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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 déc. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, société anonyme |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03047 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de Lyon (T. 507)
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
organisme de sécurité sociale de Monsieur [M] [G] (numéro [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 juin 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2019, Monsieur [M] [G], licencié du club de football de [Localité 12] et âgé de 17 ans au moment des faits, a été victime d’une chute suite à un tacle commis par Monsieur [S] [H], licencié de l’association Football Club Bords de Saône, lors d’un match les opposant se déroulant à [Localité 14].
Monsieur [S] [H] a, au cours du match susvisé, fait l’objet d’une exclusion pour “faute grossière”, puis la commission de discipline a transformé ladite faute grossière en “acte de brutalité” et ce dernier a été sanctionné d’une exclusion pendant quatre matchs.
Monsieur [M] [G] a été transporté aux urgences pédiatriques de l’hôpital de [Localité 17] où les imageries ont révélé une subluxation rotatoire articulaire droite C1C2 avec fracture des os propres du nez et comblement du sinus maxillaire gauche. Une hypoesthésie du tiers moyen du mollet droit, sans déficit moteur, a été relevée à l’examen.
Un transfert à l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant de [Localité 8] a été organisé, au sein duquel [M] [G] est resté hospitalisé du 27 au 31 octobre 2019.
Une déclaration d’accident a été adressée à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football et à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile de cette dernière.
Par courrier du 19 novembre 2021, la société Allianz Iard a refusé sa garantie au motif qu’il s’agissait de faits volontaires puisque qualifiés d’acte de brutalité et non de faute grossière.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association Football Club Bords de Saône.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner la société Allianz Iard et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices et, avant dire droit sur la liquidation de ceux-ci, voir ordonner une expertise médicale.
Dans ses dernières écritures (conclusions en demande n 1) notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [M] [G] résultant de l’accident du 26 octobre 2019,
ORDONNER avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée à tel expert en chirurgie orthopédique du rachis qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
6. L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles
habituelles
10. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
13. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
14. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
15. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
16. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
18. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
25. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIRE que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
CONDAMNER la même d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
REJETER la demande de la compagnie ALLIANZ IARD de voir condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— la responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre joueur dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné ; que, selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil ancien, article 1242 nouveau, les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres, même non identifié ; qu’au vu de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, il est désormais constant que la faute grossière est définie par la jurisprudence comme “une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire” et que la commission d’une telle faute engage la responsabilité de son auteur ; qu’il n’existe aucune distinction juridique entre faute grossière et acte de brutalité, puisque l’acte de brutalité caractérise l’existence d’une faute grossière et engage la responsabilité de son auteur ; qu’une différence est faite entre faute grossière et acte de brutalité seulement au stade du prononcé de la sanction par les instances disciplinaires, l’acte de brutalité étant plus grave que la faute grossière d’imprudence,
— Monsieur [S] [H] l’a dangereusement taclé, entraînant sa chute, tête la première sur le gazon synthétique, à l’origine d’un traumatisme crânien, d’une fracture des os propres du nez, d’un comblement du sinus maxillaire gauche et des brûlures au niveau du visage ; que ce dernier a immédiatement été exclu du jeu et a écopé d’une suspension disciplinaire de quatre matchs ; que l’arbitre a qualifié la faute de Monsieur [S] [H] de faute grossière et que la commission de discipline a quant à elle considéré qu’il s’agissait d’un acte de brutalité ; que ce dernier était mineur au moment des faits et évoluait au sein de l’association Football Club Bords de Saône, engageant ainsi la responsabilité du club de football dans lequel il était licencié et avec lequel il jouait lors du match du 26 octobre 2019,
— en application de l’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que, s’agissant de l’exclusion de garantie invoquée par la société Allianz Iard, la jurisprudence est constante à retenir une interprétation stricte de la faute intentionnelle ou dolosive, laquelle ne vise pas l’action simplement volontaire, mais suppose l’intention de causer les conséquences dommageables de l’action ; que la faute de Monsieur [S] [H] a consisté en un tacle, geste comportant des risques de blessure, mais aucunement à lui provoquer un traumatisme crânien avec entorse cervicale C1C2, fracture des os propres du nez et comblement du sinus maxillaire gauche ; que le geste de Monsieur [S] [H] ne caractérise ni une faute intentionnelle, ni une faute dolosive, de sorte que l’assureur de l’association Football Club Bords de Saône doit sa garantie et sera condamné à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2019,
— que, conservant des séquelles de son accident, il est bien fondé à solliciter, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale pour que les conséquences de son accident soient évaluées poste par poste,
— compte tenu de la gravité de ses blessures et de leurs conséquences, il est bien fondé à solliciter le versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la CPAM du Rhône demande à la juridiction de :
“Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
(…)
A TITRE LIMINAIRE,
DESIGNER tel expert aux fins d’expertise médicale de Monsieur [M] [G] ayant pour missions celles formulées par le demandeur ;
DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la Caisse ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE la somme de 9.183,96 € correspondant à ses débours provisoires arrêtés à la date du 6 novembre 2024 et à valoir sur ses débours définitifs ;
RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
RÉSERVER les droits de la Caisse dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir notamment que :
— lors des entraînements et événements sportifs organisés par le club, celui-ci a sous sa garde l’ensemble des joueurs puisqu’il est titulaire d’un pouvoir d’organisation de direction et de contrôle de l’activité des sportifs, s’érigeant ainsi en gardien de ses joueurs ; que l’association Football Club Bords de Saône avait donc sous sa garde Monsieur [S] [H] lors du match durant lequel l’accident est survenu et est donc responsable des dommages que celui-ci a causé à Monsieur [M] [G] à l’occasion de ce match ; qu’à la suite du tacle réalisé à l’encontre du demandeur, l’arbitre du match a exclu Monsieur [S] [H] du match et que ce dernier a également reçu une suspension disciplinaire de quatre matchs et a été reçu par la commission disciplinaire qui a qualifié ce tacle d’acte de brutalité ; que Monsieur [S] [H] est donc à l’origine d’une violation des règles du jeu et a de ce fait commis une faute, de sorte que l’association Football Club Bords de Saône a engagé sa responsabilité au titre des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, du fait de la faute commise par ce dernier,
— l’association Football Club Bords de Saône est assurée en responsabilité civile auprès de la société Allianz Iard qui sera tenue de prendre en charge les préjudices de Monsieur [M] [G] et les siens pour lesquels elle est subrogée dans ses droits,
— ses débours sont chiffrés à la somme provisoire de 9 183,96 euros, arrêtés à la date du 6 novembre 2024, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; que ces débours sont néanmoins certains, ceux-ci correspondant à la prise en charge hospitalière de Monsieur [M] [G] le 26 octobre 2019, jour de l’accident, à son séjour hospitalier du 26 au 31 octobre 2019 à l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant de [Localité 8], ainsi qu’aux indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits ; qu’en revanche, elle sollicite la réserve de ses droits s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; que plus subsidiairement, si le tribunal venait à la débouter de sa demande de provision, elle sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Allianz Iard demande à la juridiction de :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 113-1 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les clauses du contrat garanties responsabilité civile et défense pénale /recours,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’intégralité des demandes portées à l’égard de la Compagnie ALLIANZ IARD.
DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— la violence du tacle dont Monsieur [M] [G] a été victime a causé le heurt de son visage sur le sol synthétique ; que Monsieur [S] [H] a ainsi immédiatement été exclu, initialement pour faute grossière, mais que la commission de discipline a modifié la qualification des dits faits pour retenir un “acte de brutalité” ; que cette requalification tient notamment à la violence des faits et aux conséquences subséquentes, la commission de discipline ayant d’ailleurs précisé, par courriel du 30 septembre 2020, que la sanction avait été établie en fonction du rapport de l’arbitre mais qu’en possession du certificat médical, la sanction aurait été alourdie ; qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [H] a manifestement agi avec un excès d’engagement et de brutalité, le tacle réalisé à l’encontre de Monsieur [M] [G] ayant très nettement mis en danger l’intégrité physique de ce dernier ; que la faute revêt ici une gravité certaine et un caractère intentionnel,
— l’article 4-1 du contrat d’assurance garanties responsabilité civile et défense pénale recours n° 56568478 souscrit pour le compte de la Ligue Rhône-Alpes de Football et de la Ligue d’Auvergne de Football prévoit une exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; que la jurisprudence applicable en la matière relève également son bien-fondé à dénier la mise en œuvre de sa garantie dans ce cadre ; que la violence du geste peut être qualifiée par la gravité des blessures et la sanction opposée par l’arbitre, de sorte qu’il est difficile de prétendre pour le joueur qu’il n’avait pas “conscience des conséquences de son acte intentionnel” ; qu’au-delà du fait de savoir si l’association Football Club Bords de Saône a ou non engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, elle est bien fondée à opposer son exclusion contractuelle de garantie,
— en dépit du droit d’action directe du tiers lésé contre l’assureur responsabilité civile du responsable et au-delà du fait de savoir si l’association Football Club Bords de Saône a ou non engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la clause d’exclusion fera obstacle à sa prise en charge des frais engagés par la CPAM.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Allianz Iard
L’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
L’article L. 122-6 du dit code précise que “L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
Aux termes de l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de leur application, ne prive pas le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des joueurs, de sa liberté d’apprécier si le comportement du joueur en cause a constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident corporel qui a été adressée tant à la Matmut, assureur du père de Monsieur [M] [G], qu’à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football, que lors du match de football U20 D3 en phase 1 du championnat, se déroulant le 26 octobre 2019 au stade Robert Richard à [Localité 13], Monsieur [M] [G], licencié du club de football de [Localité 12], a été blessé suite à un tacle d’un joueur de l’association Football Club Bords de Saône, sa face heurtant le sol synthétique.
