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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYEB
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BISCHOFF, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Adélie FOISY, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [K], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Haut-Rhin qui lui verse plusieurs prestations familiales pour ses trois enfants à charge.
En janvier 2023, Monsieur [M] a contacté la [6] pour l’informer que son épouse et ses trois enfants étaient absents du territoire français depuis début septembre 2022.
Les droits de Monsieur [M] ont de ce fait été suspendus à effet du 1er mars 2023.
Par courrier du 24 février 2023, la [5] a interrogé l’allocataire afin de pouvoir connaitre les dates exactes d’absence de son épouse et de ses enfants.
Monsieur [M] n’a pas donné suite à cette demande avant le 05 septembre 2023 date à laquelle il a indiqué à la [5] qu’ils étaient de retour en France depuis le 02 février 2023.
Sur demande de la caisse, il a transmis leurs passeports permettant d’établir que son épouse et ses trois enfants avaient été absents du territoire français du 30 juin 2022 au 1er août 2023.
Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [M] s’est vu notifier plusieurs indus suite à la régularisation de son dossier compte tenu des périodes d’absences précédemment citées.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [M] a informé la caisse que fin août 2022, l’état de santé de sa conjointe ne lui avait pas permis de revenir en France. Il a ajouté que compte-tenu de ses congés (du 30 juin 2022 au 31 août 2022), le séjour à l’étranger devait être considéré comme s’étant déroulé du 1er septembre 2022 au 1er août 2023.
Invoquant ces mêmes motifs, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [6] par courrier du 30 novembre 2023.
Parallèlement, par courrier du 10 janvier 2024, réceptionné le 15 janvier 2024, la [5] a notifié à Monsieur et Madame [M] une suspicion de fraude et les a invités à s’expliquer sur la raison de la non déclaration du séjour prolongé à l’étranger.
La Commission administrative fraude s’est réunie le 27 février 2024, retenant à l’encontre des époux [M] une qualification de fraude. Compte-tenu de cette décision, le Directeur de la [6] leur a notifié une pénalité administrative de 1 640 euros par courrier du 04 mars 2024.
Parallèlement, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 11 mars 2024, a confirmé le bien fondé des indus d’allocations familiales, de complément familial, de complément familial majoré et d’allocation de rentrée scolaire. Cette décision lui a été notifiée le 28 mars 2024.
Au moyen d’une requête envoyée par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 17 avril 2024, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la pénalité de 1 640 euros appliquée ainsi que des indus notifiés.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [T] [M] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 04 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [M] régulier, recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Constater la carence fautive de la [6] dans la réévaluation du droit aux prestations de Monsieur [M] ;
— Constater l’absence de rapport de la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] par la [6] ;
— Prononcer la nullité de la notification de dette du 30 novembre 2023 ;
— Prononcer la nullité de la notification de fraude du 04 mars 2024 ;
— Condamner la [6] à restituer les sommes prélevées au titre des deux notifications de dette et de fraude litigieuses des 30 novembre 2023 et 04 mars 2024 ;
— Dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la [6] à verser à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [6] aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
En défense, la [8] était régulièrement représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a indiqué reprendre ses écritures du 11 septembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [M] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la [6] la somme de 1 640 euros au titre de la pénalité administrative ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 26 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la caisse la somme de 3 652,37 euros au titre de l’indu de prestations familiales établi le 30novembre 2023 pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la [6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
1. Concernant la notification d’indu du 30 novembre 2023
En l’espèce, par courrier du 30 novembre 2023, la [6] a notifié à Monsieur [M] plusieurs indus.
Il ressort des pièces produites par la [5] que le 14 décembre 2023, Monsieur [M] a formulé des observations sur le formulaire joint.
Son dossier a été examiné par la commission de recours amiable ([9]) et dans sa séance du 11 mars 2024, cette dernière a estimé que les services de la caisse avaient fait une juste application des textes et a confirmé le bien fondé de l’indu de prestations familiales notifié. Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] le 28 mars 2024.
Par requête réceptionnée au tribunal le 17 avril 2024, l’allocataire a formé un recours à l’encontre de la décision de la [9].
En conséquence, le recours de Monsieur [M] à l’encontre de la décision de la [9] du 11 mars 2024 est régulier et sera déclaré recevable.
2. Concernant la pénalité administrative notifiée le 04 mars 2024
En l’espèce, par décision du 04 mars 2024, le Directeur de la [6] a décidé d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 1 640 euros à l’encontre de Monsieur [M].
Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 22 mars 2024.
Par requête réceptionnée au tribunal le 17 avril 2024, Monsieur [M] a formé un recours à l’encontre de la pénalité appliquée.
