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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/00667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFW
AFFAIRE : M. [O], [Y] [P]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O], [Y] [P]
né le 10 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [O] [P], se disant né le 10 mai 2002 en Algérie, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 311-25 et 18 du Code Civil
Vu l’article 47 du Code Civil
Vu l’article 28 du Code Civil
Vu l’article 1040 du Code de Procédure Civile
CONSTATER que les formalités de l’article 1040 du Code de Procédure Civile ont été effectuées.
DIRE ET JUGER que la filiation de Monsieur [P] [O] [Y] à l’égard de sa mère Madame [L] [F] épouse [P] est établie.
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [O] [Y] est français par filiation maternelle.
ORDONNER la mention à l’Etat Civil conformément aux dispositions de l’article 28 du Code Civil.
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Sa mère Madame [L] [F] est Française en application de l’article 153 ancien du Code de la Nationalité par l’effet collectif attaché à la déclaration que son père a souscrit pour se faire reconnaître la nationalité française le 08 juin 1966 dossier 58 297 DR66 enregistré le 15 mars 1968 sous le numéro 228/68.
— Son père [P] [I] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite, en sa qualité de conjoint de français, le 20 septembre 2010.
— Monsieur [P] [O] [Y] est donc français par filiation à l’égard de sa mère, en application de l’article 18 du Code Civil.
— Des cartes d’identité française et un passeport français lui ont d’ailleurs été délivrés.
— Les actes d’Etat Civil désignent Mme [L] [F] épouse [P] comme étant la mère de Monsieur [P] [O] [Y].
— L’acte de naissance produit par Monsieur [P] [O] [Y] est conforme aux règles applicables à l’Etat Civil algérien.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, de débouter Monsieur [P] de ses demandes, de dire qu’il n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que :
— L’extrait d’acte de naissance produit par le demandeur ne répond pas aux exigences du décret du 30 décembre 1993.
— L’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne : l’état-civil complet du déclarant n’est pas précisé en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, et l’acte de naissance ne précise pas que le déclarant aurait assisté à l’accouchement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu la qualité pour déclarer la naissance. Dès lors, cet acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
— Il existe des discordances entre les trois copies d’acte de naissance produits s’agissant de l’heure de naissance et de la date à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit de mentions substantielles.
— Le fait que cet acte de naissance était été transcrit par les autorités consulaires à [Localité 2] n’a pas pour effet de le purger de ses vices.
— Par ailleurs, le demandeur ne produit pas les actes de naissance et de mariage de ses ascendants. Il ne justifie pas du lien de filiation entre sa mère et le grand-père maternel. La chaîne de filiation n’est donc pas établie.
— Il ne produit pas non plus la déclaration récognitive du 8 juin 1966 qu’aurait souscrite son grand-père revendiqué. Il ne justifie donc pas de la conservation de la nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie.
— La force probante accordée à un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son titulaire.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [P] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 novembre 2022 par la commune d'[Localité 2], ainsi qu’un extrait d’acte de naissance délivré le 18 décembre 2017 par l’état civil central à [Localité 3].
Ces deux copies d’actes diffèrent en ce qui concerne l’heure de naissance de l’intéressé, la copie délivrée par la commune d'[Localité 2] notant une naissance à 11 heures, alors que l’acte transcrit auprès de l’État civil central mentionne une naissance à 4 heures.
Par ailleurs, la copie délivrée le 10 novembre 2022 par la commune d'[Localité 2] ne précise pas la qualité du déclarant de la naissance, ni qu’il aurait assisté à l’accouchement, ce qui rend cet acte non conforme aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Les incohérences et les omissions affectant les deux copies d’actes produites en leurs mentions substantielles ne permettent pas au demandeur de justifier d’un état civil certain et probant, au sens de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, le demandeur ne produit pas la déclaration recognitive du 8 juin 1966 qu’aurait souscrite son grand-père prétendu. Dès lors, Monsieur [P] ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par son grand-père au moment de l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, les prétentions du demandeur seront rejetées, il sera jugé qu’il n’est pas français par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [P] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [Y] [P], se disant mais le 10 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie) de ses demandes.
Juge que Monsieur [O] [Y] [P] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [O] [Y] [P] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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