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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 22/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 06 FEVRIER 2026
N° RG 22/03305 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTXM.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (50), Directeur qualité projet, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 8].
représenté par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
(ci – après dénommée le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE) Société coopérative à capital variable Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 478 834 930 Dont le siège est sis [Adresse 1] Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
[A] BPI SA Société de droit portugais dont le siège social est sis [Adresse 4], Portugal, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[H] [A] S.A., société anonyme de droit portugais, immatriculée au Registre des sociétés au Portugal sous le numéro 818 381 204, dont le siège social sis [Adresse 5] (PORTUGAL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 09 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 06 Février 2026, .
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la « CRCAM NORMANDIE »).
En août 2019, M. [B] a été démarché téléphoniquement en vue d’investir des fonds sur une plateforme de trading en ligne de matières premières « www.indigo-patrimoine.com ».
M. [B] a ainsi investi des fonds sur cette plateforme en donnant des instructions de virements à la CRCAM NORMANDIE :
— le 13 août 2019 pour 10 000 euros crédités sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit portugais [H] [A],
— le 5 septembre 2019 pour 47 172,84 euros crédités sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit portugais [A] BPI,
— le 11 septembre 2019 pour 20 000 euros crédités sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit portugais [A] BPI,
Soit la somme totale de 77 172,84 euros.
Se plaignant d’avoir été victime d’une fraude et d’un défaut de vigilance des banques, il a, par lettres de son conseil des 23 septembre 2020 et 1er mars 2022, mis en demeure respectivement la CRCAM NORMANDIE de lui régler la somme de 77 172,84 euros, la société [H] [A] de lui régler la somme de 10 000 euros et la société [A] BPI de lui régler la somme de 57 172,84 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. [B] a fait assigner par actes de commissaire de justice devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES la CRCAM NORMANDIE le 1er juin 2022, et suivant les formalités requises par les articles 14 et 15 du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, les sociétés [H] [A] et [A] BPI le 25 mai 2022 aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis par lui.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [H] [A] et l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [H] [A] et [A] BPI ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le droit portugais,
A titre principal :
— Juger que le droit français est applicable aux demandes de M. [B] à l’encontre de [H] [A] et [A] BPI,
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE et [A] BPI à payer à M. [B] la somme de 45 738, 27 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE et [H] [A] à payer à M. [B] la somme de 16 000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le droit portugais était applicable aux demandes de M. [B] à l’encontre de [H] [A] et [A] BPI :
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE et [A] BPI à payer à M. [E] [B] la somme de 45 738, 27 euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE et [H] [A] à payer à M. [B] la somme de 16 000 euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE, [A] BPI et [H] [A] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE, [A] BPI et [H] [A] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la CRCAM NORMANDIE, [A] BPI et [H] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de PARIS. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la CRCAM NORMANDIE demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
Vu les articles L.133–1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les pièces et la jurisprudence citées,
— Recevoir la CRCAM NORMANDIE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
— Juger que la responsabilité de la CRCAM NORMANDIE n’est pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
— Juger que M. [B] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence à l’origine exclusive de son préjudice,
— Débouter en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [B] à verser à la CRCAM NORMANDIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [A] BPI demande au tribunal de :
«- Déclarer que l’action engagée par M. [B] contre la société [A] BPI est régie par la loi du Portugal,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [A] BPI,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par M. [B] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
— Condamner M. [B] à payer à la société [A] BPI une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société [H] [A] demande au tribunal de :
« Vu le Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome II ») et notamment son article 4,
Vu le Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Règlement Bruxelles I bis ») et notamment son article 7,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier français,
Vu les articles 483, 487, 496 et 563 du code civil portugais,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Sur le fond, à titre principal,
— Juger que, par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par M. [B] à l’encontre de la société [H] [A],
— Juger que l’article 1240 du code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de M. [B] à l’encontre de la société [H] [A] est inapplicable,
— Juger que la société [H] [A] n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par M. [B], à savoir celles résultant des dispositions du code monétaire et financier français et de la jurisprudence française,
— Débouter M. [B] de ses prétentions à l’encontre de la société [H] [A], dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société [H] [A] au regard du droit portugais,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité délictuelle de la société [H] [A] ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier)
— Débouter M. [B] de ses prétentions à l’encontre de la société [H] [A], dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société [H] [A] au regard du droit français, ni à son encontre, ni à l’encontre d’un quelconque cocontractant de la société [H] [A],
Sur la demande de production de documents, à titre principal,
— Débouter M. [B] de ses demandes tendant à la production de documents par la société [H] [A] S.A, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais,
Sur la demande de production de documents, à titre subsidiaire :
— Débouter M. [B] de ses demandes tendant à la production de documents par la société [H] [A], ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit français,
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
En outre, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, de sorte que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur les manquements reprochés à la CRCAM NORMANDIE
En substance, M. [B] soutient sur le fondement des articles L.1231-1 du code civil et L.133-1 du code monétaire et financier que les établissements bancaires sont tenus à un devoir général de vigilance et de surveillance, et dans ce cadre qu’il leur appartient de relever les anomalies apparentes de fonctionnement des comptes et particulièrement des mouvements de fonds.
