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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 déc. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEXY
Nature affaire : 63A
MI n°25/383
L’an deux mil vingt cinq et le dix décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9] (PAKISTAN)
représentée par Me Valentine LAMBERT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S.U. LA CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles CARRIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré en date du 3 septembre 2025, madame [C] [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [N] [P], la clinique CHAMPS ELYSEES France aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La requérante expose avoir effectué au sein de la clinique Champs-Élysées de [Localité 10] des séances d’épilation au laser du visage, la première intervention s’étant déroulée le 10 avril 2024
Dès le 11 avril, la requérante expose avoir ressenti de vives douleurs de brûlures sur l’ensemble de son visage l’amenant à consulter son médecin traitant, le Docteur [Z] lequel a constaté des tâches brunâtres et douloureuses sur le front et les joues et a fixé une incapacité totale de travail de deux jours
La requérante a alors contacté le docteur [P], qui avait été son interlocuteur au sein de la clinique Champs-Élysées, afin de lui faire part de ses souffrances, lequel lui a prescrit différentes crèmes à appliquer.
Face à l’intensité et la persistance des douleurs, madame [V] s’est rendue aux urgences le 15 avril 2024 et il a été constaté « une lésion du front à ante tragienne bilatérale, centré au niveau des poêles superficielle avec croûtes de petite taille. » Il lui a été prescrit des conseils de photo protection et la poursuite de l’utilisation d’une crème cicatrisante.
Elle sollicite par la présente procédure une mesure d’expertise judiciaire, la condamnation sous astreinte des parties requises à transmettre les coordonnées de leur assurance et une provision de 500 € à valoir sur son préjudice.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la clinique Champs-Élysées France évoque le défaut d’intérêt à agir et sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le Docteur [N] [P] émet les protestations et réserves d’usage et conclue au débouté des prétentions de la requérante
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Le conseil du Docteur [P] réitère les termes de ses écritures.
Le conseil de la clinique Champs Élysées France reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies et le certificat du docteur [Z] du 11 avril 2024 madame [V] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
Il n’y a pas lieu en l’état, de mettre hors de cause la clinique Champs Élysées France qui a bien contribué à la réalisation du dommage, l’intervention ayant eu lieu dans ses locaux et vraisemblablement avec le matériel qu’elle met à disposition.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, sans éléments médicaux précis sur l’imputabilité des blessures constatées sur la requérante, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
Il est constaté que Monsieur [N] [P] a produit son attestation d’assurance professionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, les requérantes seront condamnées aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour procéder à l’expertise médicale de Madame [C] [V]
Docteur [D] [X]
Expert près la cour d’appel de METZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mel [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la patiente , sa situation, les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission
— procéder à un examen clinique détaillé de la patiente et en retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise
— décrire tous les soins dispensés, les investigations et actes annexes qui ont été réalisés
— décrire les conditions dans lesquelles au sein de la clinique des Champs-Élysées, les interventions d’épilation laser ont été réalisées
— décrire l’état de santé actuel de la victime
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature, le ou les auteurs ainsi que les conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci
— recueillir les doléances de la patiente, et au besoin de ses proches, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
— à l’issue de l’examen clinique, analyser et décrire dans un exposé précis et synthétique
— la réalité des lésions initiales, les traitements subséquents, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, décrire les lésions dont la victime reste atteinte
— Dire si l’état de la patiente est consolidé et fixer le cas échéant la date de consolidation
— préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation
— dire quelle est l’incidence sur les activités tant professionnelles que personnel de la patiente en les décrivant
— déterminer la cause et les responsabilités encourues
— établir et préciser, conformément à la nomenclature DINTILHAC l’ensemble des postes préjudice subies par la patiente
— gêne temporaire, totale ou partielle, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées sur une échelle de sept, en ce compris les souffrances physiques, psychiques et morales
. préjudice esthétique temporaire comprenant l’altération de l’apparence physique du patient, en tenant compte du dommage dans sa localisation, son étendue et sa durée
. Frais divers et dépenses de santé avant consolidation
. Dépenses de santé après consolidation
. Perte de gains professionnels et incidence professionnelle
. Déficit fonctionnel permanent
. Préjudice d’agrément préjudice esthétique permanent préjudice sexuel
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 10 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Madame [V] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 10 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [C] [V] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS madame [C] [V] du surplus de ses demandes
DEBOUTONS la SASU clinique Champs-Élysées France de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONSTATONS la remise par le Docteur [P] de son attestation d’assurance professionnelle
DEBOUTONS le Docteur [P] du surplus de sa demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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