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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 nov. 2025, n° 19/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/01501 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E3FZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Maître Stéphane PILON
— Maître Magalie MEYRAND
— Me Marion LE LAIN
— Maître Philippe BROTTIER
— Maître Isabelle LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Maître Stéphane PILON
Madame [F] [W] née [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [T] [W] épouse [A] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. AQUITERRA ISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.E.L.A.R.L. [S] [E] prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société AQUITERRA I.S.E
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me SACHON Méghane, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. PROTEC BTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. TEMSOL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 05 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] épouse [W] ont fait édifier en 1975/1976 une maison d’habitation sur un terrain qu’ils avaient acquis à [Localité 9] (86), [Adresse 7], parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 6].
Divers sinistres sont survenus et ont conduit à divers travaux de reprise et/ou confortement.
Notamment, à la suite d’une catastrophe naturelle en 1999 (sécheresse), les époux [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ce qui a notamment conduit en 2000/2001 à la réalisation de travaux confiés à TEMSOL ATLANTIQUE assurée auprès de SAGENA devenue SMA, et financés par GROUPAMA en tant qu’assureur multirisques habitation (dit MRH).
En raison de l’apparition de fissures après ces travaux, les époux [W] ont fait diligenter une expertise judiciaire en référé, puis ont introduit une action au fond. Cette procédure a été définitivement jugée, après cassation, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers (après cassation) du 29 mars 2013, après rejet d’un nouveau pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2014.
Sans attendre l’aboutissement de cette procédure judiciaire, les époux [W] ont fait réaliser des travaux réparatoires en 2008, confiés à TEMSOL ATLANTIQUE sous la maîtrise d’oeuvre de AQUITERRA ISE.
Les époux [W] ont déclaré avoir constaté de nouveaux désordres en 2013, pour lesquels TEMSOL ATLANTIQUE a régularisé une déclaration de sinistre en 2015 auprès de son assureur SMA SA.
A défaut d’issue amiable, les époux [W] ont fait diligenter une nouvelle expertise en référé suivant ordonnance du 30 janvier 2019.
En parallèle, par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 22 mai 2019 à étude pour la SAS AQUITERRA ISE ;Assignation du 23 mai 2019 à personne habilitée pour la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS AQUITERRA ISE ;Assignation du 05 juin 2019 à personne habilitée pour la SAS TEMSOL ATLANTIQUE ;Assignation du 29 mai 2019 à personne habilitée pour la SMA SA ès qualité d’assureur de la SAS TEMSOL ATLANTIQUE ;Assignation du 23 mai 2019 à personne habilitée pour PROTEC BTP SA, ès qualité d’assureur habitation ;Assignation du 03 juin 2019 à personne habilitée pour GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès qualité d’assureur habitation ;Mme [F] [Y] épouse [W] a engagé une action en justice contre ces personnes devant le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’interruption des délais de prescription et de forclusion, en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise en référé.
M. [Z] [W] étant décédé le 08 mai 2019, ses enfants communs avec Mme [F] [Y] épouse [W], à savoir Mme [T] [A] [I] née [W] et Mme [P] [W], sont intervenus volontairement par conclusions du 12 septembre 2024.
Par ordonnance sur incident du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2022.
En parallèle, par acte du 05 décembre 2024 à personne habilitée (RG 24/2979), les consorts [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [S] [E], prise en la personne de Me [S] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITERRA ISE suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 janvier 2024, et la jonction a été prononcée le 23 janvier 2025.
En demande, Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [T] [A] [I] née [W] et Mme [P] [W], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, demandent au tribunal de notamment :
Leur donner acte de ce qu’elles se désistent d’instance à l’égard de PROTEC BTP ;Rejeter GROUPAMA en son exception de prescription ;Sur la responsabilité de TEMSOL ATLANTIQUE et la garantie de son assureur, la SMA SA, ainsi qu’AQUITERRA et son assureur, la SMABTP,
Condamner in solidum TEMSOL ATLANTIQUE et SMA SA et SMABTP assureur d’AQUITERRA à les indemniser de leurs entiers préjudices matériels et immatériels ;Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE in solidum avec TEMSOL ATLANTIQUE, SMA SA et SMABTP assureur d’AQUITERRA à les indemniser de leurs entiers préjudices matériels et immatériels ;Sur le quantum des sommes allouées,
Condamner in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, TEMSOL ATLANTIQUE , SMA SA et SMABTP assureur d’AQUITERRA à leur payer les sommes de :612.824,00 euros TTC au titre du coût de la reconstruction de la maison, somme soumise à actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction ;26.478,00 euros pour les frais de garde-meuble et déménagement/emménagement ;17.750,00 euros au titre des frais de relogement ;52.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2013 à 2024, à parfaire ;110.000,00 euros au titre des préjudices moral, tracasserie en tout genre, perte de temps pour la période de 2013 à 2024 à parfaire ;Fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire d’AQUITERRA I.S.E. à hauteur des sommes susvisées sauf à parfaire ;En tout état de cause,
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;Condamner in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, TEMSOL ATLANTIQUE, SMA SA et SMABTP à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, TEMSOL ATLANTIQUE, SMA SA et SMABTP aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, ainsi que ceux de l’incident aux fins de sursis à statuer, dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur position au fond, les consorts [W] se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les travaux de l’entreprise TEMSOL et leur non-exhaustivité sous la supervision dans le domaine géotechnique de la société AQUITERRA en tant que « maître d’oeuvre travaux » ont été à l’origine de la cause déterminante des désordres constatés en 2013, l’expert ayant retenu une responsabilité partagée entre TEMSOL (75%) et AQUITERRA (25%), et préconisant la démolition/reconstruction de l’immeuble. Les époux [W] renvoient à nouveau à l’expertise judiciaire qui retient que les désordres, de nature décennale en ce qu’ils atteignent la solidité de l’immeuble, trouvent leur cause déterminante dans l’absence de traitement de l’ensemble des murs extérieurs et du mur de refend en 2008 en micropieux, outre cinq causes aggravantes qui se sont ajoutées.
