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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXQW
Affaire : S.A.S. IRON CONSEIL NC, prise en la personne de sa Présidente, Madame [B] [T]
S.A.R.L. FAMILY OFFICE NC, prise en la personne de [B] [T]
C/ S.C.I. CROISEMENT
[P] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES À L’INCIDENT:
S.A.S. IRON CONSEIL NC, prise en la personne de sa Présidente, Madame [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3] – NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. FAMILY OFFICE NC, prise en la personne de [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3] – NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
S.C.I. CROISEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE
M. [P] [W]
[Adresse 6],
[Localité 4] – ROYAUME UNI
non représenté
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse : la SARL CINERSY
Expédition : la SCP LEDER-FERNANDEZ
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12/03/2025
M. [J] [W], résident britannique, est l’associé unique et le gérant de la société civile immobilière Croisement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 439308271.
La société Iron Concept Nc est une société exerçant une activité de conseil juridique, fiscal et patrimonial enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le n° 1513258.
La société Family Office Nc, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le n°1413483, est une société fournissant des conseils et des services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.
Selon lettre de mission du 18 décembre 2018, M. [J] [W] a conclu avec Mme [V] [T] [O], associée de la société Family Office Nc, société du groupe Iron Concept Nc un contrat de prestation de services comprenant les services globaux annuels à la SCI Croisement détenant un bien immobilier à [Localité 7], y compris la fonction de directeur de cette société, le transfert du dossier et le changement de statut de la SCI, la restructuration fiscale de la SCI et autres services.
Les sociétés Family Office Nc et Iron Concept Nc ont émis plusieurs factures qui sont demeurées impayées par la SCI Croisement en octobre et novembre 2022 pour un montant total de 135.764,75 euros.
La SCI Croisement a mis en vente son bien immobilier.
Par ordonnance sur requête du 12 janvier 2023, la société Iron Conseil a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 135.764,75 euros.
Le bien immobilier a été vendu au prix de 3.814.000 euros le 13 janvier 2023 par la SCI Croisement qui a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire le 8 mars 2023.
Par acte du 9 février 2023, la société Iron Concept Nc et la société Family Office Nc, ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Nice, la SCI Croisement et M. [J] [W] aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 135.764,75 euros se décomposant comme suit :
une facture émise par la société Family Office Nc le 5 octobre 2022 d’un montant de 57.544,75 euros correspondant à la période de facturation d’octobre 2019 à décembre 2020une facturé émise par la société Iron Concept Nc le 26 décembre 2022 d’un montant de 78.270 euros correspondant à des services fournis en 2021 et 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juillet 2023, la SCI Croisement et M. [W] ont formé incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les sociétés Iron Concept Nc et Family Office Nc partiellement irrecevables en leurs demandes.
Aux termes des leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, la SCI Croisement et M. [J] [W] sollicitent :
— que l’action des sociétés Iron Concept Nc et Family Office Nc soit déclarée irrecevable à l’encontre de M. [W],
— que l’action de la société Iron Conseil à l’encontre de la SCI Croisement et de M. [J] [W] pour obtenir le paiement de la somme de 57.544,75 euros soit déclarée irrecevable,
— la condamnation des sociétés Iron Concept Nc et Family Office Nc à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Nougaret-Fischer.
Ils font valoir qu’en application de l’article 1858 du code civil, les sociétés créancières de la SCI Croisement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales auprès d’un associé qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale.
Ils ajoutent que les factures litigieuses ont été établies au nom de la SCI Croisement et que M. [J] [W] ne peut être attrait personnellement en paiement qu’en rapportant la preuve préalable de l’insolvabilité de la société. Ils soutiennent que M. [W] a signé la lettre de mission en qualité de gérant de la SCI et non en son nom propre ni pour son compte personnel et en déduisent qu’il n’a ni qualité à agir ni à se défendre. Ils concluent que la SCI Croisement ne faisant l’objet d’aucune procédure collective, et que la preuve de son insolvabilité n’étant pas rapportée, les sociétés Iron Concept Nc et Family Office Nc sont irrecevables à agir à son encontre.