Il explique que l’anomalie apparente s’apprécie in concreto en se fondant sur un faisceau d’indices et notamment (i) le montant élevé et inhabituel des virements par rapport aux habitudes du client (ii) le libellé des virements, (iii) les destinataires inconnus, (iv) le nom des bénéficiaires (v) les comptes destinataires situés dans des banques étrangères, (vi) le rejet de certains virements et (vii) l’existence d’une fraude répandue et connue des banques.
Il ajoute que le devoir de non-ingérence du banquier cède devant son devoir de vigilance qui doit l’amener à détecter toute anomalie dans le fonctionnement des comptes de son client.
M. [B] expose que les virements étaient incontestablement anormaux dans leurs montants (10 000 euros, 47 172 euros et 20 000 euros), qu’il n’effectuait pas habituellement de virements externes à l’étranger et que tout virement vers l’étranger doit attirer l’attention des établissements bancaires, particulièrement vers le PORTUGAL.
Il estime que le courriel de mise en garde de la banque du 11 septembre 2019 n’est pas sérieux en ce qu’il est intervenu à l’occasion du dernier virement, démontrant que la CRCAM NORMANDIE avait décelé le risque de fraude avant d’en « forcer » l’exécution. Il relève que dans ce courriel la CRCAM NORMANDIE se contente d’indiquer que le PORTUGAL présente un risque élevé de fraude sans plus de préconisation ou recommandation.
Il se prévaut enfin de nombreuses escroqueries faisant l’objet d’alertes de l’Autorité des marchés financiers (A.M. F.) et de mises en garde d’autres banques.
Il estime que la CRCAM NORMANDIE a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde.
Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute en ce qu’il n’avait pas connaissance du fait que les comptes ouverts sous le nom « INDIGO GLOBAL PARTNERS LIMITED » n’étaient pas détenus par cette entité mais des sociétés tierces.
La CRCAM NORMANDIE en réponse rappelle le devoir de non-ingérence de l’établissement teneur de compte lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client. Elle explique qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité et l’opportunité des opérations demandées par le client, mais de les exécuter.
Elle explique être intervenue en qualité de simple dépositaire de fonds et non en qualité de gestionnaire.
Elle estime que les courriels de demande de confirmation des virements ne démontrent pas qu’il existait une obligation particulière de la banque à ce titre.
La CRCAM NORMANDIE expose que les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont inapplicables.
S’agissant de l’obligation générale de vigilance, la CRCAM NORMANDIE se prévaut de l’arrêt rendu par la CJUE le 16 mars 2023 et de deux arrêts de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 qui renvoient au régime de responsabilité du code monétaire et financier relatif aux conditions régissant la fourniture de services de paiement.
Elle indique que l’appréciation d’anomalies apparentes doit être examinée au regard du formalisme matériel de l’ordre de virement, de la position du compte après les virements et de la référence à des opérations illégales ou connues comme étant sources d’escroquerie dans le libellé ainsi que la justification de l’opération donnée par le client.
La CRCAM NORMANDIE expose que M. [B] n’a jamais donné de motif pour les virements opérés, que la société INDIGO PATRIMOINE ne figurait pas sur la liste noire de l’A.M. F., que le PORTUGAL est un pays faisant partie de l’espace « SEPA » et qu’il ne peut en conséquence être reproché aucun manquement à la banque.
