Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 17 novembre 2025, n° 19/01501
TJ Poitiers 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des assureurs et entrepreneurs

    Le tribunal a retenu que les travaux de reprise étaient insuffisants et que la responsabilité des assureurs et des entrepreneurs était engagée, justifiant ainsi l'indemnisation des préjudices.

  • Accepté
    Chiffrage des préjudices

    Le tribunal a validé les chiffrages présentés par les consorts [W] pour les préjudices matériels et immatériels, en tenant compte des expertises judiciaires.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens, considérant leur responsabilité dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [W] demandent la condamnation in solidum de la société TEMSOL, de son assureur SMA SA, de la société AQUITERRA ISE et de son assureur SMABTP, ainsi que de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels. Ils s'appuient sur un rapport d'expertise judiciaire qui attribue la cause déterminante des désordres à l'insuffisance des travaux de reprise réalisés en 2008, impliquant une responsabilité partagée entre TEMSOL et AQUITERRA.

La juridiction a rejeté les demandes dirigées contre AQUITERRA ISE, considérant qu'elle n'a pas participé à la conception des travaux de reprise et n'a donc pas engagé sa responsabilité décennale. Elle a également écarté les arguments de prescription et d'autorité de la chose jugée soulevés par GROUPAMA, estimant que ces moyens n'avaient pas été valablement présentés comme des fins de non-recevoir.

En conséquence, le tribunal a condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA TEMSOL et la SMA SA à indemniser les consorts [W] pour les préjudices matériels liés à la reconstruction et aux frais annexes, partageant leur responsabilité par moitié entre GROUPAMA d'une part, et TEMSOL et SMA SA d'autre part. Les préjudices de jouissance et moraux ont été mis à la charge exclusive de TEMSOL et SMA SA.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 17 nov. 2025, n° 19/01501
Numéro(s) : 19/01501
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

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