Il n’est pas contesté que l’auteur du tacle est Monsieur [S] [H], comme cela apparaît ressortir de la feuille de match produite par le demandeur, tous deux étant les seuls sortis du terrain à la 45ème minute du match.
Le tacle est une manœuvre autorisée destinée à permettre au joueur de football, en lançant le pied en direction du ballon, d’en déposséder le joueur adverse. L’auteur d’un tacle étant susceptible de manquer la cible et d’atteindre en réalité le joueur adverse, l’issue de ce geste est nécessairement placée sous le signe d’un certain aléa. En l’absence de violation délibérée des règles du football, la notion d’acceptation des risques inhérents à toute pratique sportive conduit à écarter la responsabilité de l’auteur du tacle et de son club. La violation des règles du jeu doit quant à elle s’analyser en une manoeuvre dangereuse excédant lesdits risques.
Ainsi que le rappelle le demandeur, la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football définit les fautes grossières comme suit : “Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu.” Elle précise qu’ “un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière.”
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [H] a été immédiatement exclu du jeu et que l’arbitre avait qualifié la faute de ce dernier de “faute grossière”. Il ressort du courrier électronique en date du 30 septembre 2020 émanant de Monsieur [P], versé aux débats par Monsieur [M] [G], que la commission de discipline “a transformé la faute grossière, article 3 des règlements disciplinaires, en l’article 13 acte de brutalité”, au vu du rapport de l’arbitre.
L’article 3 du barème disciplinaire, produit par le demandeur, définit la faute grossière comme la “violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence et/ou de son excès d’engagement pouvant entraîner la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire”. L’article 13 du dit barème définit quant à lui l’acte de brutalité comme l’ “action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l’intégrité physique d’une autre”.
Il ressort du compte rendu de sortie de Monsieur [M] [G] de l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant de [Localité 8] que ce dernier a été victime d’une chute en avant au football avec traumatisme crânien frontal sans perte de connaissance immédiate, mais avec des cervicalgies immédiates soulagées par un collier rigide. Les imageries réalisées aux urgences pédiatriques de l’hôpital de [Localité 17] ont révélé une subluxation rotatoire articulaire droite C1C2 avec fracture des os propres du nez et comblement du sinus maxillaire gauche. L’examen a retrouvé une hypoesthésie du tiers moyen du mollet droit.
Au vu des sanctions infligées à Monsieur [S] [H] et des blessures occasionnées à Monsieur [M] [G] à la suite du tacle réalisé par ce dernier sur sa personne, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [H] a, ce faisant, commis une manoeuvre dangereuse, excédant les risques normaux de l’activité sportive, qui a mis en danger l’intégrité physique de Monsieur [M] [G], constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Monsieur [S] [H] étant licencié, lors du match du 26 octobre 2019, de l’association Football Club Bords de Saône, la responsabilité civile de ladite association est engagée.
La société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de l’association Football Club Bords de Saône en vertu du contrat d’assurance garanties responsabilité civile et défense pénale recours n° 56568478 souscrit pour le compte de la Ligue Rhône-Alpes de Football et de la Ligue d’Auvergne de Football, applicable aux associations et clubs affiliés et à leurs licenciés.
Aux termes de l’article 2.5.1 du dit contrat, “L’assureur, dans le respect des dispositions du Code des Assurances et du Code du Sport (et notamment l’Article L 321-1 dudit Code), garantit les assurés, dans la limite des sommes fixées à l’Article 2.5.2, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels, tels que définis au Chapitre 1, causés aux tiers et survenus pendant les activités garanties telles que décrites à I’article 2.2 ci-dessus et non expressément exclus au Chapitre 4”.