Sur ce point, les consorts [W] s’opposent aux conclusions de TEMSOL qui prétend voir retenir l’absence de lien de causalité suffisant entre l’inefficacité des travaux de 2008 et l’aggravation des désordres préexistants. Ils demandent également à voir rejeter l’argumentation de TEMSOL qui ne peut prétendre à une cause exonératoire en ce qu’elle aurait seulement exécuté la solution de reprise préconisée par le précédent expert judiciaire en 2006, en ce que l’expert judiciaire ne peut avoir le rôle de maître d’oeuvre.
A l’égard de GROUPAMA, les consorts [W] soulignent l’absence de demande au titre de la prescription au dispositif des écritures de cette défenderesse, et ils soutiennent en tout état de cause que la prescription ne serait pas acquise. Les consorts [W] précisent quant à cette prescription alléguée que GROUPAMA a été attraite aux opérations de référé expertise en 2018 soit dans les 5 ans de la réapparition de désordres (2014), et que GROUPAMA ne peut convaincre le tribunal que le point de départ de la prescription serait à fixer dès 2006 soit bien avant la réapparition des désordres. Sur le fond, les consorts [W] rappellent que GROUPAMA était débitrice d’une garantie en tant qu’assureur habitation au titre de la catastrophe naturelle de 1999, et que la cour d’appel de Poitiers avait déjà jugé par arrêt du 29 mars 2013 que sa responsabilité était engagée pour avoir retenu une solution de reprise insuffisante telle que présentée par TEMSOL et avoir écarté la solution de reprise complète proposée par SOLTECHNIC. Les consorts [W] demandent à voir juger que l’insuffisance de la solution de reprise en 2000 est encore à l’origine de désordres jusqu’en 2006 auxquels seuls les travaux de 2008 auraient dû remédier, de sorte que GROUPAMA a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle.
Sur le quantum des préjudices, les consorts [W] exposent les chiffrages différents mis aux débats selon notamment qu’est retenue la reconstruction sur le même terrain, à défaut de contrainte d’urbanisme s’y opposant, ou sur un autre terrain à acquérir. Ils font également état des préjudices de jouissance et moral en considération de la longueur et de la multiplicité des procédures judiciaires, et des désagréments subis par la contrainte de vivre dans un bien sinistré.
En défense, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, demande au tribunal de notamment :
au principal,
Rejeter toutes les demandes des consorts [W] dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA dans la mesure où elles sont prescrites, et à défaut, dans la mesure où les fautes de gestion reprochées ont déjà été jugées par la Cour d’Appel de POITIERS dans son arrêt de 2013 définitif et exécuté ;Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ;Condamner les consorts [W] et Madame [A] [I] à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité et les garanties de la Compagnie GROUPAMA ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des nouveaux désordres subis par l’immeuble litigieux depuis les travaux de reprises réceptionnés le 1er octobre 2008 ;Rejeter par conséquent toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA ;Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ;Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;très subsidiairement,
Condamner in solidum la société TEMSOL et son assureur la SA SMA et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société AQUITERRA ISE à relever indemne et garantir la compagnie GROUPAMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Dans l’hypothèse de la reconstruction sur le terrain d’origine, débouter les consorts [W] de leur demande au titre de l’achat d’un nouveau terrain comme non justifiée, ni fondée ;Dans l’hypothèse de la reconstruction sur un nouveau terrain, fixer les préjudices subis par les consorts [W] à la somme de 476.069,98 euros TTC selon l’étude établie par la société B2M ;Rejeter les demandes de Madame [T] et de Madame [P] [W] dirigées à l’encontre de GROUPAMA au titre des dommages immatériels ;Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [F] [W] au titre du préjudice de jouissance et moral ;Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ;Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa position, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE invoque la prescription comme premier moyen de défense contre l’action en recherche de sa responsabilité contractuelle pour faute de gestion dans le cadre du sinistre de 1999 (travaux de 2000), en ce que pour les travaux de 2008 qui sont l’objet du présent litige, aucune faute nouvelle n’est invoquée contre GROUPAMA hormis ce qui avait déjà été retenu par l’expert M. [R] dans son rapport de 2006, de sorte que c’est à compter de 2006 qu’a couru la prescription de cinq ans, ainsi acquise au jour de l’assignation de GROUPAMA en référé expertise dans le présent litige.
En outre GROUPAMA invoque en deuxième moyen de défense que sa responsabilité relativement aux travaux en 2000 a déjà été définitivement tranchée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 23 mars 2013, définitif sur ce chef, de sorte que les débats dans la présente instance ne peuvent porter que sur une éventuelle faute de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au regard des travaux de reprise en 2008. Or, sur ce point, elle conclut à la responsabilité exclusive des intervenants au chantier, en ce que pour sa part elle n’est pas intervenue dans la définition de ces travaux de reprise ni l’évaluation de leur coût, mais qu’elle a seulement exécuté son obligation d’indemniser ses assurés.
Subsidiairement, à défaut de sa mise hors de cause, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE retient qu’elle est en droit d’appeler en garantie les intervenants sur la chantier soit AQUITERRA ISE et TEMSOL ainsi que leurs assureurs soit SMABTP et SMA SA, et elle renvoie sur ce point à ce que l’expert judiciaire a retenu.
Par ailleurs, sur le quantum des préjudices invoqués par les consorts [W], GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE conteste le chiffrage du préjudice matériel en renvoyant à l’estimation chiffrée par son propre économiste de la construction, et en outre elle renvoie à la lettre du contrat qui exclut l’indemnisation des dommages immatériels au titre des catastrophes naturelles.
En défense, la SA PROTEC BTP, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, demande au tribunal de notamment :
Dire et juger qu’elle accepte les conclusions de désistement des consorts [W] à son égard ;Dire et juger que le désistement d’instance emporte désistement d’action ;Condamner les consorts [W] aux dépens avec distraction au profit de la SCP BROTTIER.