La défenderesse estime que M. [B] a fait preuve d’imprudence en procédant au virement de la somme de 77 172,84 euros après de simples appels téléphoniques et échanges de courriel et qu’il faisait preuve d’une certaine « aisance » dans le domaine des investissements en matières premières laissant penser qu’il n’était pas profane.
Elle affirme avoir alerté M. [B] sur le fait que la société INDIGO PATRIMOINE était domiciliée au ROYAUME-UNI et que les virements étaient effectués à destination du PORTUGAL.
Elle conclut à l’absence de faute de la banque et ajoute que M. [B] s’est montré particulièrement imprudent.
***
Sur les obligations de conseil et de mise en garde
Les obligations de conseil et de mise en garde ne s’appliquent pas au teneur de compte bancaire, agissant de tant que prestataire de services de paiement conformément aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier.
En l’espèce, M. [B] n’a pas sollicité la CRCAM NORMANDIE en qualité de prestataire de services d’investissements, la banque ayant agi en qualité de simple teneur de compte bancaire et par conséquent en tant que prestataire de services de paiement. Il ressort ainsi des pièces produites au débat que l’établissement bancaire n’a fait qu’exécuter les ordres de virement initiés par M. [B] depuis son espace personnel, ce qu’il ne conteste pas.
Le prestataire de services de paiement doit seulement dans ce cadre s’assurer que l’ordre de virement donné par le client, qui agit comme mandant, est régulier, émane bien du titulaire du compte à débiter, puis doit réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un « identifiant unique » nommé IBAN (International Bank Account Number).
M. [B] a donné des ordres de virement précis, exécutés par la CRCAM NORMANDIE, et cette dernière en sa qualité de prestataire de services de paiement n’était pas tenue à un quelconque devoir de conseil ou de mise en garde. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché par M. [B] à la CRCAM NORMANDIE à ce titre.
***
Sur l’obligation de vigilance relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme
S’agissant de l’obligation de vigilance particulière, prévue aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier visés au dispositif, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, force est de constater que M. [B] n’articule aucun grief sur le fondement de ces textes.
Le tribunal rappelle au surplus que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
***
Sur l’obligation générale de vigilance
Aux termes de l’article L.1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.133- 3 du code monétaire et financier dispose que :
« I. une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement (…) »
L’article L.133-6 du même code dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit frauduleuse.
En l’espèce, M. [B] prétend avoir été démarché téléphoniquement par une personne l’incitant à investir des fonds sur une plateforme de trading de matières premières en ligne.
Si M. [B] a présenté une certaine aisance dans les échanges de courriels avec son interlocuteur sur les investissements opérés, comme l’affirme la CRCAM NORMANDIE, il ne peut être considéré comme un investisseur averti, étant rappelé que cette qualité n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, qui n’est tenue d’aucune obligation vis-à-vis de son client au titre des opérations sous-jacentes aux ordres de paiement opérés – en application du principe de non-immixtion. M. [B] ne conteste d’ailleurs pas que les virements opérés ont été exécutés conformément aux ordres qu’il a donnés depuis son espace client en ligne.
Les confirmations de virement générés de manière automatique les 13 août, 5 et 11 septembre 2019 par la banque ne peuvent, au regard de leur intitulé, permettre de caractériser une quelconque anomalie.
Ainsi, l’intitulé des comptes destinataires des fonds, renseignés par M. [B], à savoir « indigo global partners limited », « indigo patrimoine » ou « indigo global partners » ne présente pas, en lui-même une anomalie, en ce qu’il est constant que la société « indigo patrimoine » ne figurait pas sur la liste noire de l’A.M. F. à la date à laquelle les virements ont été opérés et que le principe de non-immixtion du banquier prestataire de services de paiement implique qu’il n’a pas à se renseigner sur l’opération sous-jacente au paiement opéré.
