Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [C] C/ [6]
21/01791 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCVM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 18 Novembre 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Fetta BOUZERD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est : [Adresse 11]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de M. [Z], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [C]
Me Fetta BOUZERD – T 337
[6]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [C]
Me Fetta BOUZERD – T 337
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête du 13/08/2021, Monsieur [C] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la [7] rejetant son recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 24/02/2021 sur le calcul de la pension d’invalidité qui lui a été octroyée (montant brut mensuel de 816,25 €uros).
Par décision du 22/07/2022 la [5] a rectifié le montant de la pension en question pour le porter à 1.463,93 €uros bruts mensuels, puis par décision du 25/07/2022 le rabaisser à 883,14 €uros bruts mensuels.
Par courrier recommandé en date du 16/01/2023, M. [C] a alors renouvelé sa saisine du tribunal à l’encontre d’une décision du 15/09/2022 de la [7] confirmant le dernier calcul de la [5] et sa décision notifié le 27/08/2022.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— M. [C] [X] n’a comparu, il était représenté par Me [C] Fetta.
Il demande à voir annuler les décisions de la [5] du 24/02/2021 et du 25/07/2022 et sollicite la condamnation de la caisse au paiement d’une pension d’invalidité d’un montant de 1.463,93 €uros bruts mensuels à compter du 1er/08/2020, ainsi qu’il résulte de sa décision du 22/07/2022 ayant exclu du salaire annuel moyen brut les années d’alternance de 2010 à 2015 (contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Subsidiairement, il demande à ce que le montant mensuel de 908,41 €uros soit retenu (à savoir le dernier montant notifié par la caisse correspondant à l’exclusion des seules périodes d’apprentissage, mais avec retrait des années 2010 et 2013 présentant 3 trimestres non cotisés). Il sollicite en outre la revalorisation de la pension au 1er/08/2020, le paiement des intérêts légaux et d’un article 700.
M. [C] conteste le calcul de la pension invalidité catégorie 2 effectué par la caisse au motif que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension invalidité n’aurait pas dû prendre en compte les rémunérations perçues à l’occasion de ses années d’alternance (apprentissage et professionnalisation confondus). Il se fonde sur la lettre ministérielle du 03/01/1961 pour soutenir que « les années » d’apprentissage quelle que soit la forme du contrat souscrit, doivent être exclues du calcul du montant de la pension d’invalidité qui lui a été accordée. Au surplus, il fait valoir que ces années ne sont pas cotisées au titre du risque invalidité, ce qui empêche leur prise en compte en application de l’article R341-4 du CSS.
Subsidiairement, il soutient que si seules les périodes d’apprentissage étaient exclues, il convient de retirer néanmoins du calcul les années 2010 et 2013 dont les revenus sont très bas et qui n’ont permis de valider qu’un trimestre (3 trimestres assimilés) et ne peuvent donc être retenues dans le calcul.
— La [6] a comparu représentée par Madame [E]. Elle demande à voir débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique que, pour le calcul du montant de la pension invalidité, elle a retenu la part des salaires soumis à cotisations, ces derniers étant fournis au service invalidité par la [3] au moyen d’un document intitulé « relevé de carrière assurance invalidité », sur les années 2010 à 2018 en excluant la période du 1er/10/2012 au 31/08/2013 qualifiée d’apprentissage. La caisse soutient que le calcul de la pension est juste au vu des éléments transmis par la [3] et que l’assuré n’a pas fourni ses bulletins de salaire comme demandé, pour apporter la preuve d’une erreur. Par ailleurs, s’agissant de la lettre ministérielle du 03/01/1961, elle souligne que la réponse du ministre est d’interprétation stricte et ne permet pas d’exclure du calcul du [10] les contrats de professionnalisation. En tout état de cause, elle demande à ce qu’il lui soit renvoyé le dossier pour liquidation de la pension si le tribunal devait juger que son interprétation n’est pas la bonne.
— La [3], mise en cause par la [5], demande à être mise hors de cause et fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour répondre sur la distinction à faire entre les sommes devant ou non être exclues du calcul du montant de la pension d’invalidité et qu’elle se contente d’établir le relevé de carrière des assurés au vu des déclarations annuelles de données sociales produites par les employeurs sur lesquels elle s’appuie pour justifier des montants de salaires ayant donné lieu à précompte de cotisations.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, M. [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 15/09/2022 (preuve de la notification non fournie).
Il a formé un recours contentieux le 16/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la pension d’invalidité
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : " Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ".
Selon l’article R341-11 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation ".
Selon l’article R341-5 du Code de la Sécurité Sociale : " Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie ".
En l’espèce, M. [C] a bénéficié de la pension invalidité catégorie 2 à compter du 1er/08/2020. Il lui a été notifié le 24/02/2021 un montant de 816,25 €uros mensuels.
Il n’est toutefois pas contesté par la [5] que ce montant était erroné et qu’elle y a substitué une appréciation différente à la suite des observations de l’assuré, lui notifiant le 22/07/2022 un nouveau montant, puis encore le 25/07/2022 un montant mensuel brut de 883,14 €uros, dernière décision, qui a fait l’objet d’un recours administratif préalable et a été confirmée par la [7].