En défense, TEMSOL et SMA SA, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, demandent au tribunal de notamment :
À titre principal,
Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés SMA SA et TEMSOL ;Condamner les Consorts [W] à payer aux sociétés SMA SA et TEMSOL une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;À titre subsidiaire,
Déclarer les sociétés GROUPAMA et AQUITERRA responsables des préjudices subis par Mesdames [W] ;Condamner les sociétés GROUPAMA in solidum avec la société SMABTP es qualité d’assureur de la société AQUITERRA, à relever indemne et garantir les sociétés SMA SA et TEMSOL de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce y compris les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;Fixer la créance des sociétés TEMSOL et SMA SA au passif du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société AQUITERRA au montant des sommes allouées aux consorts [W], en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;Limiter en tout état de cause à 20 % le montant des sommes allouées mises à la charge de la société TEMSOL et de son assureur, la société SMA SA ;Limiter à ce même pourcentage la part des dépens mis à la charge de la société TEMSOL et de son assureur SMA SA ;Retenir l’option de la reconstruction sur le terrain d’origine, et dans cette hypothèse :Débouter Mesdames [W] de leurs demandes d’indemnisation correspondant à l’achat d’un nouveau terrain ;Limiter les préjudices matériels aux sommes suivantes :208 000,00 euros au titre des travaux de reconstruction ;30 390,00 euros au titre des travaux de démolition des existants ;Sur présentation de justificatifs pour les frais de garde meuble, déménagement et emménagement et de relogement ;Si par impossible, l’option de la reconstruction sur un nouveau terrain était retenue :Valoriser le terrain appartenant à Mesdames [W] à la somme minimum de 5.332,50 euros ;Fixer les préjudices subis par les Consorts [W] à la somme de 476.069,98 euros tous frais inclus TTC selon l’étude établi par la société B2M le 02 février 2024 ;Sur présentation de justificatifs pour les frais de garde meuble, déménagement et emménagement et de relogement ;Fixer les préjudices immatériels subis par Madame [F] [W] à la somme maximale de 16 800 euros à parfaire ;Débouter Mesdames [T] [W] [A] [I] et [P] [W] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;Rejeter tous les appels en garantie régularisés à l’encontre des sociétés SMA SA et TEMSOL ;En tout état de cause,
Rejeter toute demande contraire aux présentes ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs positions, TEMSOL et son assureur SMA SA exposent que TEMSOL a scrupuleusement exécuté les prescriptions de l’expert judiciaire précédent, et que le second expert judiciaire n’en a pas tenu compte et a retenu des malfaçons alors même que les travaux avaient été correctement exécutés. TEMSOL et SMA SA soutiennent ainsi que les malfaçons évoquées par l’expert judiciaire doivent en réalité être comprises comme le résultat d’une conception inadaptée, laquelle est à imputer à AQUITERRA ISE, ainsi que celle-ci l’avait déjà signalé dès 2008 en attirant l’attention des époux [W] sur le caractère seulement partiel des travaux qu’elle avait conçus et ainsi sur la probabilité d’une réapparition de désordres identiques ou similaires. TEMSOL et SMA SA soutiennent ici que la preuve est rapportée de l’insuffisance et de l’inadéquation de la solution technique préconisée par le premier expert, mais qu’il appartient aux consorts [W] de supporter les conséquences de leur choix de ne pas rechercher la responsabilité de cet expert.
TEMSOL et SMA SA critiquent par ailleurs les conclusions du second expert judiciaire, en ce qu’il se contredit par endroits, et qu’en réalité seule une défaillance de conception peut être retenue comme cause déterminante des nouveaux désordres, de sorte qu’il ne peut être recherché de garantie décennale à la charge de TEMSOL pour des travaux sur un ouvrage existant préalablement affecté de vices auxquels les travaux ne pouvaient venir remédier à défaut de conception adéquate.
TEMSOL et SMA SA retiennent par ailleurs la responsabilité contractuelle de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en ce que celle-ci a financé des travaux insuffisants pour mettre fin de manière pérenne aux conséquences de la catastrophe naturelle de 1999.
A l’égard de AQUITERRA ISE, TEMSOL et SMA SA retiennent sa responsabilité de premier plan en ce qu’elle a échoué dans sa mission de maîtrise d’oeuvre travaux, pour avoir conçu des travaux inadéquats pour remédier aux désordres, notamment à défaut de vérification qu’une mission géotechnique G2 avait bien été menée. TEMSOL et SMA SA en déduisent que la responsabilité de AQUITERRA ISE ne peut être retenue pour une part inférieure à 80%. En particulier, TEMSOL et SMA SA concluent au rejet des contestations de AQUITERRA ISE qui entend dénier sa qualité de maître d’oeuvre.
Plus subsidiairement, sur le quantum des préjudices, TEMSOL et SMA SA présentent diverses contestations dans le sens d’une révision à la baisse des divers chefs de préjudice avancés.
