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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02326
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQGB
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -REGICOM WEBFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde BERNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-michel ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me ARCHIMBAUD
Le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société REGICOM WEBFORMANCE est une société spécialisée dans les opérations se rapportant à l’activité publicitaire et notamment conception, création et diffusion de campagnes publicitaires sur tous supports multimédia, toutes opérations de marketing direct et autres services publicitaires de promotion des ventes, toutes opérations relatives à la commercialisation d’espaces publicitaires et à l’activité de régie publicitaire notamment création, exploitation et gestion des sites internet.
Elle assure également une activité de formation dans le domaine de l’informatique et de l’internet.
L’activité de M. [V] [D] consiste quant à lui à la menuiserie et vente de marchandises.
Pour les besoins de son activité, M. [V] [D] a décidé de faire appel à la société REGICOM WEBFORMANCE pour la création d’un site vitrine et de Social Management.
La société REGICOM WEBFORMANCE a développé un Outil CMS permettant aux TPE et PME de pouvoir disposer d’un Site Web vitrine ou de diffusion d’annonces, qui puisse être rapidement mis en ligne et qui soit simple d’utilisation au quotidien, y compris pour les néophytes.
La société REGICOM WEBFORMANCE se charge de l’intégralité des prestations nécessaires à la conception du Site Web, à sa mise en ligne, à son hébergement ainsi qu’à sa maintenance tout en assurant un service de support à l’Utilisateur.
Cet Outil CMS permet à l’Utilisateur, désigné par le client, d’accéder à des fonctionnalités mises à disposition par REGICOM aux fins, notamment, de lui permettre de gérer les contenus de son Site Web.
Quant à l’offre Social Management proposée par la société REGICOM WEBFORMANCE, elle a pour but de permettre aux TPE et PME de pouvoir diffuser un message publicitaire sur les fils d’actualités des utilisateurs de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Google My Business (GMB).
Il s’avère que la société REGICOM WEBFORMANCE a une obligation de moyen dans la mise en œuvre des campagnes publicitaires et du référencement en général .
Le 1er juin 2021, M. [V] [D] signait et tamponnait un bon de commande, pour la souscription d’un site vitrine et Social Management (abonnement avec accompagnement).
Le total de ce bon de commande s’élève ainsi à la somme totale de 10886,40 euros.
Par courriel du 11 mai 2022, la société REGICOM WEBFORMANCE mettait en place un rendez-vous téléphonique avec son client, M. [V] [D], pour la création de son site internet et la mise en place du Social Management.
Suite à plusieurs annulations ce rendez-vous était finalement fixé au 31 août 2022.
Le 31 août 2022, à la suite de ce rendez-vous téléphonique, la société REGICOM WEBFORMANCE retraçait par courriel l’ensemble des points évoqués pour la création du site internet.
Plusieurs appels téléphoniques ont ensuite été échangés entre les parties afin que la société REGICOM WEBFORMANCE puisse établir un site correspondant aux attentes de M. [V] [D].
Suite aux différentes prestations réalisées et conformément au bon de commande signé par M. [V] [D], la société REGICOM WEBFORMANCE lui a alors adressé les factures correspondant auxdites prestations.
M. [V] [D] demeure à ce jour redevable envers la société REGICOM WEBFORMANCE de plusieurs factures pour un montant total de 6829,00 euros, le tout se détaillant comme suit :
— Facture VEN/22/034232 en date du 10 mai 2022 d’un montant total de 576,00 euros. Cette facture correspond à la facturation de l’abonnement site vitrine.
Compte tenu du défaut de paiement de ces factures et conformément à l’article 23.02 des Conditions générales de services, la société REGICOM WEBFORMANCE a adressé une facture à M. [V] [D] correspondant à l’indemnité de dédit pour la résiliation anticipée de son contrat, pour un montant total de 6444,00 euros :
Cette facture VEN/22/058330 en date du 30 août 2022 à échéance du 29 septembre 2022 correspond au solde de l’abonnement relatif au site vitrine suite à la résiliation du contrat.
Suite à la réception de ces factures, M. [V] [D] n’a pas procédé au paiement des factures susvisées.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, et dans l’objectif d’obtenir le paiement de ses factures dans un contexte extrajudiciaire, la société REGICOM WEBFORMANCE n’a pas manqué d’effectuer diverses relances auprès de la société débitrice.
Elle a en outre été contrainte de lui adresser un courrier de mise en demeure envoyé en LRAR et daté du 1er août 2022, l’enjoignant de payer la somme totale de 6829,92 euros.
M. [V] [D] a été dûment avisée de ce pli LRAR.
Le conseil de la société REGICOM WEBFORMANCE a également adressé une nouvelle mise en demeure datée du 6 mars 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par le défendeur.
Pour autant, le défendeur n’a pas daigné procéder à un quelconque règlement.
A ce jour, M. [V] [D] reste redevable à l’égard de la société REGICOM WEBFORMANCE de la somme de 6829,92 euros en principal.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2025 signifié à étude, la SASU REGICOM WEBFORMANCE sise [Adresse 3] à LEVALLOIS-PERRET a fait assigner M. [V] [D], entrepreneur individuel dont le siège social de son entreprise se situe [Adresse 2] à PIGNAN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2025 aux fins :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce,
Vu les conditions générales de services,
RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,
DECLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.