S’agissant du pays où était situé le compte destinataire des fonds, à savoir le PORTUGAL, ainsi que l’indique à juste titre la CRCAM NORMANDIE, ce pays est un état membre de l’UNION EUROPEENNE, appartenant à l’espace « SEPA » (espace unique de paiement en euros), dont les banques, qui y sont autorisées à exercer, ne peuvent être présumées destinataires de mouvements de capitaux illicites ou anormaux.
M. [B] qui prétend que les virements concernés ne correspondent pas au fonctionnement habituel de son compte, ne produit pas ses relevés de compte pour la période de juillet à septembre 2019, période au cours de laquelle il a donné les instructions de virements litigieux, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal desdits virements.
S’agissant des relevés de compte produits pour la période de janvier à juillet 2019, le tribunal relève que M. [B], même s’il ne procédait pas à des virements vers l’étranger, disposait de revenus confortables lui permettant d’opérer les virements litigieux, son compte présentant un solde créditeur de 27 540, 11 euros au 31 juillet 2019, de sorte que la banque ne pouvait présumer du caractère frauduleux des virements opérés.
En outre, le consentement de M. [B] auxdits virements a été contrôlé par la banque. M. [B] ne conteste pas ainsi avoir lui-même procédé auxdits virements depuis son espace personnel. Dans ce cadre, il a demandé expressément à la banque d’augmenter son plafond de paiement autorisé pour procéder à chacun des virements de 10 000 euros le 23 août 2019, 47 172,84 euros le 5 septembre 2019 et 20 000 euros le 11 septembre 2019.
S’agissant du virement de 47 172,84 euros le 5 septembre 2019 et de celui de 20 000 euros le 11 septembre 2019 qui ont été effectués depuis son espace personnel, M. [B] s’est montré particulièrement insistant auprès de sa banque alors que ses instructions n’avaient pas été exécutées.
Ainsi, le 11 septembre 2019 à 16h41, il écrivait à la banque « Bonjour, Merci de procéder au virement immédiat de 47 172,84 euros. », s’agissant du virement ordonné le 5 septembre 2019 et qui n’avait pas été exécuté par la banque.
A 16h47, il demandait d’augmenter son plafond de paiement en ligne pour procéder à un nouveau virement de la somme de 20 000 euros.
A 17h15, il écrivait à la banque « je ne suis pas très satisfait du fonctionnement du crédit agricole quant au virement de 47 K€ que j’essaie de faire depuis jeudi dernier.
J’ai dialogué avec Mme [C] pour ce virement la semaine dernière, avec vous en destinataire de mon mail d’origine et cette semaine avec deux autres dames dont je n’ai pas mémorisé le nom, qui n’ont pas été capables de m’expliquer que mon virement attendait une validation. C’est Monsieur [D] sur qui je suis tombé par chance, qui a compris immédiatement où été bloqué l’argent et a débloqué la situation. Il y a un problème !
Par contre, je vois sur mon relevé de compte que vous êtes très rapide pour me faire payer des agios !
Mes 47 K€ à 15 % de taux d’agio, j’ai le même que vous, vous coûte 77 € ».
A18h11, la CRCAM NORMANDIE écrivait à M. [B] « suite à l’analyse de l’opération de demande de virement vers le Portugal, nous sommes alertés par notre service de sécurité financière, d’un risque important de fraude potentielle.
En effet, le site est immatriculé en France et en Angleterre mais l’envoi des fonds au Portugal. Or, en ce moment, nous observons un risque fort pour des opérations vers ce pays.
Aussi nous réitérons la demande :
si vous souhaitez valider ce virement, merci de nous le confirmer par retour de ce mail ».
A 19h32 M. [B] répondait à la banque « je valide ce virement ».
Encore le 14 septembre 2019, M. [B] écrivait un courriel à la banque pour faire part de son mécontentement dans les termes suivants « Bonjour Madame, les 77 € sont le coût des agios que nous me devez pour avoir bloqué mes 47 K€ pendant 4 jours, je crois »,
Contrairement à ce qu’affirme M. [B], les termes du courriel adressé par la banque le 11 septembre 2019 sont tout à fait explicites sur le risque de fraude auquel il
est resté sourd. Il explique également avoir plusieurs fois changé d’interlocuteur, pour parvenir à l’exécution du virement d’un montant de 47 172,84 euros qui n’était pas encore opéré, confirmant encore ses instructions par courriel pour chacun des virements de 47172,82 euros et de 20 000 euros le 11 septembre 2019.
