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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 14 nov. 2024, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/03927 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMO3
N° MINUTE : 24/00146
AFFAIRE
[P] [R]
et
[C] [H] épouse [R]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
Né le 25 mai 1983 à DJERBA (TUNISIE)
32 boulevard du Montparnasse
75015 PARIS
Représenté par Me Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [C] [H] épouse [R]
Née le 24 juillet 1987 à DJERBA (TUNISIE)
410 avenue de la République
92000 NANTERRE
Représentée par Me Cérine BEN HAMOUDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le 13 septembre 2013 à PARIS (14ème arrondissement) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
[B] [R] né le 8 septembre 2015 (9 ans),Souhayb [R] né le 5 mars 2019 (5 ans).
Par requête conjointe du 19 février 2024 remise au greffe le 14 mai 2024, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [R] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage a été signé.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce :
constater la recevabilité de leur requête,constater les accords intervenus,homologuer leur convention de divorce.
Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les époux demandent au juge de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS MINEURS
Sur l’homologation de la convention
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 19 février 2024 et portant sur les conséquences de leur divorce tant s’agissant des époux que des enfants communs
Cette convention préserve les intérêts des époux et apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe signée le 19 février 2024 par les époux et contresignée par leurs avocats remise au greffe le 14 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signée le 21 octobre 2024 et contresignée par leurs avocats,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 19 février 2024 et contresignée par leurs avocats,
DÉCLARE RECEVABLE la requête en divorce présentée par les parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [C] [H]
Née le 24 juillet 1987 à DJERBA (TUNISIE)
Et
Monsieur [P] [R]
Né le 25 mai 1983 à DJERBA (TUNISIE)
Mariés le 13 septembre 2013 à PARIS (14ème arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONSTATE que les époux s’accordent sur l’ensemble des conséquences de leur divorce,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 19 février 2024 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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