En conséquence,
CONDAMNER M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 6 829,92 euros à titre principal ;
CONDAMNER M. [V] [D] au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme forfaitaire de 20 euros au titre des frais de gestion administrative ;
CONDAMNER M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2048,98 euros correspondant à la majoration due au titre d’une indemnité de résiliation et dont le montant est égal à 30% du principal restant dû ;
CONDAMNER M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER M. [V] [D] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [V] [D] à régler les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire est appelée le 16 juin 2025, elle sera renvoyée au 22 septembre 2025. Cette même affaire a été enrôlée deux fois sous les numéros RG 2500596 et RG 2501058, une jonction de ces deux dossiers sera donc effectuée.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SASU REGICOM WEBFORMANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [V] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances :
Le premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2500596 et 2501058.
Sur la relation contractuelle et la demande en paiement des factures :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [V] [D] a dûment signé et tamponné un bon de commande établi par la société REGICOM WEBFORMANCE pour la création de son site internet, et a donc dûment accepté le coût de ces prestations.
M. [V] [D] reste tenu contractuellement envers la société REGICOM WEBFORMANCE jusqu’au terme du contrat signé, soit jusqu’au 6 mai 2022.
Par ailleurs, les conditions générales de vente prévoient :
« 23.02. Défaut de paiement :
— En cas de défaut de paiement d’un contrat antérieur ou en cours. REGICOM pourra suspendre ou résilier de plein droit, sans formalité et sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnisation, tous les contrats conclus avec son client.
— La résiliation pour défaut de paiement entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu’au terme du contrat, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ainsi que le paiement d’une indemnité de 30% de la somme due au contrat.
— En cas de défaut de paiement dû à un rejet de prélèvement, REGICOM sera en droit d’exiger du client indemnité pour frais de rejet bancaire d’un montant de 20 euros ».
Dans ces conditions, M. [V] [D] devra payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 6829,92 euros en principal.
Sur les intérêts de retard :
L’article L.441-10 du code du commerce dispose que :
I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fins de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.
En l’espèce, il est prévu en cas de retard de paiement l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal sera réclamé à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Les factures sont du mois d’août 2022 pour le montant de 6444,00 euros et du 10 mai 2022 pour la somme de 576,00 euros.
M. [V] [D] sera donc condamné au paiement des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article D 441-5 du Code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
M. [V] [D] est de plein droit débiteur à l’égard de la demanderesse d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, pour chaque facture impayée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [V] [D] au paiement de la somme totale de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures X 40,00 euros).
Sur les dispositions de l’article 23.02 des conditions générales de services de la société REGICOM WEBFORMANCE :
Par l’application des conditions générale de services de la société REGICOM WEBFORMANCE, cette dernière peut exiger le paiement d’une indemnité de 30% de la somme restant due au contrat.
En application de cette clause, il convient de condamner M. [V] [D] au paiement de cette
indemnité dont le montant est égal à 30% du principal restant dû, soit la somme de 2048,98 euros.
Sur la demande de 20,00 euros en paiement des frais de gestion administrative :
Les conditions générales de vente prévoient :
« 23.02. Défaut de paiement :
— En cas de défaut de paiement d’un contrat antérieur ou en cours. REGICOM pourra suspendre ou résilier de plein droit, sans formalité et sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnisation, tous les contrats conclus avec son client.
— La résiliation pour défaut de paiement entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu’au terme du contrat, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ainsi que le paiement d’une indemnité de 30% de la somme due au contrat.
— En cas de défaut de paiement dû à un rejet de prélèvement, REGICOM sera en droit d’exiger du client indemnité pour frais de rejet bancaire d’un montant de 20 euros ».
En l’espèce M. [V] [D] n’a jamais payé aucune facture, la SASU REGICOM WEBFORMANCE n’a donc jamais eu de rejet de prélèvement bancaire.
En conséquence la requérante sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, il ressort clairement que M. [V] [D] a sciemment violé les dispositions légales afférentes, en n’honorant pas le règlement des factures adressées par la société REGICOM WEBFORMANCE.
A plusieurs reprises, la société REGICOM WEBFORMANCE, a attiré l’attention du défendeur afin que ce dernier se conforme à ses obligations lui incombant, mais en vain puisqu’actuellement, le préjudice perdure, et ce depuis le premier défaut de règlement de la facture émise le 10 mai 2022.
Une mise en demeure a été adressée à M. [V] [D], sans que cette correspondance ne donne lieu à un retour de la part de ce dernier.
Il apparaît donc que M. [V] [D] fait preuve de résistance abusive au préjudice de la société REGICOM WEBFORMANCE depuis le 10 mai 2022.
En conséquence, M. [V] [D] sera condamner à verser à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [V] [D] devra verser à la SASU REGICOM WEBFORMANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2500596 et 2501058.
DECLARE bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 6829,92 euros titre principal ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
DEBOUTE la SASU REGICOM WEBFORMANCE de sa demande en paiement de 20,00 euros au titre des frais de gestion administrative ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2048,98 euros correspondant à la majoration due au titre d’une indemnité de résiliation et dont le montant est égal à 30% du principal restant dû ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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