGLE de l’établissement, sur laquelle il est indiqué qu’il s’agit d’une discothèque, ouverte le vendredi et le samedi de 23h à 5h du matin, proposant notamment des services pour danser. Les avis de l’établissement font mention des mots suivants : « piste », « boîte », « dj », renvoyant à l’activité de discothèques.
Également, la SPRE verse aux débats des captures d’écran de la page INSTAGRAM du compte « legoyaclub », dont la biographie indique « danse et boîte de nuit ». Il est possible de lire sous une photographie représentant trois DJ, postée par ce compte : « A PARTIR DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2025, RETROUVEZ NOS DJ’S RESIDENTS ! ». Une autre photographie illustre le plan de l’établissement, au sein duquel se trouve un emplacement « DJ » et un « Dancefloor ».
Enfin, la SPRE produit une capture d’écran de la page FACEBOOK « Le Goya Club », dont l’introduction précise « [4] généraliste » et « boîte de nuit ».
Ces éléments témoignent de ce que la SAS PASA poursuit une activité de discothèque et diffuse de la musique attractive.
L’obligation de paiement paraît ainsi fondée dans son principe.
Sur le quantum
La décision réglementaire du 30 novembre 2001 rendue par la Commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“Art. 1er. – La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d’un établissement.
Art. 2. – Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.
Sont déduits de cette assiette :
1. Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l’ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels ;
2. Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s’acquittent, avant le 25 du mois d’émission de la facture, du montant facturé mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.
Art. 3. – Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euros HT par mois.
Art. 4. – Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 Euros HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer, sauf demande expresse contraire de leur part, un forfait calculé à partir de deux critères :
— nombre de jours d’ouverture par an (critère dénommé O) ;
— capacité d’accueil de l’établissement au sens de l’article P 2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (critère dénommé C).
Partant d’un forfait annuel de base de 460 Euros, le calcul du forfait est le suivant : 460 Euros x O x C. (…).
Ces 2 critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux.
Le forfait ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d’application du barème proportionnel, avec l’octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies.
Le forfait exclut l’application des abattements.
Si, en fin d’exercice, il résulte de la déclaration de résultats que l’établissement n’avait pas droit au forfait, une facture est émise sur la base du barème proportionnel, avec l’octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies”.
La SPRE revendique le paiement des sommes suivantes :
7.488,03 euros TTC au titre de l’exercice du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 sur la base réelle du chiffre d’affaires avec l’application d’un taux de 1,65 % sur une assiette de 534.480,00 euros ;18.921,03 euros TTC au titre de l’exercice de 2022 sur la base réelle du chiffre d’affaires avec l’application d’un taux de 1,65 % sur une assiette de 1.096.909,00 euros ;17.779,65 euros TTC au titre de l’exercice de 2023 sur la base réelle du chiffre d’affaires avec l’application d’un taux de 1,65 % sur une assiette de 1.118.808,00 euros ;16.576,70 euros TTC au titre de l’exercice de 2024 sur la base proportionnelle du dernier chiffre d’affaires connu, soit celui de 2023, avec l’application d’un taux de 1,65 % sur une assiette de 1.118.808,00 euros. 4.648,30 euros TTC au titre de l’exercice du 01/01/2025 au 17/09/2025 sur la base proportionnelle du dernier chiffre d’affaires connu, soit celui de 2023, proratisé sur 9 mois, avec l’application d’un taux de 1,65 % sur une assiette proportionnelle de janvier à juin puis sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de 580,00 euros hors taxe.
Elle estime que la SAS PASA lui a versé la somme de 21.057,68 euros sur 75.413,75 euros dus (extraits de compte et récapitulatif à l’appui – pièces n°2.1 et n°2.2), de sorte qu’elle resterait redevable d’une somme totale de 54.356.07 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Le montant de la créance de rémunération équitable n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de retenir la somme provisionnelle de 54.356,07 euros au titre de la rémunération équitable, augmentée des intérêts au taux légal appliqués à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 30.762,21 euros, à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 20.055,62 euros et à compter du 5 septembre 2025 sur la somme résiduelle 3.538,24 euros[1].
[1] En effet, en appliquant les intérêts au taux légal conformément aux demandes de la SPRE, cela reviendrait à les surévaluer.
Sur la demande de provision formée en indemnisation du préjudice subi
Conformément à l’article 1236-1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la SAS PASA et son gérant se sont abstenus de régler la rémunération équitable due à la SPRE et se sont dispensés de justifier de leur chiffre d’affaires pour l’exercice 2024, malgré les mises en demeure leur rappelant cette obligation.
Ils ont, par cette dernière abstention, fait obstacle de mauvaise foi à la perception de la rémunération équitable collectée par la SPRE.
La société SPRE n’apporte cependant aucun élément concret et précis du préjudice tenant aux frais de gestion engagés, ce qui ne permet pas, dans le cadre de ce référé, de lui allouer de dommages et intérêts en plus de l’intérêt moratoire.
La SPRE sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS PASA à lui payer une provision de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la mise en cause de Monsieur [I]
La SPRE sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la SAS PASA dont il est le président, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dès lors qu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale ou la commission d’une infraction pénale, y compris par une abstention fautive.
En l’espèce, il résulte de l’extrait KBIS versé aux débats que la SAS PASA est présidée par Monsieur [I].
L’intéressé a manifestement soustrait la SAS PASA au paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle, nonobstant la délivrance de multiples mises en demeure et d’une lettre recommandée qui lui a été personnellement adressée le 21 novembre 2025 à la dernière adresse indiquée sur l’extrait Kbis à jour au 8 octobre 2025 (pièces n°1 et n° 5.8).
Ce manquement constitue une infraction pénale sanctionnée par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle et, partant, une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Il convient, de ce fait, de le condamner in solidum avec la SAS PASA.
* * *
En définitive, la SAS PASA et monsieur [I] seront condamnés in solidum à payer la somme provisionnelle de 54.356,07 euros au titre de la rémunération équitable, augmentée des intérêts au taux légal appliqués à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 30.762,21 euros, à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 20.055,62 euros et à compter du 5 septembre 2025 sur la somme résiduelle 3.538,24 euros
Sur la demande de communication sous astreinte des documents comptables et fiscaux
L’article 5 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 prévoit que “Les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ou par une société de perception et de répartition des droits mandatée par elle. Le relevé de programmes diffusés est également transmis aux mêmes sociétés ; il doit permettre l’identification des bénéficiaires de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d’auteur, sous réserve d’accords particuliers”.
En l’espèce, en ne communiquant pas à la SPRE son compte de résultat ou sa balance pour l’exercice 2024, la SAS PASA a manqué à son obligation de communication.
Il convient, par suite, de condamner la SAS PASA , sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant une période de deux mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de son compte de résultat ou de sa balance, pour l’exercice 2024.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, la SAS PASA et Monsieur [O] [I] seront condamnés à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
La demande étant reconnue fondée, il convient de condamner la SAS PASA et Monsieur [O] [I] à payer à la SPRE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée PASA et Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme provisionnelle de 54.356,07 euros au titre de la rémunération équitable, augmentée des intérêts au taux légal appliqués à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 30.762,21 euros, à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 20.055,62 euros et à compter du 5 septembre 2025 sur la somme résiduelle 3.538,24 euros ;
Condamnons la société par actions simplifiée PASA, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à produire à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de son compte de résultat ou de sa balance, pour l’exercice comptable 2024 ;
Déboutons la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la créance alléguée de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée PASA et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée PASA et Monsieur [O] [I] à verser à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par Madame Marlène DOUIBI, Juge, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffière.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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