L’obligation de la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement, consistait à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus de M. [B] et il ne lui appartenait pas de refuser d’y procéder alors même que celui-ci confirmait son consentement auxdits virements. M. [B] a, au surplus, fait preuve d’une particulière imprudence en insistant auprès de la banque pour effectuer lesdits virements malgré les interrogations et avertissements de cette dernière.
En conséquence, les demandes de M. [B] dirigées contre la CRCAM NORMANDIE seront rejetées à défaut pour celui-ci de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un manquement de la banque.
Sur les manquements reprochés à la société [A] BPI
M. [B] reproche à la société [A] BPI de ne pas produire les documents d’ouverture de compte des bénéficiaires des virements de 10 000 euros et 47 172,84 euros, et estime que la banque ne respecte pas dès lors ses obligations de « know your customer » (KYC).
Estimant que la banque se contente de donner l’identité des comptes bénéficiaires, à savoir « MAGENTA SCENERY UNIPESSOAL » et « FAMOUSCASTLE UNIPESSOAL », il fait valoir qu’elle ne répond pas sur les anomalies apparentes desdits virements dans leur montant et dans leur provenance.
Il invoque une négligence manifeste de la banque en l’absence de vérification rigoureuse et de gestion appropriée des risques.
Affirmant que la société [A] BPI n’a pas rempli ses obligations légales, il indique que sa responsabilité est engagée et demande en conséquence sa condamnation in solidum avec la CRCAM NORMANDIE.
La société [A] BPI fait valoir que les comptes ouverts dans ses livres où ont été transférés les fonds correspondent, pour le virement de 10 000 euros le 13 août 2019, à une société MAGENTA SCENERY UNIPESSOAL LDA ayant une activité d’agence de publicité et marketing et, pour le virement de 47 172,84 euros le 5 septembre 2019, à une société FAMOUSCASTLE UNIPESSOAL LDA ayant pour activité la vente en gros et au détail de vêtements.
Elle indique que la loi portugaise s’applique à l’action engagée par M. [B] en application des dispositions des articles 4.1 et 15 du règlement n°864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « ROME II ».
Elle expose que les éléments de rattachement au PORTUGAL découlent du fait qu’elle exerce son activité dans ce pays, que les comptes bancaires réceptionnaires des fonds ont été ouverts dans ses livres au PORTUGAL et que les obligations dont M. [B] estime qu’elle a été défaillante sont celles vis-à-vis de ses clients au PORTUGAL.
Elle ajoute que le lieu où se produit le dommage ne peut pas être confondu avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine du demandeur.
Elle estime qu’au regard du droit portugais, M. [B], sur lequel pèse la charge de la preuve de son action en responsabilité délictuelle, doit être débouté de ses demandes à son encontre en application des dispositions des articles 483 et suivants du code civil portugais selon lesquelles quatre conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
Elle rappelle que l’avis en droit portugais produit par M. [B] énonce, s’agissant de la demande de communication de documents d’ouverture de compte, d’identité des clientes et des relevés de compte, qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute en matière délictuelle et que si la banque oppose le secret bancaire, il appartient alors au demandeur d’initier une action en justice distincte de l’action en responsabilité pour obtenir les éléments de preuve souhaités et que seuls les tribunaux portugais sont compétents.
La société [A] BPI estime que M. [B] ne peut pas non plus fonder sa demande sur l’article 1240 du code civil français qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle affirme que la charge de la preuve du non-respect de ses obligations légales incombe à M. [B] et rappelle qu’elle n’est pas autorisée par la loi portugaise à communiquer des documents couverts par le secret bancaire.
Elle insiste sur le fait qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute en ce que M. [B] a lui-même exécuté les virements via son espace personnel en ligne et autorisé les opérations de paiement exécutées conformément aux numéros IBAN communiqués à sa banque et indique que sa seule obligation en sa qualité de prestataire de services de paiement est de mettre le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire.
