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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7HR
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V]
Profession : diagnostiqueur immobilier
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 7] (COTES DU NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [R] épouse [V]
née le 12 Octobre 1968 à [Localité 9] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [S] [H]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 11] (Ardennes)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Julien CHAUPLANNAZ de la SELARL BUNCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2017, la société ALMA a donné à bail à Madame [N] [E], un local commercial situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années.
Par acte authetique du 29 janvier 2020 la société ALMA a vendu l’immeuble à usage commercial à Madame [T] [R] épouse [V] et à Monsieur [M] [V].
Par acte authentique du même notaire du 16 novembre 2020, la locataire Madame [E] a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à Madame [F] [A]. Cette dernière a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 11 janvier 2023 désignant la SELARL [Adresse 10] en qualité de liquidateur.
Maître [O] a informé les époux [V] le 13 avril 2023 qu’elle acceptait la proposition de rachat par Madame [S] [H] à qui les loyers incombaient à compter de cette date.
À compter du mois d’août 2023 les loyers ont cessé d’être payés. Le local se trouve inexploité.
Les époux [V] ont fait délivrer le 14 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à Madame [H] pour un montant de 10 923,80 €.
Madame [H] n’a pas réglé sa dette locative dans le délai d’un mois.
Par acte délivré le17 janvier 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait citer Madame [H] devant le juge des référés auquel ils demandent :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 2 mai 2017 ;
— de condamner Madame [H] et tout occupant de son chef à quitter les lieux et, à défaut de délaissement volontaire, de les autoriser à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— d’ordonner que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner Madame [H] par provision à leur verser la somme de 10 987 € au titre du dépôt de garantie et de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2024 sur la somme de 10 923,80 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— de condamner Madame [H] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit la somme de 1 000 € du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner Madame [H] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par conclusions récapitulatives n°2, les époux [V] maintiennent leurs demandes et sollicitent, dès lors que Madame [H] dénie sa signature, la mise en œuvre les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile éventuellement au moyen d’une expertise dont elle supportera le coût, aux fins de vérification de validité de la signature électronique de l’acte de cession de fonds de commerce du 4 juillet 2023. L’expert pourra se faire remettre par tout tiers, notamment Maître [C] [O] et Maître [U] [L], les documents nécessaires à sa mission sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel. Il ne peut être comparé une signature manuscrite avec la représentation graphique d’une signature électronique. S’il s’avérait qu’une usurpation d’identité ait été commise, les demandeurs pourraient se joindre à la défenderesse dans ses poursuites pénales.
Suivant conclusions en défense n°2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens de défenses et demandes reconventionnelles, Madame [H] demande le rejet de l’expertise sollicitée et le débouté des consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse, y compris l’incident de vérification qu’ils ont soulevé. Elle demande la condamnation des consorts [V] à lui verser une provision de 10 000 € pour abus dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, à la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’instance.
Elle fait principalement valoir que :
— son identité aurait été usurpée par Monsieur [B] [D] qu’elle ne connaît pas afin d’acquérir le fonds de commerce de Madame [A] dont faisait partie le bail commercial ;
— la cession a été réalisée au moyen d’une signature électronique DOCUSIGN ce qui ne permet pas d’authentifier les signataires alors qu’aucun certificat d’authenticité n’est versé au dossier ;
— Maître [O] (mandataire à la liquidation) et Maître [L] notaire n’auraient jamais rencontré le cessionnaire dans le processus de vente du fonds de commerce, les courriels envoyés à Madame [G] se faisant sur une adresse au nom de Monsieur [D], personne qui aurait réglé les premiers loyers ;
— l’offre de rachat du fonds de commerce « FAMILY BAR » de Madame [A] daté du 17 mars 2023 comporte une signature qui ne correspond pas à celle de la pièce d’identité de Madame [H], tout comme celle portée sur l’acte de cession du fonds de commerce [A] ;
— Monsieur [D] aurait également usurpé l’identité de Madame [H] afin de créer une société commerciale dénommée BM5, conduisant Madame [H] a déposé une plainte le 18 mars 2025 à son encontre.
Madame [H] estime que le juge n’a pas à recourir à un expert s’il trouve les éléments de conviction suffisants, tel que le prévoient les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [V] aurait dû se désister de leur instance menée induement à son encontre, ce qui caractériserait un abus dans l’exercice de leur droit à agir en justice dont elle demande réparation. De même elle considère n’avoir pas à assumer d’une procédure menée contre la mauvaise personne.
Après renvois à la demande des parties pour échange de conclusions, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 juillet 2025 pour une mise en délibéré au 26 septembre 2025.
DISCUSSION :
* sur la demande préalable de vérification d’écriture
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 287 du code procédure civile prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Les articles 1366 et 1367 du code civil précisent que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Madame [H] conteste avoir été partie à la signature de l’acte de cession du fonds de commerce le 17 mars 2023, et par conséquent d’être victime d’une usurpation de son identité de telle sorte que l’assignation en référé introduite par les époux [V] se trouve dirigée contre la mauvaise personne.
S’il n’existe pas d’élément permettant de confirmer avec certitude une telle analyse s’agissant d’un acte reçu par un officier public, il apparaît que l’acte authentique a pu être établi et signé électroniquement sans que le notaire n’ait jamais été en présence des parties, ce qui pose la question de la fiabilité du processus de recueil des signatures électroniques.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible pour le juge ni de statuer sans en tenir compte, sur les demandes principales que ce soit totalement ou partiellement, ni de vérifier par lui-même la validité de la signature électronique contestée.
Il convient en conséquence avant dire droit sur les demandes portant sur le bail commercial, de désigner un expert aux fins de vérification de l’authenticité de la signature électronique apposée, lequel pourra, pour les besoins de sa mission, se faire communiquer par les parties, le notaire instrumentaire ou tout tiers, l’ensemble des documents dont il aura besoin.
La contestation émanant de la défenderesse, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Demandeurs à l’action principale, Monsieur et Madame [V] supporteront la charge des dépens.
* sur les frais irrépétibles
En l’état de la procédure, il est équitable de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions des articles 145 et 287 du code de procédure civile.
ORDONNE avant dire droit sur les demandes d’expulsion et indemnitaires, une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[P] [Z]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.03.75.87 [Localité 8]
Mèl : [Courriel 6]
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, Maîtres [C] [O], Maître [U] [L] sans qu’il puisse être opposé le secret professionnel, ou par tout tiers, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2. Procéder à la description du processus de signature de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 17 mars 2023, et à l’examen comparé des documents, afin de se prononcer sur l’authenticité de la signature électronique de Madame [S] [H] ;
3. Faire toute observation utile pour les suites qui pourraient être données à cette expertise ;
4. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, se fera assister par tous autres spécialistes choisis par lui, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur.
DIT que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le juge chargé de suivre les opérations d’expertise.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise.
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif, en un exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 30 janvier 2026, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT que Madame [S] [H] devra consigner entre les mains dela régie du tribunal judiciaire d’Orléans, avant le 31 octobre 2025, la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du code de procédure civile “À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert”, “Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.”.
LAISSE à Monsieur et Madame [V] la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des référés à l’audience du vendredi 6 mars 2026 à 9 heures (salle 10).
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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