Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Mme JEANVOINE
Greffier : Mme KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025 :
à Me Emmanuelle ORTA
barreau des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Pierre CARRASCOSA
barreau de MARSEILLE
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QFL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [K]
née le 20 Avril 1953 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ORTA,au barreau d’ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Monsieur [R] [K]
né le 26 Juillet 1954 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle ORTA, au barreau d’ALPES-DE- HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CARRASCOSA, au barreau de MARSEILLE
(non comparant)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [K] et madame [E] [K], sous mesure de curatelle, sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6], qu’ils souhaitent mettre en vente pour liquider la succession de leur mère.
Depuis le 9 octobre 2019, ils déplorent le fait que leur bien est occupé illicitement par monsieur [X] [Y].
L’association tutélaire, en charge de la mesure de protection de madame [E] [K], a enjoint monsieur [X] [Y] de quitter les lieux par courrier du 28 février 2023.
Par constat du 9 septembre 2023, un huissier a constaté que monsieur [X] [Y] occupait toujours les lieux.
Par assignation du 9 janvier 2024, M. [R] [K] et madame [E] [K] ont ainsi saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour être autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur [X] [Y], avec suppression du délai au titre de la trêve hivernale et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité journalière d’occupation de 50 euros à compter du 9 août 2023, date de constat d’huissier, jusqu’à libération des lieux avec remise des clefs,500 euros au titre des frais de nettoyage complet du logement,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après une réouverture des débats sollicitée par monsieur [X] [Y] en raison d’une hospitalisation justifiant son absence à l’audience, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, les consorts [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en indiquant que monsieur [X] [Y] a quitté le logement litigieux sans préciser de date.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, puis reconvoqué par les soins du greffe, monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité, auquel le juge est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, monsieur [R] [K] et madame [E] [K] justifient être propriétaires du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Or, alors même qu’aucun contrat de bail n’a été conclu, ils constatent à travers un procès-verbal d’huissier du 9 août 2023 que monsieur [X] [Y] occupe illicitement les lieux. Ce dernier, qui est porteur des clefs, déclare lui-même occuper la partie supérieure depuis un an et demi et avoir mis à son nom les compteurs de gaz et d’électricité. Il précise avoir stocké ses affaires dans la partie inférieure.
Il ressort des photographies que l’appartement est très mal entretenu avec des déchets, cartons et d’excréments de nuisibles.
Dans ces conditions, monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre et il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [R] [K] et madame [E] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que monsieur [X] [Y] s’est introduit par voie de fait dans les locaux, sans jamais en avertir les propriétaires. Il a en outre fortement contribué à la dégradation du logement.
En tout état de cause, les demandeurs déclarent que monsieur [X] [Y] a définitivement quitté les lieux.
Dans ces conditions, les délais prévus par les dispositions de articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution au titre de la trêve hivernale sont supprimés.
En cas de maintien dans les lieux de monsieur [X] [Y] ou de toute personne de son chef, et compte tenu de la superficie de l’espace occupé et du fait que les consorts [K] ne rapportent aucune élément sur leur situation financière, une indemnité d’occupation sera due d’un montant mensuel de 200 euros à compter du constat effectué le 9 août 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec remise des clefs aux propriétaires ou à leur mandataire.
Enfin, compte tenu de l’état du logement, il est légitime de condamner monsieur [X] à payer la somme de 500 euros au titre des frais de remise en état du bien.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande des consorts [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la situation de squat, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont monsieur [R] [K] et madame [E] [K] sont propriétaires,
ORDONNE ainsi à monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME l’application de l’article L. 412-6 du code, en ce qu’il prévoit une trêve hivernale,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros, à compter du 9 août 2023, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux propriétaires ou à leur mandataire,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] à payer à monsieur [R] [K] et madame [E] [K] de la somme de 500 euros au titre des frais de nettoyage,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] à payer à monsieur [R] [K] et madame [E] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 9 août 2023 et celui de l’assignation du 9 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Virement ·
- Email ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Parcelle ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Référence
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Site ·
- Finances publiques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Syndic ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Crème ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Consolidation
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Victime ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droite ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Dommage imminent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Requête conjointe
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.