Elle rappelle l’obligation de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Sur l’application de la loi portugaise à l’action de M. [B] contre la société [A] BPI
La société [A] BPI ayant son siège au PORTUGAL et l’action de M. [B] se fondant sur les principes de la responsabilité délictuelle, le Règlement CE n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Règlement « ROME II », s’applique pour déterminer la loi applicable au litige.
L’article 4 du Règlement précité dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le lieu « où le dommage survient » doit d’entendre comme le lieu du dommage direct découlant immédiatement du fait générateur.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) que « ladite expression (lieu où le dommage survient) ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où se serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu’il aurait subi un préjudice financier » et que « par conséquent un préjudice purement financier qui se matérialise sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent » (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15).
La jurisprudence française, s’agissant des investissements auprès d’une plateforme de trading en ligne où la responsabilité des banques émettrice et destinataire des virements était recherchée, considère que «le lieu où le dommage s’est réalisé directement est le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite», à savoir sur le compte ouvert à l’étranger et non sur le compte ouvert auprès de la banque française (Cass.Civ.1 19 novembre 2014, n°13-16689 et CA [Localité 9] 22 février 2023 n°21/06726).
En l’espèce, M. [B] indique avoir effectué deux virements dont les bénéficiaires disposaient de comptes ouverts dans les livres de la société [A] BPI, ayant procédé auxdits virements sur instruction de la société INDIGO PATRIMOINE, mais qu’ensuite il n’aurait plus eu accès ni à cette société, ni aux fonds investis.
Ainsi, le lieu où le dommage s’est directement réalisé est le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur les comptes ouverts dans les livres de la société [A] BPI, destinataires des virements litigieux.
De plus, conformément au considérant n°7 du règlement précité, son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « BRUXELLES I bis ».
Or au sens de l’article 7.2 du règlement « BRUXELLES I bis », le dommage est survenu au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise [A] BPI.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 4 du Règlement dit « ROME II », la loi portugaise s’applique à l’action en responsabilité de M. [B] contre la société [A] BPI.
Sur les demandes formées par M. [B] contre la société [A] BPI
M. [B] reproche à la société [A] BPI de ne pas avoir fourni les éléments relatifs à l’ouverture des comptes dans ses livres et les relevés de compte des destinataires des virements litigieux.
Néanmoins, la société [A] BPI produit le certificat d’immatriculation des sociétés MAGENTA SCENERY UNIPESSOAL LDA et FAMOUSCASTLE UNIPESSOAL au nom desquelles les comptes ont été ouverts ainsi que les copies des documents d’identité de leurs bénéficiaires effectifs et se prévaut du secret bancaire prévu par le décret-loi portugais n°298/92 du 31 décembre 1992 dont M. [B] ne conteste pas l’application.
M. [B], qui n’a pas engagé d’action aux fins de communication des relevés de compte des destinataires des fonds, est dès lors mal fondé à se prévaloir d’un quelconque manquement de la société [A] BPI à ce titre.
De plus, l’article 483, 1er alinéa du code civil portugais dispose que celui qui intentionnellement ou par simple négligence commet un acte illicite est tenu d’indemniser la personne lésée pour les dommages résultant de cet acte.
L’article 487 du même code dispose qu’il incombe à la personne lésée de prouver la faute de l’auteur du dommage, sauf en cas de présomption légale de fraude et que la faute est évaluée, en l’absence de critère légal, selon la diligence d’un bon père de famille, compte tenu des circonstances de chaque cas.
La société [A] BPI indique à juste titre que la responsabilité extra-contractuelle d’une partie ne peut être engagée en application de ces textes qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, à savoir l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
M. [B] ne justifie pas de la réunion de ces quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extra-contractuelle de la [A] BPI en droit portugais.
aux termes de l’affidavit produit en pièce n°24 par M. [B], ne sont visées que les obligations de la banque au regard de la « loi n°83/2017 du 18 août qui a transposé les directives 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015 et 2016/2258 UE du Conseil, du 6 décembre 2016, [qui] établit des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme».
Or ainsi que cela ressort de l’affidavit produit par la société [H] [A] en pièce n°28, les règles issues de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient avoir vocation à s’appliquer, en droit portugais, que dans le cadre de la protection de l’intérêt général et non d’un intérêt particulier.
