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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00982 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE2P
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. SCI PR2 C/ S.A.R.L. T.L. PARK
DEMANDERESSE
La SCI PR2, immatriculée au RCS de Paris sous le n°810 795 880, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 102, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
La société T.L. PARK, S.A.R.L. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°810 093 070, dont le siège social est situé social est situé [Adresse 1]), Zone d’activité commerciale PARIWEST, [Adresse 3] Maurepas, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, où elle exploite un local à usage commercial portant le n°101 sous l’enseigne « ROYAL KIDS»,
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière lors de l’audience, et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2022, la société SCI PR2 a consenti à la société TL Park un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial Pariwest à Maurepas (Yvelines) pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuel de 77 926,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 5 mars 2025, la société SCI PR2 a fait signifier à la société TL Park une sommation d’avoir à lui payer la somme de 62 396,69 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société SCI PR2 a fait assigner en référé la société TL Park devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI PR2 demande au juge de :
— condamner la société TL Park à lui payer, à titre de provision, la somme de 65 184,17 € TTC au titre d’un arriéré locatif au 19 juin 2025, avec intérêts au taux de 5 % annuel ;
— condamner la société TL Park à lui payer, à titre de provision, la somme de 6 239,67 € au titre d’une pénalité contractuelle de retard ;
— condamner la société TL Park à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société TL Park n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation
introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI PR2 verse aux débats un extrait du compte de la société TL Park arrêté à la somme de 65 184,17 € TTC au 19 juin 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
A défaut pour la société TL Park de justifier s’être acquittée de cette somme, son obligation n’est pas sérieusement contestable et il convient donc de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI PR2.
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de la sommation, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la sommation de payer, sur un montant de 27 011,69 €, et à compter du 30 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SCI PR2 au titre d’une l’application d’un intérêt annuel de 5 % sur la somme due et au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société TL Park, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société TL Park à payer à la société SCI PR2 la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TL Park à payer à la société SCI PR2 la somme provisionnelle de 65 184,17 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 19 juin 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur un montant de 27 011,69 € et à compter du 30 juin 2025 pour le surplus ;
Disons que les sommes versées à ce titre par la société TL Park antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Condamnons la société TL Park à payer à la société SCI PR2 la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société TL Park aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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