Par conséquent, le recours de Monsieur [T] [M] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé des indus notifiés le 30 novembre 2023
En vertu de l’article L.512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article R.512-1 du même code précise que pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [11] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
L’article R.111-2, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement de la prestation mentionnée à l’article L. 815-1 ou de l’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
Celui-ci prévoit que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 12], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants-droits mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
La résidence en [11] peut être prouvée par tout moyen.
Enfin, l’article R.115-7 précité dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Par notification du 30 novembre 2023, la [6] a notifié à Monsieur [T] [M] plusieurs indus :
— Un indu d’allocations familiales pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 d’un montant de 2 858,64 euros ;
— Un indu de complément familial pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1 267,01 euros ;
— Un indu de complément familial majoré pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 d’un montant de 546,04 euros ;
— Un indu d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2022 d’un montant de 784,10 euros.
Suite à une compensation de 1803,42 euros opérée sur un rappel de prestation familiales, le montant total de l’indu s’élève à 3 652,37 euros.
Pour remettre en cause le montant de l’indu, Monsieur [T] [M] explique que le 30 juin 2022, il est parti en vacances avec sa conjointe et ses enfants au Maroc et que leur retour était prévu le 1er août 2022. Il ajoute que sa femme est tombée gravement malade lors du séjour et qu’elle n’a pas pu prendre l’avion du retour. Elle est donc restée plusieurs mois encore au Maroc.
Il poursuit en indiquant avoir déclaré cette situation aux différentes institutions, à savoir l’école de ses enfants le 27 septembre 2022 ainsi qu’à la [6] le 11 octobre 2022. Monsieur [M] estime que ces éléments illustrent sa bonne foi tout comme le fait d’avoir répondu aux sollicitations de la caisse.
Par ailleurs, Monsieur [T] [M] ne conteste pas avoir séjourné au Maroc du 1er juin 2022 au 31 août 2023 mais insiste sur le fait que la résidence stable et effective de la famille a toujours été la France.
Le demandeur soutient que la notification de la [5] du 30 novembre 2023 est intervenue tardivement alors même qu’il avait signalé la situation de son épouse et de ses enfants à deux reprises (les 11 octobre 2022 et le 24 février 2023). Il estime que cela traduit une carence de l’administration qui ne peut être mise à sa charge.
Pour cette raison, Monsieur [M] demande au tribunal d’annuler la notification de dette du 30 novembre 2023 et de prononcer la restitution des sommes déjà prélevées sur ses allocations pour pouvoir la solder.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, la [6] rappelle qu’il est parfaitement établi que Madame [M] et ses trois enfants ont séjourné hors de France du 30 juin 2022 au 1er août 2022 et que cela représente une période longue de plus de six mois entre 2022 et 2023.
Elle rappelle les dispositions des articles L.512-1, R.512-1 ainsi que R.111-2 du code de la sécurité sociale et en conclut qu’au vu de la période de séjour à l’étranger, les conditions d’ouverture de droits aux prestations familiales n’étaient pas réunies pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023, de sorte que les sommes versées au titre des prestations familiales pour ladite période constituent un indu.
Enfin, la caisse relève que pour justifier de l’état de santé de son épouse, Monsieur [M] produit un certificat médical établi le 27 janvier 2023 indiquant que l’état de Madame [M] nécessite un arrêt de travail de 5 jours du 27 janvier 2023 au 31 janvier 2023. La [5] estime que ce document est insuffisant pour justifier d’une situation empêchant Madame [M] de revenir en France le 1er août 2022.
Le tribunal constate qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] produit un échange de courriels avec l’école [17] à l’occasion duquel il a informé le Directeur en date du 27 septembre 2022 que son épouse a été atteinte du Covid et que son état de santé l’empêchait de revenir en France en raison d’une « fatigue morale et physique » (annexe n°1- Maître [Y].
Il produit également une copie d’un certificat médical établi le 27 janvier 2023 par le Docteur [S] [Z] au Maroc qui certifie que l’état de santé de Madame [G] [M] « nécessite un traitement avec arrêt de travail de 05 jours sauf complications, du 27 janvier 2023 au 31 janvier 2023 ».
Le tribunal rappelle que les indus notifiés portent sur la période du 1er juin 2022 au 1er août 2023 et estime que les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier de l’état de santé de Madame [M] sur toute cette période, pas plus qu’elles ne permettent d’attester de l’impossible retour des enfants en France avant le 1er août 2023.
De plus, les prestations dont il est sollicité le remboursement ont été attribuées à l’allocataire sur la base d’une situation erronée qui considérait que les enfants résidaient principalement en France alors que ce n’était pas le cas pour 185 jours en 2022 et 212 jours en 2023, soit un peu plus d’un an.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [M] ait régulièrement informé le directeur d’école de l’absence de ses enfants ne permet pas de remettre en cause l’indu calculé.
Les conditions des articles R.111-2 et L.512-1 du code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies.