En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
M. [B] ne fonde son action sur aucun autre manquement de la société [A] BPI au titre des virements dont elle a été destinataire, étant rappelé que cette dernière a produit les certificats d’immatriculation des titulaires de comptes bénéficiaires ainsi que les pièces d’identité des bénéficiaires effectifs.
Les demandes de M. [B] dirigées contre la société [A] BPI seront en conséquence rejetées, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un manquement de la banque en application de la loi portugaise.
Sur les manquements reprochés à la société [H] [A]
M. [B] estime que la société [H] [A] ne démontre pas avoir mis en place les contrôles nécessaires pour prévenir la participation à une activité illicite, malgré les éléments qui auraient dû éveiller sa vigilance.
Il reproche ainsi à la société [H] [A] une absence de réaction face à un risque important de réalisation d’une escroquerie et un manquement à ses obligations de diligence constituant une négligence grave.
Il considère qu’en ne mettant pas en œuvre des moyens pour agir, elle a permis à l’escroquerie de se réaliser.
La société [H] [A] invoque l’application des dispositions de la loi portugaise à l’action formée par M. [B] en application des dispositions des articles 4 du Règlement dit « ROME II » et 7.2 du Règlement dit « BRUXELLES I BIS ».
Elle ajoute que les dispositions des articles 483 et 487 du code civil portugais imposent quatre conditions cumulatives, à savoir l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement d’une obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle fait valoir que M. [B] ne développe aucun moyen permettant de caractériser une quelconque faute de sa part.
S’agissant de la demande de production de documents formée par M. [B], elle précise que les règles du droit portugais prévues aux articles 78 et 79 du décret-loi n°298/92 permettent d’opposer le secret bancaire à cette demande de documents.
Sur l’application de la loi portugaise à l’action de M. [B] contre la société [H] [A]
Suivant le raisonnement exposé supra, la loi applicable à l’action engagée par M. [B] à l’encontre de la société [H] [A], en application des dispositions de l’article 4 du Règlement dit « ROME II » et de l’article 7.2 du Règlement dit « BRUXELLES I bis », est la loi portugaise, s’agissant du lieu où le dommage est survenu.
Sur les demandes formées par M. [B] contre la société [H] [A]
Ainsi qu’il a été indiqué supra, la société [H] [A] oppose à juste titre les dispositions du droit portugais sur le secret bancaire prévues aux articles 78 et 79 du décret-loi n°298/92 à la demande de communication de pièces de M. [B] qui ne l’a au demeurant pas maintenue aux termes de ses dernières conclusions.
En outre, il appartient à M. [B], conformément aux dispositions des articles 483 et 487 du code civil portugais d’établir que les conditions de la responsabilité extra-contractuelle de la banque sont réunies.
Or, l’affidavit dont se prévaut M. [B] produit en pièce n°24 est relatif aux obligations de la banque au regard de la « loi n°83/2017 du 18 août qui a transposé les directives 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015 et 2016/2258 UE du Conseil, du 6 décembre 2016, [qui] établit des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme».
Ainsi que cela ressort de l’affidavit produit par la société [H] [A] en pièce n°28, les règles issues de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient avoir vocation à s’appliquer, en droit portugais, que dans le cadre de la protection de l’intérêt général et non d’un intérêt particulier.
En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
M. [B] ne fonde son action sur aucun autre manquement de la société [H] [A] au titre des virements dont elle a été destinataire.
Les demandes de M. [B] dirigées contre la société [H] [A] seront en conséquence rejetées, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un manquement de la banque en application de la loi portugaise.
Sur la demande de M. [B] au titre de son préjudice moral
En l’absence de preuve d’une faute commise par les banques, la demande indemnitaire formée par M. [B] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à chacune des sociétés CRCAM NORMANDIE, [A] BPI et [H] [A] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, la demande de la société [A] BPI dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée au profit de M. [B] étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit portugais s’applique à l’action de M. [E] [B] à l’encontre de la société de droit portugais [H] [A] et de la société de droit portugais [A] BPI ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [E] [B] à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, de la société de droit portugais [H] [A] et de la société de droit portugais [A] BPI ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [B] à verser à chacune des sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, [H] [A] et [A] BPI, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le 06 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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