En défense, AQUITERRA ISE ainsi que la SELARL [S] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AQUITERRA ISE, intervenante forcée, suivant dernières conclusions communes notifiées par RPVA le 21 mars 2025, demandent au tribunal de notamment :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées par GROUPAMA contre la société AQUITERRA ;Débouter GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes contre AQUITERRA ;Condamner la société TEMSOL ainsi que les compagnies GROUPAMA et SMA à relever et garantir la société AQUITERRA de toute éventuelle condamnation ;A titre subsidiaire,
En cas de reconstruction de la maison sur le même terrain,
Limiter le montant de la reconstruction à la somme de 227.500,00 euros ;Limiter le montant du coût de la démolition à la somme de 44.445,25 euros ;Débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire au titre de l’achat d’un nouveau terrain ;Limiter le montant des frais de relogement à la somme de 7.440,00 euros ;Limiter le montant des frais de garde meuble à la somme de 7.649,28 euros ;Débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;Débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de tracas ;En cas de reconstruction de la maison sur un autre terrain,
Limiter le montant de la reconstruction à la somme de 227.500,00 euros ;Débouter les consorts [W] de leur demande de démolition ;Débouter les consorts [W] de leur demande au titre du relogement ;Débouter les consorts [W] de leur demande au titre du garde-meubles ;Débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;Débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de tracas ;Condamner la société TEMSOL ainsi que les compagnies GROUPAMA et SMA à relever et garantir la société AQUITERRA de toute éventuelle condamnation ;En tout état de cause,
Limiter toute éventuelle condamnation de la société AQUITERRA à 25 % du montant total du sinistre ;Condamner la société TEMSOL ainsi que les compagnies GROUPAMA et SMA à relever et garantir la société AQUITERRA de toute éventuelle condamnation pour le surplus ;Condamner la compagnie SMABTP à garantir la société AQUITERRA de toute condamnation ;Limiter la franchise opposable à la somme de 6.120,00 euros ;Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000,00 € à la société AQUITERRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de sa position, AQUITERRA ISE et son mandataire exposent de première part que toutes les demandes pécuniaires à son égard présentées par GROUPAMA sont irrecevables par l’effet de la procédure collective et à défaut de déclaration de créance dans le délai de forclusion. Elles précisent que GROUPAMA ne peut pas sérieusement prétendre que l’ouverture de la procédure collective a été faite secrètement à l’insu de GROUPAMA.
En deuxième lieu, sur le fond, AQUITERRA ISE et son mandataire exposent que les désordres ne lui sont pas imputables, en ce que les travaux qu’elle a coordonnés en 2008 ont pu se révéler inefficaces à traiter l’origine des désordres, mais que cela ne peut pas conduire à engager sa responsabilité décennale en ce que l’expert a retenu la réapparition de désordres anciens et non l’apparition de nouveaux désordres causés exclusivement par les travaux de 2008. Sur ce point, AQUITERRA ISE conclut que les responsabilités ont en réalité été déjà tranchées, et que la réapparition de désordres identiques doit imposer de reprendre la solution tranchée par la cour d’appel de Poitiers en 2013 puis 2017 à savoir la responsabilité de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de TEMSOL.
En troisième lieu, AQUITERRA ISE expose qu’elle n’est pas maître d’oeuvre, en ce que par contrat sa mission a été strictement limitée (supervision géotechnique d’exécution G4, soit une mission G4 partielle), qu’elle n’a été missionnée qu’en cours de chantier, que ses prestations sont d’ailleurs pour partie postérieures à celles de TEMSOL. AQUITERRA ISE soutient ainsi que c’est de manière abusive qu’elle est désignée comme « maître d’oeuvre travaux » dans certains documents. En tout état de cause, AQUITERRA ISE renvoie au rapport d’expertise judiciaire en ce que celui-ci retient essentiellement une défaillance de conception, alors que AQUITERRA ISE ne s’est pas vu confier de mission de conception mais seulement une mission G4 partielle de supervision d’exécution. AQUITERRA ISE soutient à ce titre que la conception revient au premier expert judiciaire M. [B] ainsi qu’à TEMSOL.
En quatrième lieu, elle soutient que les préjudices invoqués par les consorts [W] sont surévalués quant aux dommages matériels, et qu’au titre des dommages immatériels les préjudices de jouissance et moral se recoupent.
Eventuellement, AQUITERRA ISE soutient qu’en cas de condamnation elle est fondée à mobiliser la garantie de son assureur SMABTP, avec une franchise limitée à 6.120 euros et non 8.900 euros.
En défense, SMABTP, ès qualité d’assureur de AQUITERRA ISE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, demande au tribunal de notamment :
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société AQUITERRA n’est pas engagée ;DEBOUTER Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société AQUITERRA ;CONDAMNER Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] à verser à la société SMABTP, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;À titre subsidiaire,
DECLARER la société GROUPAMA responsable des préjudices subis par Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] ;CONDAMNER la société GROUPAMA à relever indemne la société SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;À titre infiniment subsidiaire,
DECLARER la société TEMSOL responsable des préjudices subis par Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] ;CONDAMNER la société TEMSOL à relever indemne la société SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;À titre infiniment infiniment subsidiaire,
LIMITER à 25% la responsabilité de la société AQUITERRA et ce faisant la garantie de son assureur SMABTP ;LIMITER à 25 % du montant des sommes retenues, les sommes à verser à Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] ;JUGER opposable à la société AQUITERRA et Me [S] [E] ès qualité de mandataire judiciaire, ainsi qu’à toutes les parties, la franchise statutaire équivalente à 10% du sinistre avec un minimum de 890 euros (5 x 178) et un maximum de 8.900 euros (50 x 178) ;DEBOUTER Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] de leurs demandes d’indemnisation relative à l’achat d’un nouveau terrain ;LIMITER les préjudices matériels aux sommes suivantes :227.500 euros au titre des travaux de reconstruction ;23.105 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble, relogement ;REJETER la demande au titre de l’acquisition d’un nouveau terrain ;REJETER la demande au titre de la démolition de l’immeuble en cas de construction sur un autre terrain ;DEDUIRE la valeur du terrain sur lequel est édifié l’immeuble de Madame [F] [W], Madame [P] [W] et Madame [T] [W] [A] du coût de la démolition ;FIXER le préjudice de jouissance de Madame [F] [W] à la somme de 10.000 euros ;REJETER la demande au titre du préjudice moral ;RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;REJETER tous les appels en garantie régularisés à l’encontre de la société SMABTP ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa position, la SMABTP expose que la responsabilité de AQUITERRA ISE n’est pas engagée dès lors qu’elle n’a pas eu de rôle dans la conception des travaux de reprise lesquels ont été conçus par le premier expert judiciaire M. [B] ainsi que la société TEMSOL, que AQUITERRA ISE s’est seulement vu confier une mission G4 partielle de supervision d’exécution, que cette mission a été exécutée après que TEMSOL avait entamé sa propre prestation de sorte que la conception a échappé à AQUITERRA ISE, et que la notion de « maîtrise d’oeuvre travaux » doit être comprise précisément en ce sens qu’elle exclut une véritable mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La SMABTP soutient au contraire que c’est la responsabilité de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui doit être retenue en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle, par l’insuffisance des travaux qu’elle avait validés.