La société Allianz Iard invoque l’exclusion de garantie édictée comme suit à l’article 4.1 du contrat :
“Sont exclus des garanties définies aux Chapitres 2 et 3 du présent Contrat :
4.1. – Les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de I’assuré (…)”.
La jurisprudence est constante à retenir une interprétation stricte de cette faute intentionnelle ou dolosive, laquelle ne vise pas l’action simplement volontaire, mais suppose une certaine intention de causer les conséquences dommageables de l’action.
La faute intentionnelle est ainsi entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.833).
La faute dolosive s’entend quant à elle d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426).
Il appartient à la société Allianz Iard de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de la garantie dont elle se prévaut.
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve que Monsieur [S] [H] avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ou qu’il avait conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ce que la seule qualification d’ “acte de brutalité” du geste commis ou la gravité des blessures dont a été victime Monsieur [M] [G] ne suffisent pas à caractériser en l’absence de tout autre élément concret démontrant que le joueur avait conscience qu’en agissant comme il l’a fait, il allait inéluctablement occasionner le dommage, la société Allianz Iard doit sa garantie au demandeur dans la limite des stipulations du contrat d’assurance.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [M] [G] afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite du tacle réalisé sur sa personne lors du match de football le 26 octobre 2019.
La provision à consigner sur les honoraires de l’expert, fixée à 1 200 euros, sera mise à la charge de Monsieur [M] [G].
Sur la demande de provision
Monsieur [M] [G] justifie avoir été transporté, le 26 octobre 2019, aux urgences pédiatriques de l’hôpital de [Localité 17] où les imageries ont révélé une subluxation rotatoire articulaire droite C1C2 avec fracture des os propres du nez et comblement du sinus maxillaire gauche. Une hypoesthésie du tiers moyen du mollet droit, sans déficit moteur, a été par ailleurs relevée à l’examen.
Un transfert à l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant de [Localité 8] a été organisé, au sein duquel [M] [G] est resté hospitalisé du 27 au 31 octobre 2019.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir fait notamment l’objet d’un traitement orthopédique avec une minerve cervicale avec appui mentonnier. Travaillant alors en alternance comme tailleur de pierre et marbrier, il a été en arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2020. Il a été autorisé à reprendre le sport le 15 juin 2020.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [M] [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’indemnisation de la CPAM du Rhône
La CPAM du Rhône sollicite la somme de 9 183,96 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés à la date du 6 novembre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, au titre de la prise en charge hospitalière de Monsieur [M] [G] le 26 octobre 2019, jour de l’accident, à son séjour hospitalier du 26 au 31 octobre 2019 à l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant de [Localité 8], ainsi que des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits.
Toutefois, s’agissant d’une créance provisoire, il n’apparaît pas opportun de procéder à ce stade à la liquidation partielle des préjudices et la demande en paiement de la CPAM du Rhône sera réservée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La juridiction n’est pas dessaisie du litige, puisqu’elle ordonne une expertise avant dire droit sur la liquidation des préjudices du demandeur. Il convient, en conséquence, de réserver les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens présentées par Monsieur [M] [G], la société Allianz Iard et la CPAM du Rhône.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société Allianz Iard doit sa garantie, dans la limite des stipulations du contrat d’assurance, à Monsieur [M] [G], alors licencié du club de football de [Localité 12], pour l’indemnisation du préjudice qu’il a subi suite au tacle réalisé sur sa personne par Monsieur [S] [H], alors licencié de l’association Football Club Bords de Saône, lors du match de football le 26 octobre 2019,
Avant dire droit sur les autres demandes :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] [G],
Désigne pour y procéder le docteur [J] [B], [Adresse 4] (Portable : [XXXXXXXX01], adresse électronique : [Courriel 16]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins trente jours pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Fixe à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée par Monsieur [M] [G] au plus tard le 23 janvier 2026 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les douze mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation accordée sur requête de l’expert,
Dit que, le cas échéant, il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Commet le juge chargé du suivi des mesures d’expertise pour suivre les opérations d’expertise, remplacer l’expert en cas d’empêchement sur simple requête ou même d’office, proroger si nécessaire le terme accordé pour l’exécution de sa mission et statuer par simple ordonnance sur toute difficulté,
Réserve la demande de la CPAM du Rhône tendant au paiement de la somme de 9 183,96 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés à la date du 6 novembre 2024, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026, pour la poursuite de l’instruction de l’affaire après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 4 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle en tant que de besoin que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le douze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Benoît CONTENT
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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