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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 28 avr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWTX
DEMANDERESSE
S.C.I. 2LDA,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n° 794 732 669,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL CHAINTRIER / QG Avocats, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 12 septembre 2013, la SDI 2LDA a donné à bail commercial à la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT des locaux sis à [Localité 2] ( Savoie ) et le 2 mars 2015, cette dernière les a donnés à bail de sous-location à monsieur [W] [I].
Par avenant du 20 mars 2015, la société KOLSHI MOTORSPORT s’est substituée à lui en qualité de sous-locataire à compter rétroactivement du 2 mars 2015.
Le 5 mai 2023, la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT, monsieur [W] [I] et la SCI 2LDA sont convenues, par acte sous seing privé, de résilier le bail de sous-location à effet du jour même, et par acte séparé, un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI 2LDA et la SARL KOLSHI MOTORSPORT représentée par monsieur [W] [I], concernant ces mêmes locaux, moyennant un loyer annuel de 30 048 euros HT payable par mensualités égales d’avance le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 5 mai 2023 pour la prériode à courir du 1er mai au 31 mai 2023.
Monsieur [W] [I] s’est porté caution de cette dernière dans cet acte.
Le 21 juin 2023, la société KOLSHI MOTORSPORT a cédé son fonds de commerce à la société RS AUTOSPORT 73, avec prise d’effet rétroactive au 1er juin 2023.
Le 8 octobre 2024, le conseil de la SCI 2LDA, venant aux droits de la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT, a mis en demeure la société KOLSHI MOTORSPORT d’avoir à s’acquitter de la somme de 6 587 euros au titre de loyers impayés, retenue au terme du protocole d’accord conclu le 5 mai 2023 mentionnant un solde dû de 8 340 euros, et, par courrier du même jour, monsieur [W] [I] a été également mis en demeure d’avoir à s’acquitter de cette somme de 6 587 euros en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, monsieur [W] [I] a contesté être redevable d’une telle somme injustifiée de son point de vue.
C’est dans ces conditions que, par acte de maître [A] [Y], commissaire de justice, en date du 11 février 2025, la SCI 2LDA a fait assigner monsieur [W] [I] , au visa des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 11 mars 2025, aux fins de voir :
— condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 5 039,53 euros outre intérêts au taux légal à compter 10 octobre 2024,
— condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 13 mai, 9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre 2025 et 13 janvier, puis à celle de plaidoirie du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, monsieur [W] [I] a demandé au tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de :
— déclarer la SCI 2LDA irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle ne peut agir au nom de la société L’INTEGRALE D’AGENCEMENT,
en tout état de cause,
— juger que la SCI 2LDA ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, dans la mesure où ses demandes ne sont étayées par aucune pièce justificative ni explication utile à la compréhension du litige,
en conséquence,
— débouter la SCI 2LDA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant injustifiées et infondées,
— condamner la SCI 2LDA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, la demanderesse a maintenu ses prétentions et sollicité le rejet de celles du défendeur, que celui-ci a confirmées dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 13 janvier 2026.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 10 mars 2026, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la recevabilité
Le défendeur conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la SCI 2LDA au motif qu’elle agirait au nom de la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT, moyen de défense auquel ne répond pas explicitement le demandeur, mais qu’il juge implicitement infondé pour les maintenir au terme de ses dernières écritures.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant d’une part, que la SCI 2LDA et monsieur [W] [I] ont été liés par l’engagement de caution pris par ce dernier lors de la conclusion du bail commercial consenti par la première à la société KOLSHI MOTORSPORT le 5 mai 2023, et ce a minima jusqu’au 1er juin 2023, date à laquelle celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société RS AUTOSPORT 73, d’autre part, que le présent litige, portant sur le règlement de loyers postérieurs à la date du 5 mai 2023 dont était redevable la société KOLSHI MOTORSPORT, est susceptible de générer une obligation à paiement du défendeur en sa qualité de caution.
La discussion opposant les parties quant au caractère bien fondé de la demande en paiement de la somme de 5 039,53 euros relève cependant du fond du litige et non pas de la recevabilité de la demande en paiement, la demanderesse justifiant bien dans ces conditions d’un intérêt à agir contre le défendeur en sa qualité de caution de la société KOLSHI MOTORSPORT.