A titre infiniment subsidiaire, la SMABTP expose que c’est la responsabilité de TEMSOL qui pourrait être engagée en ce que cette société s’est chargée de la conception des travaux en proposant un devis dès le 14 janvier 2008 sans estimer nécessaire de recourir à d’autres professionnels notamment pour une mission G2.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 05 mai 2025 avec annonce d’un report de l’ordonnance de clôture au 28 avril 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 17 novembre 2025.
GROUPAMA a été autorisée à déposer par note en délibéré tout justificatif quant à un relevé de forclusion et une déclaration de ses créances à la procédure collective de la société AQUITERRA ISE. Aucune note en délibéré en ce sens n’a été reçue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de la mise en état.
La clôture a été reportée au 28 avril 2025. A l’audience du 05 mai 2025, le tribunal n’est plus saisi par aucune partie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que l’affaire est en état au 28 avril 2025, avec une note en délibéré autorisée pour GROUPAMA. Il y a ainsi lieu de prononcer la clôture de la mise en état au 28 avril 2025 ainsi qu’annoncé.
Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [A] [I] née [W] et Mme [P] [W].
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires des enfants des époux [W], à savoir Mme [T] [A] [I] née [W] et Mme [P] [W], en qualité d’ayants droit de leur père M. [Z] [W] décédé le 08 mai 2019, au vu de l’attestation de notoriété produite aux débats (pièce [W] n°47).
Sur le désistement des consorts [W] à l’égard de PROTEC BTP.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que les consorts [W] se désistent valablement d’instance à l’égard de PROTEC BTP, qui l’accepte, sans qu’il ne puisse être retenu de désistement d’action au vu des écritures respectives des parties.
Sur les fins de non-recevoir.
Il convient de rappeler que par application des articles 789 du code de procédure civile et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal statuant au fond est seul compétent pour examiner les fins de non-recevoir dans cette instance introduite avant le 1er janvier 2020.
Sur la prescription et l’autorité de la chose jugée évoquées par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE contre les demandes des consorts [W].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal, compétent pour les fins de non-recevoir au vu de la date d’introduction de l’instance au fond, de : « Rejeter toutes les demandes des consorts [W] dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA dans la mesure où elles sont prescrites, et à défaut, dans la mesure où les fautes de gestion reprochées ont déjà été jugées par la Cour d’Appel de POITIERS dans son arrêt de 2013 définitif et exécuté ».
Il convient de retenir qu’au regard d’une part de la typologie des moyens de défense présentés aux articles 74 à 126 du code de procédure civile, d’autre part des exigences de structuration des conclusions selon l’article 768 du code de procédure civile précité, le terme « Rejeter » ne peut équivaloir à la présentation d’une fin de non-recevoir, nécessitant de solliciter que la demande soit déclarée irrecevable.
En conséquence, le tribunal n’est pas valablement saisi par GROUPAMA d’une fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les questions tant de la prescription que de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes de AQUITERRA ISE visant à déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre.
L’article L622-21 du code de commerce dispose notamment que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Ainsi que l’objecte AQUITERRA ISE et son mandataire judiciaire, les autres parties ne peuvent plus poursuivre la présente instance en vue d’obtenir la condamnation d’AQUITERRA ISE au paiement d’une somme d’argent à leur profit, en considération du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 janvier 2024 ayant ouvert le redressement judiciaire. La présente instance ne peut plus viser qu’à faire fixer les créances au passif de la procédure collective, mais à la condition de justifier d’une déclaration de créance en temps utile et le cas échéant d’une ordonnance de relevé de forclusion délivrée par le juge-commissaire à la procédure collective.
Or, sur ce point :
— les consorts [W] justifient d’une ordonnance de relevé de forclusion du 19 septembre 2024 ainsi que d’une déclaration de créance du 15 octobre 2024 (pièces [W] n°67 et 68) ;
— TEMSOL et SMA SA justifient d’une ordonnance de relevé de forclusion du 05 septembre 2024 ainsi que des échanges de courriers avec le mandataire judiciaire (pièces TEMSOL et SMA SA n°28 à 30) ;
Pour sa part, GROUPAMA n’a produit aucune pièce pour justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective d’AQUITERRA ISE, même sur noite ne délibéré autorisée à l’audience. Toutefois il faut constater que dans le dernier état de ses écritures, GROUPAMA ne maintient aucune demande contre AQUITERRA ISE en condamnation en paiement, à l’exclusion de la demande au titre des frais irrépétibles dirigées contre tout succombant. Dès lors, il n’y a lieu à aucune irrecevabilité à défaut de demande dirigée contre la débitrice en procédure collective.
Sur les demandes principales indemnitaires des consorts [W] dirigées in solidum contre la SA TEMSOL et son assureur la SMA SA, AQUITERRA ISE (fixation de créance au passif) et son assureur la SMABTP, et GROUPAMA.
Sur la responsabilité de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur la base de la garantie catastrophe naturelle.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L125-1 du code des assurances dispose notamment que : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. »
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il a été désormais définitivement tranché que GROUPAMA, intervenu comme assureur multirisque habitation des époux [W], a financé des travaux de reprise partielle en 2000, lesquels ont été retenus comme insuffisants et inadaptés suivant arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 mars 2013, devenu définitif (pièces [W] n°16, page 9, et 17). Il est rappelé que GROUPAMA avait précédemment déjà financé des travaux en 1978 et 1983.
