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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4IU
du rôle général
[R] [V]
[T] [C]
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALBERT BRASSIER
et autres
GROSSES le
— Me Pierre DEAT-PARETI
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL DIAJURIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Pierre DEAT-PARETI
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL DIAJURIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [C]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALBERT BRASSIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 18] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal le syndic de gestion CITYA [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ETABLISSEMENTS ALBERT BRASSIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ACA (ARCHITECTURE CONSERVAT AMENAGEMENT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MAF, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ARCHITECTURE CONSERVAT AMENAGEMENT (ACA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de commande en date du 19 mai 2014, madame [R] [V] et monsieur [T] [C] ont confié à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER la fourniture et l’installation de deux verrières dans leur appartement situé [Adresse 10] pour un coût de 66.000 euros TTC.
La conception et le suivi des travaux ont été confiés à la S.A.R.L. ACA selon mission de maîtrise d’œuvre en date du 13 mai 2014.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception en date du 19 décembre 2014.
Monsieur [C] et madame [V] ont constaté que des infiltrations d’eau affectaient les verrières.
A la suite d’interventions effectuées les 28 janvier 2015, 19 février 2015, 1er août 2020, 1er juillet 2021 et 14 janvier 2022, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de monsieur [C] et madame [V] le 10 novembre 2022, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord entre les parties visant à mettre en œuvre des travaux de reprise.
Un second protocole d’accord a été conclu entre madame [V], monsieur [C] et la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER le 12 octobre 2023, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention en date du 25 novembre 2023.
Une seconde expertise amiable a été organisée le 14 mars 2024 sans que les parties ne puissent apporter de solutions curatives aux désordres.
Monsieur [C] et madame [V] se plaignent de la persistance des désordres.
Suivant actes en date des 27 et 28 novembre 2024, monsieur [T] [C] et madame [R] [V] ont assigné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER, la S.A.R.L. ACA, la S.A. MAF ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ACA, la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] pris en son syndic CITYA [Localité 17] en référé mesure in futurum avec mission proposée.
L’assignation a été frappée de caducité prononcée sur le siège.
Par actes en date des 15, 16 et 17 janvier 2025, madame [R] [V] et monsieur [T] [C] ont réassigné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALBERT BRASSIER, la S.A.R.L. ACA, la S.A. MAF ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ACA, la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALBERT BRASSIER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] pris en son syndic CITYA [Localité 17] en référé mesure in futurum avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 mars puis à celle du 15 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion et à la condamnation de monsieur [C] et madame [V] de lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L ETABLISSEMENTS BRASSIER a conclu, à titre principal, à la forclusion de l’action des consorts [C] et [V] et, à titre subsidiaire, a proposé des compléments de la mission de l’expert. Elle conclut également à la condamnation in solidum de monsieur [C] et madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ACA a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion et à la condamnation de madame [V] et monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] a émis des protestations et réserves sur la recevabilité de la demande, a sollicité que la mesure d’expertise soit rendue au contradictoire des défenderesses et proposé des compléments à la mission de l’expert.
Par des conclusions en réponse, monsieur [C] et madame [V] ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire avec mission proposée.
La S.A. MAF n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 1792-4-2 du Code civil dispose que « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
En application de l’article 2220 du Code civil « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi », soumis aux règles de la prescription.
L’article 2254 alinéa 1er du Code civil dispose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, monsieur [C] et madame [V] versent aux débats :
— un contrat de mission de maÏtrise d’œuvre en date du 13 mai 2014,
— une lettre de commande en date du 19 mai 2014,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 19 décembre 2014,
— un protocole d’accord en date du 10 novembre 2022,
— un protocole d’accord en date du 12 octobre 2023,
— un compte-rendu d’intervention établi par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER en date du 14 novembre 2023,
— des courriels.
Il est constant que monsieur [C] et madame [V] ont confié à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER la fourniture et l’installation de deux verrières sous la maîtrise de la S.A.R.L. ACA.
Il est également constant que les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 19 décembre 2014 mais qu’ils présentent des désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau dans l’appartement des consorts [X].
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER, la S.A.R.L. ACA et la S.A. GAN ASSURANCES soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion, au motif que le délai de dix ans pour agir contre le constructeur d’ouvrage est expiré, conformément à l’article 1792-4-2 du Code de civil.
En réponse, monsieur [C] et madame [V] affirment que les protocoles d’accord conclus avec le constructeur valent reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de forclusion, que les nombreux travaux de reprise effectués par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER ont fait courir un nouveau délai de forclusion en raison de leur répétitivité et de leur ampleur, et que la non-exécution du protocole d’accord signé en 2022 est constitutive d’une faute contractuelle faisant courir un nouveau délai d’action.
Il convient de reprendre chacun de ces éléments.
En premier lieu, il est constant que le délai de dix ans posé à l’article 1792-4-2 du Code civil est un délai de forclusion. En application de l’article 2220 du Code civil, les dispositions relatives à la prescription ne s’appliquent pas à la forclusion. En conséquence, un délai de forclusion ne peut pas être suspendu ou interrompu, y compris si les parties ont entendu expressément produire l’un de ces effets.
Dès lors, la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837).
Monsieur [C] et madame [V] font valoir que des décisions de justice récentes ont jugé que la forclusion décennale peut être interrompue par l’effet de la reconnaissance de responsabilité de la part du constructeur qui ressort de la signature des deux protocoles d’accord en 2022 et 2023. Ils ajoutent qu’ils pouvaient croire de bonne foi que le litige se solderait de façon amiable.
Cependant, les protocoles d’accord signés en 2022 et 2023 ne constituent pas des reconnaissances expresses et non équivoques de responsabilité mais des accords portant sur les travaux de reprise à mettre en œuvre. De surcroît, à la supposer démontrée, la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’emporte pas interruption du délai de forclusion de l’article 1792-4-2 du Code civil.
En second lieu, monsieur [C] et madame [V] invoquent une jurisprudence selon laquelle la réalisation de travaux de reprise permet de faire courir un nouveau délai de forclusion. Ils estiment que dans leur cas, les nombreuses interventions effectuées par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRASSIER sur les verrières ont conduit à produire un nouveau délai de forclusion les rendant recevables à agir. Cependant, les décisions citées concernent une dépose et repose totale de l’ouvrage qui a abouti à constituer un nouvel ouvrage.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car aucun nouvel ouvrage n’a été créé suite à dépose et repose totale, cette hypothèse n’ayant été qu’envisagée, mais pas réalisée, de sorte que cet argument sera écarté.
Par conséquent, la forclusion apparaît acquise pour toute demande fondée sur l’article 1792-4-2 du Code civil.
S’agissant en revanche d’actions fondées sur la mauvaise exécution des protocoles successifs, il reviendra au juge du fond d’en apprécier la recevabilité et le bien fondé, de sorte que l’éventualité d’un litige ne peut être écartée de ce chef.
Par conséquent, au regard des désordres incontestables et persistants caractérisés par les éléments du dossier, monsieur [C] et madame [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission proposés par les parties et compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par madame [R] [V] et monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [L] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils sont, ou non, la conséquence d’un défaut d’exécution du marché initial,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ainsi que les modifications esthétiques et les préjudices pouvant en résulter pour la copropriété, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [R] [V] et monsieur [T] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens in solildum à la charge de madame [R] [V] et monsieur [T] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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