Aussi, dans ces conditions, la demande de la SCI 2LDA sera-t-elle déclarée recevable.
2.) Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Enfin, l’article 1315 du même code dispose : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ».
La somme sollicitée correspond selon la demanderesse aux loyers impayés à la date du départ des lieux de la SARL KOLSHI MOTORSPORT survenue en juillet 2023, de 6 585,27 euros, à laquelle s’ajoute une régularisation de charges d’un montant de 1 254,26 euros, mais dont doit être déduite le dépôt de garantie de 2 800 euros.
Le bail commercial conclu le 5 mai 2023 entre la SCI 2LDA et la SARL KOLSHI MOTORSPORT représentée par monsieur [W] [I] a stipulé s’agissant de l’engagement de ce dernier: « En me portant caution de la société KOLSHI MOTORSPORT dans la limite de la somme de quarante-huit mille euros couvrant le paiement de l‘ensemble des sommes dues à la charge de la société KOLSHI MOTORSPORT dans le cadre du présent bail y compris des éventuels pénalités et intérêts de retard, et ce pour toute la duré du bail, je m’engage à payer au Bailleur, les sommes dues sur mes revenus et biens si la société KOLSHI MOTORSPORT n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société KOLSHI MOTORSPORT je m’engage à payer toutes sommes dues au bailleur sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société KOLSHI MOTORSPORT».
Il résulte des pièces produites aux débats par le défendeur que des courriels ont été échangés entre madame [E] [D], gérante de la SCI 2LDA et de la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT et monsieur [W] [I] à compter du 4 juin 2023 à propos du loyer du mois de mai 2023 notamment, à l’issue desquels celui-ci a indiqué le 2 juillet solder les comptes en début de semaine en effectuant un virement d’un montant de 5 145,93 euros incluant un mois de loyer, somme qui apparaît en débit sur les grands-livres des comptes fournisseurs de la SARL KOLSHI MOTORSPORT ( ses pièces 2 et 3 ).
Le compte de la SAS L’INTEGRALE D’AGENCEMENT porte par ailleurs mention d’une écriture en date du 2 mai 2023 relative au crédit de la somme de 3 391,20 euros correspondant à un loyer, montant dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui correspondant au loyer mis à la charge de la SARL KOLSHI MOTORSPORT ( pièce 4 du défendeur ).
Le tribunal ne peut que relever, tout comme le fait le défendeur, que l’engagement qu’il a pris par en qualité de caution s’est achevé le 31 mai 2023 par la cession du fonds de commerce de la SARL KOLSHI MOTORSPORT à la société RS AUTOSPORT 73 avec effet au 1er juin 2023, de telle sorte qu’il n’était susceptible d’être redevable que du seul loyer du mois de mai si la SARL KOLSHI MOTORSPORT ne s’en était pas acquitté, ce qui n’est pas démontré par les pièces versées aux débats par la demanderesse au vu de celles produites par monsieur [W] [I].
Par ailleurs, s’agissant des charges, d’un montant de 1 254,26 euros, dont le paiement est également réclamé, force est de constater que la seule pièce produite à cet effet consiste en une facture émanant de la SCI 2LDA du 16 avril 2024 désignée comme une régularisation de charges pour les cinq mois de janvier à mai 2023 ( pièce 6 du demandeur ), alors que monsieur [W] [I], à réception du courrier de mise en demeure du 8 octobre 2024 d’avoir à régler cette somme notamment, s’y est opposé en faisant voir qu’il n’avait jamais reçu de justificatif de facture de sa consommation d’électricité, de gaz ou de taxe foncière, ni de relevés de ces consommations ( pièces 6 et 4 de la demanderesse ).
Ainsi n’est-il nullement établi dans ces conditions que monsieur [W] [I] est redevable en sa qualité de caution d’une somme quelconque à ce titre, étant rappelé en outre que la seule période au cours de laquelle son engagement en qualité de caution pourrait légitimer une telle prétention, ne saurait concerner, en tout état de cause, que le mois de mai 2023.
Aussi, la SCI 2LDA sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la SCI 2LDA supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [I] les frais irrépétibles qu’ il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la demanderesse, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de la SCI 2LDA,
DEBOUTE la SCI 2LDA de ses demandes,
CONDAMNE la SCI 2LDA à payer à monsieur [W] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SCI 2LDA aux entiers dépens.
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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