Or, l’expert judiciaire M. [V] [R] intervenu pour donner son appréciation sur des travaux postérieurs, a nettement identifié que les travaux financés par GROUPAMA en 2008, et avant cela en 2000 également, ont été insuffisants pour mettre fin à la cause des désordres. Cette insuffisance se retrouve dans les constatations de l’expert judiciaire selon lesquelles les désordres qu’il relève au cours de ses opérations d’expertise sont pour une part importante la réapparition de désordres précédents (rapport, pièce [W] n°60, page 104). Il convient en particulier de relever que le rapport d’expertise judiciaire met en lumière la circonstance que GROUPAMA est intervenue directement dans la conception des travaux de reprise en 2008, notamment à partir des conclusions de SOGEO EXPERT refusant d’intervenir sur l’intégralité des façades y compris la cave et notamment le ‘Bloc Nord', point sur lequel l’expert judiciaire M. [V] [R] affiche à juste titre sa « perplexité » (rapport, pièce [W] n°60, page 27).
Il convient de valider ici l’analyse de l’expert judiciaire M. [V] [R] selon laquelle la cause déterminante des désordres, tous confondus, qu’il constate au cours de sa mission d’expertise ouverte en 2019, est « l’absence de traitement de l’ensemble des murs extérieurs et du mur de refend en micropieux en 2008 » (rapport, pièce [W] n°60, §5.4.2). Or, dès lors que cette insuffisance des travaux de reprise en 2008 est elle-même consécutive aux travaux insuffisants dès 2000, ce qui est directement lié aux choix financiers de GROUPAMA ayant influé sur la conception des travaux de reprise, alors la responsabilité de GROUPAMA se trouve, à nouveau, engagée au titre des désordres objets du présent litige, consistant pour une part significative en une réapparition de désordres précédents insuffisamment traités.
Sur la responsabilité de la SA TEMSOL et la garantie due par son assureur SMA SA
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
A la lumière du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [R], il convient de valider l’analyse selon laquelle les désordres que cet expert a constatés trouvaient leur cause déterminante dans l’insuffisance des travaux mis en oeuvre en 2008, avec notamment la reformulation suivante en fin de rapport : « L’entreprise TEMSOL a mis en oeuvre des travaux de micropieux en 2008 sur une partie partielle de l’ensemble des murs extérieurs et refends intérieurs du bâtiment. Bien que conforme aux préconisations de l’experti judiciaire Monsieur [B], la “non-exhaustivité” des zones des travaux exécutés par l’entreprise TEMSOL et sous sa propre responsabilité d’entreprise spécialisée entre autres dans les travaux de fondations profondes, ont été à l’origine des désordres de 2019, en tant que cause déterminante, et remettant en cause la solidité du bâtiment. » (rapport, pièce [W] n°60, page 153).
Il convient de retenir que c’est avec exactitude que la SA TEMSOL et son assureur SMA SA soulignent que l’expert judiciaire M. [V] [R] n’avait pas spécifiquement relevé de faute d’exécution de la part de la SA TEMSOL quant aux travaux de reprise qu’elle avait entrepris.
Par ailleurs, la SA TEMSOL et SMA SA exposent que quant à la conception, TEMSOL a seulement repris ce qui avait été avancé par l’expert judiciaire précédent M. [B], de sorte que TEMSOL ne peut pas non plus voir sa responsabilité engagée pour un défaut de conception de ces travaux de reprise.
Cependant, sur ce second point, la SA TEMSOL et la SMA SA ne peuvent être suivies dans le détail de leur argumentation. En effet, quand bien même les travaux de reprise ont été exécutés à la suite d’une expertise judiciaire pour l’accomplissement de laquelle l’expert devait notamment se positionner sur les travaux de reprise à exécuter, toutefois il ne peut être valablement jugé que par ce seul fait, la SA TEMSOL aurait été intégralement déchargée du travail de conception des travaux de reprise et de la responsabilité qui s’y attache sur le fondement décennal. Il convient au contraire ici de retenir que, ainsi que le relève justement M. [V] [R] (page 104, précité), l’expert judiciaire précédent M. [B] n’a pas acquis la qualité de maître d’oeuvre pour les travaux de reprise par la circonstance que mission lui avait été donnée de se positionner sur les travaux de reprise à effectuer.
Au contraire, en considération à la fois des compétences générales de la SA TEMSOL en matière de travaux de fondation, mais aussi de son expérience particulière acquise quant à la maison des époux [W] sur laquelle elle avait déjà conduit des travaux de reprise, il faut juger que la SA TEMSOL, mandatée pour mener de nouveaux travaux de reprise, conservait un rôle déterminant dans la conception des travaux de reprise, même après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire se positionnant sur ce point.
Il convient encore en outre de relever que M. [B] n’a pas été attrait en responsabilité dans la présente instance par aucune partie.
Dès lors, il est adapté de retenir que la SA TEMSOL voit sa responsabilité décennale engagée pour la conception insuffisante des nouveaux travaux de reprise en 2008, ce qui déclenche également la garantie de son assureur la SMA SA au bénéfice des consorts [W].
Sur la responsabilité d’AQUITERRA ISE (désormais en redressement judiciaire) et la garantie due par son assureur SMABTP
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, selon son propre dossier des ouvrages exécutés (DOE, pièce [W] n°49, page 3), AQUITERRA ISE a relaté que sa mission, qualifiée par elle-même de « Mission de Supervision Géotechnique d’Exécution G4 partiel » comprenait les trois points suivants :
«- donner un avis sur le contexte géologique effectivement rencontré lors de l’exécution des micropieux ;
— apprécier le comportement et l’état de la construction au cours des travaux engagés ;
— statuer sur les adaptations ou optimisations proposées par l’Entreprise [TEMSOL] par rapport au projet initialement retenu par l’Expert judiciaire [M. [B]] »
Il convient de relever qu’AQUITERRA ISE entend se dégager de sa responsabilité en mettant en avant la chronologie de chantier, en ce que la SA TEMSOL avait fait une proposition de travaux dès janvier 2008 et avait commencé à exécuter les travaux le 15 mai 2008 alors qu’AQUITERRA n’est intervenue en premier rendez-vous sur le chantier que le 27 mai 2008.