En outre, en vertu de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
En l’espèce, la notification d’indu du 30 novembre 2023 est intervenu dans les délais prescrit par l’article L.553-1 précité de sorte qu’aucun manquement n’est imputable à la [6].
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de confirmer le bienfondé des indus notifiés le 30 novembre 2023 à Monsieur [M].
Monsieur [T] [M] sera condamné à rembourser la somme de 3 652,37 euros en deniers ou quittance, étant précisé que des retenues sur prestations de 138,37 euros par mois ont déjà été effectuées pour solder cette dette selon l’annexe n°15 produite par le demandeur.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 04 mars 2024
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, Monsieur [M] s’est vu notifier une pénalité financière de 1 640 euros par courrier du 04 mars 2024.
Pour remettre en cause cette pénalité, Monsieur [M] soutient avoir signalé l’absence du territoire de sa conjointe et de ses enfants à plusieurs reprises à la [6] de sorte que sa bonne foi ne peut pas être remise en cause.
Il produit aux débats :
— L’information faite au Directeur de l’école [16] le 27 septembre 2022 concernant l’absence des enfants suite à l’impossibilité pour Madame [M] de revenir en France avant « le mois de décembre » (annexe n°1).
— Une facture mobile du 15 novembre 2022 qui retrace un appel vers « numéro spéciaux » entre le 11 octobre 2022 et le 10 novembre 2022 (annexe n°2) qui démontre, selon Monsieur [M], qu’il a prévenu la [5] par téléphone.
— Une demande d’informations complémentaires complétée le 05 mars 2023 et qui fait suite à une demande d’information de la caisse (annexe n°3).
— Une demande d’informations complémentaires complétée le 02 octobre 2023 et qui fait suite à une demande d’information de la caisse (annexe n°4).
De son côté, la [6] reproche à Monsieur [M] d’avoir signalé en janvier 2023 le séjour à l’étranger de son épouse et de ses trois enfants. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer sa bonne foi et de remettre en cause la pénalité de 1 640 euros appliquée.
Elle ajoute que seule la production des passeports de Madame [M] et des enfants le 02 octobre 2023, sur demande de la caisse, a permis d’avoir connaissance des dates exactes de leur séjour à l’étranger.
Le tribunal rappelle que les allocataires qui se voient verser des prestations familiales sont tenus de déclarer tous changements de situation à la [5] dans les meilleurs délais.
Or, en l’espèce, les arguments de Monsieur [M] ainsi que les pièces produites au soutien de ses allégations ne permettent pas de témoigner de sa bonne foi dans la mesure où ce n’est qu’après s’être vu notifié l’indu du 30 novembre 2023 que Monsieur [M] a informé la caisse de l’absence du territoire alors qu’en revanche, il en avait informé le directeur de l’école dès le mois de septembre 2022.
Concernant le relevé téléphonique, le tribunal constate que le numéro contacté n’est pas indiqué pas plus que la date de l’appel. Il s’en déduit que cette pièce n’apporte aucun élément probant.
Dans la mesure où la bonne foi de Monsieur [M] n’est pas démontrée, le tribunal ne peut que confirmer le bien fondé de la pénalité notifiée le 04 mars 2024.
En outre les éléments du dossier permettent de constater que la procédure relative à la pénalité est régulière eu égard à l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale et que le montant est proportionnel à la gravité des faits.
En conséquence, le tribunal confirme la décision du Directeur de la [6] du 04 mars 2024 et déboute Monsieur [T] [M] de l’intégralité de ses demandes.
En outre, il sera condamné à verser à la [6] la somme de 1 640 euros en deniers ou quittance au titre de la pénalité administrative appliquée, étant précisé que des retenues sur prestations ont déjà été effectuées pour solder cette dette.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [M], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement et la caisse demande quant à elle au tribunal de condamner l’allocataire à lui verser la somme de 300 euros sur le même fondement.
Compte-tenu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande et condamné à verser à la [6] la somme de 300 euros.
Il sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [M] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2024 ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [M] à l’encontre de la décision du Directeur de la [6] du 04 mars 2024 ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’un montant de 3 652,37 euros notifié le 30 novembre 2023 à Monsieur [T] [M] ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière appliquée à hauteur de 1 640 euros à l’encontre de Monsieur [T] [M] ;
CONFIRME la decision de la commission de recours amiable de la [6] du 11 mars 2024 ;
CONFIRME la decision du Directeur de la [6] du 04 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la [6] la somme de 3 652,37 euros (trois mille six cent cinquante-deux euros et trente-sept centimes) en deniers ou quittance en paiement de l’indu notifié le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la [6] la somme de 1 640 euros (mille six cent quarante euros) en deniers ou quittance en paiement de la pénalité notifiée le 04 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la [6] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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