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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFE6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [Z]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [H] [D] exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 7] au n°832 540 330, dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFE6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé « RENOUVELLEMENT du CONTRAT de LOCATION BAIL PRECAIRE DEROGATOIRE AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX » en date du 12 avril 2021, Monsieur [T] [Z] a donné à bail commercial à FIRST EASY SHOP représenté par Monsieur [H] [D], un local dans un ensemble immobilier dénommée [Adresse 5] situé [Adresse 2], pour une durée de 36 mois à compter du 15 avril 2021 pour se terminer le 14 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, Monsieur [T] [Z] a assigné Monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONFIRMER la fin du bail au 14 Avril 2024 ;CONSTATER qu’en dépit de deux sommations de restitution des clés, le preneur ne s’est pas exécuté et s’est maintenu dans les lieux ;CONDAMNER le preneur au paiement de l’indemnité d’occupation fixée au jour de la rédaction des présentes à la somme de 23750 euros, somme à parfaire au jour des plaidoiries ;LE CONDAMNER à restituer les clés du local commercial objet du bail précaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;ORDONNER l’expulsion du preneur en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice si besoin ;DIRE que le commissaire de justice commis pourra se faire assister de la gendarmerie ou d’un serrurier si besoin est ;DIRE que le commissaire de justice commis sera autorisé à intervenir les dimanches et jours fériés et en dehors des heures légales, si besoin est ;CONDAMNER la requise à lui porter et payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’affaire RG n° 25/00646 est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
que suite à la fin du contrat dérogatoire, il a sollicité la restitution des clés afin de reprendre le local par courrier recommandé du 7 Mai 2024,que les clefs du local ne lui ont pas été remises,qu’il a donc adressé un courrier simple par l’intermédiaire de son conseil le 26 novembre 2024,qu’à ce jour, l’occupation des lieux est maintenu, l’indemnité d’occupation n’étant que très partiellement payée.
Monsieur [H] [D] exerçant sous le nom commercial FIRST EASY SHOP, bien que régulièrement cité à dépôt étude personne morale, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin du contrat de bail et ses conséquences
Le demandeur sollicite le versement d’une indemnité d’occupation, la restitution des clefs du local sous astreinte ainsi que l’expulsion de son bailleur, au motif que ce dernier s’est maintenu dans les lieux malgré la demande de restitution des clefs intervenue le 7 mai 2024. Ces demandes reposent exclusivement sur des stipulations contractuelles. Or, le juge des référés, dont la compétence se limite à l’évidence et non à l’appréciation du fond du litige, ne peut ordonner de telles mesures qu’en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
L’article 834 du Code de procédure civile impose la démonstration d’une situation d’urgence et l’absence de contestations sérieuses.
En conséquence et faute de toute notion d’urgence évoquée par le demandeur, aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En conséquence et faute de toute notion de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite évoquée par le demandeur aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation à faire tant en son principe qu’en sa nature.
En l’espèce, par acte sous seing privé intitulé « Renouvellement du contrat de location – bail précaire dérogatoire au statut des baux commerciaux » en date du 12 avril 2021, Monsieur [T] [Z] a consenti à la société FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [H] [D], la location d’un local situé dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 3] [Localité 9], pour une durée de 36 mois courant du 15 avril 2021 au 14 avril 2024.
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur :
au paiement d’une indemnité d’occupation arrêtée, à la date des présentes, à la somme de 23 750 euros, montant à parfaire au jour des plaidoiries ;à la restitution des clefs du local commercial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;et, en conséquence, à son expulsion.À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le contrat de bail dérogatoire est arrivé à échéance le 14 avril 2024. En l’absence de restitution des clefs et en raison du maintien dans les lieux, il invoque l’article 4 du contrat, lequel stipule que « si le preneur se maintenait néanmoins dans les lieux, il serait redevable du paiement d’une indemnité d’occupation d’ores et déjà fixée à cinquante euros par jour jusqu’à parfaite libération et remise des clefs ».
Pour établir la fin du contrat et justifier l’indemnité d’occupation, le demandeur verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, émanant de l’agence ANTON IMMOBILIER, informant la société FIRST EASY SHOP que le contrat de location dérogatoire étant arrivé à son terme, le propriétaire souhaite récupérer le local conformément aux stipulations contractuelles. Il y est demandé la restitution immédiate des clefs ainsi que la régularisation d’un solde locatif de 423,58 euros.
Cependant, le demandeur produit également une situation comptable couvrant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, faisant état, à compter du 15 mai 2024, de plusieurs versements effectués par le défendeur correspondant au montant du loyer principal et des provisions sur charges.
Ce relevé comptable tend à démontrer la poursuite du paiement de loyers, et non d’une indemnité d’occupation, rendant ainsi incertaine la date de cessation effective du contrat. En outre, ce relevé comptable fait état d’un solde dû de 2.045,62 euros, alors que le demandeur sollicite dans le cadre de son assignation la somme de 23.750 euros. Aucune explication n’est fournie quant à cette différence de montant.
Dans ces conditions, la seule production d’une lettre recommandée émanant d’une agence immobilière ne saurait suffire à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la fin du contrat de bail et les conséquences qui en découlent, à savoir le droit à indemnité d’occupation, la restitution des clefs et l’expulsion.
Il ne revient donc pas au juge des référés de statuer sur ces demandes, sauf à excéder les limites de sa compétence.
Par conséquent, il s’ensuite le rejet de l’ensemble des demandes principales présentées par Monsieur [T] [Z].
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Z], succombant en ses prétentions, conservent la charge de ses dépens, et ainsi il n’apparaît pas inéquitable de rejeter sa demande en condamnation au paiement de Monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes principales présentées par Monsieur [T] [Z] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [T] [Z] ;
DISONS que Monsieur [T] [Z] conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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