Si sur ce point les consorts [W] soutiennent que ce moyen ne peut être retenu en ce qu’en réalité AQUITERRA ISE a accepté la mission le 30 avril 2008 soit 15 jours avant le début effectif du chantier, et qu’elle a par ailleurs assuré qu’elle était alors en lien avec TEMSOL, pour autant ce fait n’est pas prouvé en l’état des débats. La pièce n°66 invoquée par les consorts [W] au soutien de cette position, à savoir une correspondance du 30 avril 2008 de la SAS BUREAU TECHNIQUE DU POITOU à AQUITERRA ISE pour lui proposer le suivi de ces travaux de reprise en tant que maître d’oeuvre, est insuffisante à le prouver.
Au contraire il convient de relever que le devis proposé par AQUITERRA ISE aux époux [W] pour son intervention dans ce cadre est daté du 27 mai 2008, soit le jour du premier rendez-vous de chantier auquel AQUITERRA ISE a participé (pièce [W] n°24). Ce devis, qui est le seul à avoir valeur contractuelle quant à l’étendue des prestations d’AQUITERRA ISE à l’égard des époux [W], et qui n’a été accepté que le 04 juin 2008 par ceux-ci (pièce [W] n°25), comporte la définition suivante de la mission : « Notre prestation concerne les seuls travaux d’Entreprise TEMSOL (micropieux et travaux connexes) et comprend :
* la prise de connaissance des éléments de dossier communiqués ;
* deux ou trois vacations sur les lieux du sinistre pendant ou après les travaux ;
* le suivi visuel et un avis sur le comportement de l’ouvrage pendant la réalisation de ceux-ci ;
* l’examen de la méthodologie d’exécution de l’Entreprise ;
* un avis sur le contexte géotechnique réellement rencontré lors de ces travaux ;
* un avis sur toute adaptation ou optimisation proposée par l’Entreprise ;
* la vérification de la conformité globale des travaux exécutés par rapport au projet confortatif retenu par l’Expert judiciaire ;
* l’examen et le commentaire du Dossier des Ouvrages Exécutés (récollement) établi par l’Entreprise ;
* tous conseils, remarques et commentaires jugés nécessaires ».
Il convient spécialement de relever à partir de ce devis, et en retenant que sa date confirme une intervention d’AQUITERRA ISE postérieure à la conception des travaux et au démarrage du chantier par TEMSOL, qu’AQUITERRA ISE n’a pas eu de rôle dans la conception des travaux de reprise. Elle n’a notamment pas été mandatée pour examiner la conformité même de la solution de reprise proposée par l’expert M. [B], puis des travaux retenus par TEMSOL, quant aux désordres auxquels il fallait remédier.
Or, ainsi que déjà retenu ci-dessus, c’est dans la conception même des travaux de reprise que réside la cause déterminante des désordres objets du présent litige, ainsi que retenu par l’expert judiciaire M. [V] [R]. Il convient à ce propos de laisser de côté les causes dites aggravantes n°1 à 4 retenues par M. [V] [R], et qui auraient pu concerner la prestation d’AQUITERRA ISE, en ce que l’expert a lui-même constaté qu’il ne retrouvait pas la morphologie des désordres qui auraient dû être engendrés par ces causes (rapport, pièce [W] n°60, pages 104-105).
Dès lors, à défaut d’avoir participé à la conception des travaux de reprise, AQUITERRA ISE n’a pas engagé sa responsabilité décennale, de sorte qu’il n’y a lieu à aucune fixation d’une créance des consorts [W] au passif du redressement judiciaire. Il n’a pas non plus lieu au déclenchement de la garantie de la SMABTP recherchée comme assureur d’AQUITERRA ISE.
Sur le chiffrage des préjudices à indemniser.
Il résulte des principes du droit civil français que la réparation intégrale du préjudice s’opère sans perte ni profit pour la victime.
Sur le préjudice matériel lié au coût de reconstruction.
En l’état des dernières écritures échangées entre les parties, c’est la solution de reconstruction sur le même terrain qui doit être retenue, en dépit de son coût plus élevé, et dès lors qu’il n’est pas justifié d’une opposition formelle de l’autorité administrative à une reconstruction sur le même terrain quant aux contraintes d’urbanisme (pièce [W] n°61).
Les époux [W] ont justement fait chiffrer cette solution à 612.824 euros TTC suivant devis de l’entreprise GODVIN & PERONNET (pièce [W] n°62).
S’agissant des contestations opposées notamment par TEMSOL et SMA, d’une part il est exact de relever que les frais d’étude de sol et béton sont manifestement comptées deux fois, sans explication valable en l’état des débats. Il convient en conséquence de retrancher la somme de 8.500 euros consistant la seconde valorisation de la même prestation, soit un solde de 604.324 euros.
En revanche il ne peut être tiré argument de la seule circonstance que le devis le plus récent de 2023 produit aux débats présente une évolution des coûts de construction qui dépasse l’évolution qui aurait résulté de l’indexation sur l’indice BT01 appliqué au chiffrage retenu dans le devis précédent de 2021. Il importe en effet seulement que les dommages et intérêts réparent le préjudice, c’est-à-dire ici qu’ils couvrent les coûts de reconstruction de la maison, ce qui justifie de prendre pour base le dernier devis produit aux débats.
Dès lors, le préjudice matériel sera chiffré à 604.324 euros pour la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 juillet 2023 date du devis.
Sur les autres préjudices matériels liés aux frais de déménagement, de relogement provisoire, et de ré-emménagement.
Il convient de retenir ici :
— au titre des frais de déménagement, de mise en garde-meuble du mobilier des [W] le temps des opérations de reconstruction, puis de ré-emménagement une fois les travaux achevés : 26.478 euros suivant devis DEMECO (pièce [W] n°58) ;
— au titre des frais de relogement, sur la base d’une durée de 20 mois telle que retenue par l’expert, et en retenant que le chiffrage avancé par les consorts [W] à hauteur de 887 euros par mois est raisonnable en tenant compte des frais d’agence : 887 x 20 = 17.740 euros (et non 17.750 euros comme calculé par les consorts [W])
soit au total 44.218 euros.
