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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNSK
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [M], [K] [M] C/ S.A. VERSPIEREN La Société VERSPIEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Julie BLANCHON
la SCP GB2LM AVOCATS
Délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me LE MAT le :
DEMANDEURS
Mme [L] [M]
née le 28 Septembre 1966 à LYON 3ème (69003), demeurant 96 rue d’Embellitas – 38780 SEPTEME
représentée par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [K] [M]
né le 10 Janvier 1967 à MOULINS (03000), demeurant 96 rue d’Embellitas – 38780 SEPTEME
représenté par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 321 502 049, dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterand – BP 30200 – 59446 WASQUEHAL CEDEX
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 juillet 2019, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ont confié à la société MAISONS IDEALES la construction de leur maison d’habitation sise 96 rue d’Embellitas à Septème (38780).
Invoquant l’apparition de désordres au sein du logement, ils ont informé la société MAISONS IDEALES de cette situation, laquelle n’a pas donné suite à leur demande.
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de la société VERSPIEREN.
Suite au décollement de carreaux, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ont fait appel à un cabinet d’expertise privé pour vérifier l’étendue des désordres.
Par lettre officielle du 20 février 2023, le conseil des époux [M] a mis en demeure la société VERSPIEREN de confirmer la prise en charge du sinistre et la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage, et de présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société VERSPIEREN devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société VERSPIEREN aux dépens.
Appelée à l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 15 mai 2025, 5 juin 2025 et 10 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent que les désordres constatés par le cabinet d’expertise sont d’ordre structurel et doivent être pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société VERSPIEREN demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise dirigée à tort à son encontre,
— débouter Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] de l’intégralité de leurs prétentions, y compris au titre des dépens,
— la mettre hors de cause,
— les condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait état de sa qualité de courtier en assurance. Elle explique recevoir, dans ce cadre-là, les éventuelles déclarations de sinistre. Elle souligne ensuite que les demandeurs n’ont assigné ni l’assureur dommages-ouvrage, ni l’assureur du constructeur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, il est observé que Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] ne communiquent aucune pièce à l’appui de leur demande d’expertise, bien qu’un bordereau soit annexé à l’assignation.
Or, une demande d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions prévues à l’article 146 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société VERSPIEREN s’oppose à cette demande en ce qu’elle est formée à son encontre. Elle fait valoir qu’elle exerce l’activité de courtage en assurance, et qu’elle ne peut être tenue à garantir les désordres dénoncés.
Il résulte des explications et des éléments produits par la défenderesse, notamment de l’attestation d’assurance pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, que la société MAISONS IDEALES a souscrit, auprès de la société AVIVA ASSURANCES, une police d’assurance garantissant les opérations de construction de maisons individuelles.
Il n’est pas discuté que la société VERSPIEREN est un courtier d’assurances. Elle ne peut donc avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée, à l’évidence, par la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE dans le cas d’espèce. Sur ce point d’ailleurs, il y a lieu de noter que la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs à la société VERSPIEREN, le 20 février 2024, comporte la référence suivante : “[M] / ABEILLE IARD ET SANTE – VERSPIEREN”.
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que le litige avec la société VERSPIEREN est manifestement voué à l’échec.
Faute de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il apparaît inutile de mettre hors de cause la société VERSPIEREN.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de laisser aux demandeurs la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] à payer à la société VERSPIEREN la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M],
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] et Madame [L] [M] à payer à la société VERSPIEREN la somme de cinq cents euros (500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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