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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5M6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00048
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5M6
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Y] [O] (CCC)
[10] (CCC + FE)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [B] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 23 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Manuella FERREIRA lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] est affilié auprès de l'[8] ([9]) d’Alsace depuis le 13 juillet 2017 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] .
L'[10] lui a adressé une mise en demeure datée du 31 janvier 2024 lui demandant le paiement de la somme de 4122 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Par courrier réceptionné le 04 mars 2024, Monsieur [Y] [O] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [Y] [O] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juillet 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 08 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace a rejeté la requête de Monsieur [Y] [O].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [O] le 18 juillet 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par courrier en date du 17 mars 2025, réceptionné le 19 mars 2025, repris oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] sollicite :
— que sa demandes soit déclarée recevable et bien fondée;
— le rejet en l’état de toute demande de paiement de l'[10] sur ces sommes restant injustifiées pour l’heure;
— le rejet de l’ensemble des majorations de retard puisque calculées sur des sommes infondées et contestées;
— de déclarer la mise en demeure de l'[10] du 31 janvier 2024 irrecevable puisqu’infondée sur les sommes réclamées;
— que l'[10] soit déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 4122 euros.
Il fait essentiellement valoir que :
— par courrier daté du 26 septembre 2024, son cabinet comptable lui a indiqué le détail des cotisations versées en 2018 faisant apparaître un trop-versé de 2422 euros;
— l'[10] lui a fait part le 28 janvier 2025 de l’existence d’un trop-versé d’un montant de 2442 euros au titre des cotisations 2018 et d’un crédit de 2606 euros au titre de l’année 2019;
— son compte d’activité actuel a été ouvert le 13 juillet 2017, date à laquelle il a effectué une demande d’ACCRE;
— un virement de 2074 euros a été fait à son crédit à ce titre le 19 juillet 2019;
— il ne peut donc y avoir confusion concernant les montants dus sur la période indiquée.
Par conclusions en date du 16 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, l'[10] sollicite :
Sur la demande principale:
— que le recours de Monsieur [Y] [O] soit déclaré recevable en la forme et qu’il en soit débouté quant au fond;
— la validation de la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour son entier montant;
— d’entériner la décision du 08 juillet 2024 de la commission de recours amiable;
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5M6
Sur la demande reconventionnelle:
— la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui verser la somme de 3926 euros en cotisations et de 196 euros en majorations de retard, soit 4122 euros;
— le rejet de toute autre demande.
Elle fait essentiellement valoir que:
— le litige ne porte que sur les cotisations et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023;
— toutes les explications concernant sa dette ont été fournies à Monsieur [Y] [O] dans la décision de la commission de recours amiable du 08 juillet 2024;
— Monsieur [Y] [O] a déjà obtenu le remboursement de l’ACCRE à la suite de la mise en place de l’exonération 2019;
— elle produit un récapitulatif de la situation comptable de Monsieur [Y] [O] portant sur les années 2017 à 2024;
— par jugement en date du 04 septembre 2024 portant sur la contestation d’une mise en demeure 19 janvier 2023, le tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait aucune confusion possible concernant les sommes dont il était demandé le paiement à Monsieur [Y] [O];
— la mise en demeure du 31 janvier 2024 est donc également justifiée.
À l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] a confirmé que le jugement du 04 septembre 2024 dont se prévaut l'[10] est devenu définitif.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [Y] [O], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande de l'[10] .
Au fond
Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du Code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] est affilié à l'[10] depuis le 13 juillet 2017 en sa qualité de gérant de majoritaire de la SARL [4].
Il conteste le montant des cotisations et des majorations de retard dont il lui est demandé le paiement par mise en demeure du 31 janvier 2024 au titre du 4ème trimestres 2023.
L'[10] justifie du calcul des cotisations et Monsieur [Y] [O] n’apporte aucun élément de contestation sur le calcul des sommes dues effectué à partir des revenus qu’il a déclaré.
Il conteste en revanche l’imputation des versements qu’il a effectué et la non prise en compte d’une somme de 2090 euros correspondant au remboursement de l’ACCRE qui lui est dû.
Il résulte toutefois des pièces produites, et en particulier du verso de l’annexe 2 produite par Monsieur [Y] [O] lui-même, que si l'[10] lui a bien confirmé par courrier du 28 janvier 2025 que son compte présentait un solde créditeur de 2.442 euros pour l’année 2018, il a bénéficié d’un remboursement de 2074 euros, qu’ une somme de 266 euros a été affectée au paiement des cotisations du 1er trimestre 2019 et qu’il en a été de même pour le 2ème trimestre 2019.
La somme de 2074 euros correspond au remboursement de l’ACCRE attendu par Monsieur [Y] [O] que l'[10] justifie par ailleurs avoir effectué le 19 juillet 2019.
L'[10] produit également un décompte complet des sommes versées par Monsieur [Y] [O] et de leur affectation.
Il est rappelé que Monsieur [Y] [O] avait fait valoir les mêmes moyens pour contester une mise en demeure du 19 janvier 2023 portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et de l’année 2022.
Il a été débouté de son recours par jugement en date du 04 septembre 2024 dont il a confirmé à l’audience du 08 octobre 2025 qu’il était devenu définitif.
Monsieur [Y] [O] ne justifie enfin d’aucun autre versement qui n’aurait pas été pris en compte par l'[10].
Les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [O] de son recours, de valider la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour son entier montant, soit une somme de 4122 euros et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[10] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui verser ce montant.
Monsieur [Y] [O], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Y] [O] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
VALIDE la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 pour son entier montant de 4.122 euros, correspondant au cotisations (3926 euros) et majorations de retard (196 euros) dues par Monsieur [Y] [O] au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNEen conséquence Monsieur [Y] [O] à verser à l'[10] la somme de 4.122 euros (quatre mille cent vingt deux euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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