En réponse aux contestations de TEMSOL et SMA SA, il n’y a pas lieu de conditionner l’indemnisation de ces préjudices à la production préalable de justificatifs, cette mesure étant de nature à entraver la réparation intégrale du préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a nettement retenu que les fissurations affectant la maison conduisaient à la rendre partiellement inhabitable, avec notamment une porte d’entrée ne s’ouvrant plus (désordre n°4.1, rapport, pièce [W] n°60, page 75). Cela a conduit notamment Mme [F] [W] à être privée d’une partie de l’usage normal de la maison, en particulier quant aux pertes de performance énergétique de la maison en raison des multiples fissures qui la traversent.
En considération du délai ayant couru jusqu’au temps présent, participant à la constitution du dommage, il convient d’allouer une somme de 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En considération de la durée du litige et des inquiétudes qu’il a généré alors que la solidité de la maison est compromise à dire d’expert, il convient d’allouer une somme de 15.000 euros.
Sur la répartition des condamnations entre les défendeurs.
Il résulte de l’article L125-1 du code des assurances que la garantie catastrophe naturelle est limitée aux dommages matériels directs.
Dès lors, la condamnation au titre du préjudice matériel lié au coût de reconstruction de la maison et arrêté par le présent jugement à 604.324 euros (outre indexation) est à faire supporter in solidum par GROUPAMA ainsi que la SA TEMSOL et son assureur SMA SA.
Il en va de même des coûts de déménagement, relogement et ré-emménagement, qui demeurent des préjudices matériels directs au sens de l’article précité.
En revanche, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne peuvent être retenus comme dommages indemnisables au titre de la garantie catastrophe naturelle, de sorte qu’ils ne reposeront que sur la SA TEMSOL et son assureur SMA SA.
Sur les demandes réciproques entre les défendeurs, le partage des responsabilités et les appels en garantie.
Sur le partage de responsabilité
L’expert judiciaire M. [V] [R] avait retenu un partage de responsabilité entre TEMSOL d’une part et AQUITERRA ISE d’autre part à raison de 75/25. Ce partage ne peut être repris en tant que tel dès lors que le présent jugement ne suit pas le raisonnement de l’expert quant à l’identification des différents responsables des préjudices subis par les consorts [W].
En l’état, étant rappelé que la cause déterminante des désordres réside dans une insuffisance de conception, à la fois quant aux campagnes de travaux précédentes ce qui est lié à des restrictions financières relevant de la responsabilité de GROUPAMA, ainsi que sur les travaux de 2008 lesquels n’ont pas fait l’objet d’une conception suffisamment rigoureuse par la SA TEMSOL, alors il convient de partager par moitié entre GROUPAMA d’une part et d’autre la SA TEMSOL et son assureur SMA SA leurs responsabilités.
Ce partage de responsabilité ne peut toutefois s’appliquer qu’aux préjudices matériels, pour la réparation desquels ces défendeurs sont tenus in solidum.
En revanche, s’agissant des préjudices de jouissance et moral, ils reposent exclusivement sur la SA TEMSOL et son assureur SMA SA.
Sur les appels en garantie
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1Er devenu 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA TEMSOL est fondée à appeler en garantie son assureur SMA SA pour toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, dans les limites du contrat entre ces parties.
En considération du partage de responsabilité venant notamment répartir la contribution à la dette sur les préjudices matériels, il n’y a lieu à aucun autre appel en garantie.
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
Les dépens de l’instance, incluant ceux de référé (RG 18/244) dont les frais d’expertise judiciaire, sont in solidum à la charge de GROUPAMA, TEMSOL et SMA SA, et avec partage entre ces parties par moitié entre d’une part GROUPAMA et d’autre part TEMSOL et SMA SA, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et sans garantie au bénéfice d’aucune partie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
GROUPAMA, TEMSOL et SMA SA doivent payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4.000 euros aux consorts [W] ;
— 1.000 euros à AQUITERRA ISE et la SELARL [S] [E] ès qualité ;
avec pour chacune de ces condamnations partage entre ces parties par moitié entre d’une part GROUPAMA et d’autre part TEMSOL et SMA SA.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire sur le tout, mesure compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture de la mise en état au 28 avril 2025, avec autorisation à l’audience du 05 mai 2025 d’une note en délibéré pour GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [T] [W] épouse [A] [I] et de Mme [P] [W] ;
DIT que Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [T] [W] épouse [A] [I] et Mme [P] [W] se désistent valablement de leur instance à l’égard de PROTEC BTP ;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA TEMSOL et la SMA SA à payer à Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [T] [W] épouse [A] [I] et Mme [P] [W] les sommes de :
— 604.324 euros au titre du préjudice matériel de reconstruction, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 juillet 2023 ;
— 44.218 euros au titre du préjudice matériel de déménagement, relogement provisoire et ré-emménagement ;
PRONONCE pour ces condamnations un partage de responsabilité par moitié entre d’une part GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et d’autre part la SA TEMSOL et la SMA SA ;
CONDAMNE in solidum la SA TEMSOL et SMA SA à payer à Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [T] [W] épouse [A] [I] et Mme [P] [W] les sommes de :
— 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir son assurée la SA TEMSOL pour toutes les condamnations prononcées par le présent jugement, dans les limites du contrat conclu entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes de toutes les parties ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance, incluant ceux de référé (RG 18/244) dont les frais d’expertise judiciaire, in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA TEMSOL et SMA SA, et avec partage entre ces parties par moitié entre d’une part GROUPAMA et d’autre part TEMSOL et SMA SA, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil et sans garantie au bénéfice d’aucune partie ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA TEMSOL et SMA SA à payer :
— 4.000 euros à Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [T] [W] épouse [A] [I] et Mme [P] [W] ;
— 1.000 euros à AQUITERRA ISE et le SELARL [S] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de cette société ;
avec pour chacune de ces condamnations partage entre ces parties par moitié entre d’une part GROUPAMA et d’autre part TEMSOL et SMA SA.
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur le tout.
Le Greffier Le Président
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