Il s’en déduit que la première décision, comme la seconde ont de fait été annulées par la caisse et que seule la dernière actuellement en vigueur, et fait l’objet d’une contestation.
Il n’est pas contesté non plus que pour retenir ce montant, la [5] s’est basée sur un salaire annuel moyen de base calculé à hauteur de 21.195,29 €uros, c’est-à-dire retenant les salaires correspondant aux contrats de professionnalisation de l’intéressé mais excluant ses contrats d’apprentissage, soit en neutralisant la période du 1er/10/2012 au 31/08/2013.
L’assuré conteste la prise en compte par la caisse de ses revenus issus d’un contrat d’alternance entre 2010 et 2015, observant d’ailleurs que dans sa deuxième décision (du 22/07/2022) l’organisme social avait fait la bonne application des textes en excluant ces années-là.
M. [C] conteste l’interprétation restrictive soutenue par la caisse de la lettre ministérielle du 03/01/1961 : « il n’est tenu compte des années d’apprentissage que pour l’ouverture des droits à pension et non pour le calcul de la pension », qui l’a amenée à reprendre sa décision et lui notifier un nouveau montant de pension.
Il se déduit en effet de la lecture de cette réponse du ministre du travail et de la sécurité sociale, dont l’autorité n’est au demeurant pas contestée, qu’il a donné son accord à l’exclusion du [10] des « années » d’apprentissage, sans viser spécifiquement les « contrats » d’apprentissage, ce qui peut dès lors s’entendre des années où l’assuré à exercer en alternance de manière générale.
Il y a d’autant plus lieu de faire prévaloir cette interprétation qu’il est constant que la volonté ministérielle qui s’illustre dans l’ensemble des réponses apportées aux questionnements sur l’invalidité, est de ne pas défavoriser les salariés devenus invalides, et ce notamment en tenant compte des années où ils ont perçu de trop faibles revenus par rapport à leurs dernières années d’activité.
En l’espèce, l’écart entre les salaires perçus par M. [C] en mai 2018 (cf pièce 15-3 avocat) et les salaires perçus sur les années 2010 à 2015 (pièce 14-1) démontre s’il était besoin que la prise en compte de ces dernières années serait véritablement défavorable.
Il s’ensuit en l’espèce qu’il convient de ne pas retenir dans le calcul du salaire de base annuel moyen pour le montant de la pension d’invalidité, l’ensemble des salaires perçus pendant les années d’alternance, qu’il s’agisse des contrats d’apprentissage stricto sensu comme des contrats de professionnalisation.
Il ressort des pièces fournies (cf pièce 13 avocat) que les années 2010 à 2015 correspondant aux années d’alternance doivent donc être neutralisées.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les années à retenir, pour le calcul de la pension invalidité de catégorie 2 à laquelle l’intéressé peut prétendre, sont les années 2016, 2017 et 2018.
Par ailleurs, la [5] ne conteste pas le calcul effectué par M. [C], retenant in fine un salaire annuel moyen après revalorisation, de 35.134,32 €uros, et conduisant à fixer à 17.567,16 €uros annuels (50 % de 35.134,32 €uros) soit 1.463,93 €uros bruts mensuels, le montant de la pension d’invalidité (montant qu’elle avait d’ailleurs elle-même retenu le 22/07/2022, cf pièce 9).
Ce salaire sera donc retenu comme base de calcul pour la liquidation des arriérés de la pension, laquelle revient à la [5] en vertu des articles R341-11 et L341-7 du code de sécurité sociale.
Il convient de condamner la [6] à verser à M. [C] les arriérés de pension.
Il convient également vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il apparaît équitable par ailleurs de condamner la [5] à verser une somme de 1.200 €uros à M. [C] au titre de l’article 700.
— Sur la mise hors de cause de la [3]
Selon l’article L341-7 " La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la [2] dont relève l’assuré ".
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre dudit organisme, il sera mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [C] [X] recevable ;
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 15/09/2022 confirmant la décision de la [6] du 25/07/2022 ;
DIT que la pension d’invalidité versée à M.[C] [X] à compter du 01/08/2020 devra être recalculée sur la base des années 2016, 2017 et 2018, à l’exclusion des années 2010 à 2015, soit sur la base d’un salaire annuel moyen après revalorisation de 35.134,32 €uros et fixe à 17.567,16 €uros annuels soit 1.463,93 €uros mensuels le montant de la pension d’invalidité;
CONDAMNE la [6] à verser à M. [C] les arriérés de pension avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la [6] à verser une somme de 1.200 €uros à M.[C] [X] au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉCLARE la [3] hors de cause ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens exposés à compter du 1er/01/2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droite ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Dommage imminent
- Sociétés ·
- Développement ·
- Virement ·
- Email ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Parcelle ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Résiliation
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Crème ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Consolidation
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Victime ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Constat ·
- Voie de fait ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.