Ils exposent également que la société Iron Concept Nc soutient être créancière de la somme de 57.544,75 euros alors que la facture correspondant à cette somme a été émise par la société Family Office Nc. Ils estiment que la société Iron Concept Nc prétend venir aux droits de la société Family Group Nc mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Ils en concluent que la société Iron Concept doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir contre la SCI Croisement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, les sociétés Iron Concept Nc et Family Office Nc concluent au rejet des fins de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de la SCI Croisement et de M. [J] [W] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent que c’est à titre personnel que M. [J] [W] a signé la lettre de mission du 18 décembre 2018. Elles estiment qu’il est donc engagé personnellement à régler les factures émises par la société Family Office Nc et par les autres sociétés de son groupe.
Elles ajoutent qu’aux termes de son assemblée générale du 1er novembre 2022, la société Family Office Nc a donné tous les pouvoirs à la société Iron Conseil Nc pour recouvrer toutes les factures émises par elle. Elles soutiennent que la société Iron Conseil Nc vient régulièrement aux droits de la société Family Office pour avoir bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine par acte du 1er janvier 2023.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir.
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre de M. [J] [W]
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Mais, l’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que M. [J] [W] est l’unique associé et le gérant de la société SCI Croisement mais cette qualité n’est pas mentionnée par la lettre de mission du 18 décembre 2018.
Or, c’est le contenu du contrat litigieux qui permet de renseigner sur l’identité et la qualité des parties au contrat.
En effet, cette lettre de mission rédigée en anglais, accompagnée de sa traduction libre, révèle qu’elle a été signée d’une part par [V] [T]-[O] en qualité d'« associée et gérante de Family Office NC, une société d’Iron Conseil » et par [J] [W], sans que lui soit attribuée une qualité particulière d’associé ou de gérant de la SCI Croisement.
Il doit être souligné que le contenu même de la mission consistait notamment à modifier sa structure pour « minimiser l’exposition de M. [J] [W] à l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni », procéder à sa déclaration d’impôt sur la fortune immobilière et à sa déclaration d’impôt à l’étranger.
Aux termes de cette convention, il est mentionné que des conseils seront fournis à M. [J] [W] en fonction des éléments d’information qu’il a fournis tels que son statut marital, la composition de sa famille mais aussi de la gérance de la SCI détenant le bien immobilier à [Localité 7].
Dès lors, il ressort de cette lettre de mission que la SCI Croisement a été constituée par M. [J] [W] pour lui permettre de bénéficier personnellement d’un statut fiscal avantageux, la prestation de service incluant des conseils sur ses obligations fiscales et l’établissement de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière.
Il s’ensuit que ce n’est pas en sa seule qualité d’associé de la SCI Croisement que M. [J] [W] a signé la lettre de mission du 18 décembre 2018.
En conséquence, M. [J] [W] étant partie au contrat à titre personnel, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à se défendre à l’action sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Family Office
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il est notamment sollicité de voir condamner solidairement la SCI Croisement et M. [W] à verser la somme de 57.544,75 euros à la société Iron Concept Nc au titre d’une facture impayée, émise par la société Family Office.
La SCI Croisement et M. [W] estiment que la facture ayant été émise par la société Family Office Nc, la société Iron Concept Nc n’est pas créancière de cette somme.
En l’espèce, la lettre de mission litigieuse du 18 décembre 2018 a été signée par [V] [T]-[O] en qualité d'« associée et gérante de Family Office NC, une société d’Iron Conseil NC ».
Par ailleurs, dans un acte de transmission universelle de patrimoine enregistré aux services fiscaux de [Localité 8] le 18 janvier 2024, la société Family Office Nc a transmis à effet au 1er janvier 2023 son patrimoine à la société Iron Concept Nc, ce qui inclut le transfert à la société cessionnaire par la société cédante de tous les contrats en cours, de l’actif, du passif et de toutes les procédures judiciaires.
Dès lors que la société Iron Concept Nc démontre qu’elle dispose ainsi du droit d’agir en recouvrement des créances de la société cédante, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur incident, la SCI Croisement et M. [J] [W] seront condamnés aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de M. [J] [W] à se défendre à l’action et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Iron Concept Nc ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS la SCI Croisement et M. [J] [W] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures et invitons Maître Stephen Fernandez à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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