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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA47
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[N] [V] [W]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA47
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [N] [V] [W]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Mme [V] [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 07 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] [W]
12 rue des Pins Verts
33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [F] [K], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a accueilli favorablement la demande présentée par Madame [N] [V] [W] le 15 mars 2022 concernant le renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mars 2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), puis a rejeté ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », en lui accordant toutefois la carte mobilité inclusion mention « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais une station debout pénible. Puis, par décision en date du 15 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, et rejeté sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 15 mars 2022, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dans la mesure où Madame [N] [V] [W] contestait ces décisions, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation concernant l’allocation aux adultes handicapés et sa demande relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour les mêmes motifs, mais lui a accordé une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er mars 2022 au 28 février 2027 à raison de 50h42 par mois pour les prestations suivantes d’entretien personnel, de déplacement et de la participation à la vie sociale et de soutien à l’autonomie, assurées par un service prestataire.
Madame [N] [V] [W] a, par requête de son conseil déposée le 17 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [N] [V] [W], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui allouer l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% sans limitation de durée,
— lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sans limitation de durée,
— lui allouer 13h par jour au titre de l’aide humaine sans limitation de durée,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait tout d’abord mention de son état de santé, indiquant présenter diverses pathologies, soit des troubles bipolaires importants, une bronchopneumopathie chronique obstructive, de l’hypertension artérielle, un glaucome, des fécalomes et constipations chroniques, des troubles auditifs sévères, une ténosynovite à la cheville, des troubles lombaires et des gonalgies, une méniscopathie, des troubles musculaires des suites d’un accident de ski ayant entraîné la rupture des ligaments croisés, des troubles du sommeil et une anxiété. Elle expose que l’ensemble de ces pathologies induisent une grande fatigabilité et des douleurs intenses et permanentes avec un traitement médicamenteux très lourd, perturbant considérablement tous les actes de la vie quotidienne, notamment ses activités d’entretien, ses déplacements et l’empêchant de réaliser les tâches ménagères et tous travaux physiques et manuels. Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi qu’une carte mobilité inclusion « invalidité » sans limitation de durée alors que son état de santé n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Concernant sa demande au titre d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine », invoquant les articles L. 245-1 et L. 245-3, L. 245-4 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose avoir besoin d’une aide pour les quatre actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination), d’une présence constante ou quasi-constante pour les gestes de la vie quotidienne, pour la participation à la vie sociale et d’un besoin de surveillance, outre une présence pour la maîtrise de son comportement, la réalisation de tâches multiples et le soutien à l’autonomie, sollicitant les quantum suivants à hauteur de 13h08 par jour :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
70
minutes
Habillage, déshabillage
40
minutes
Elimination/Aller aux toilettes
50
minutes
Alimentation (manger, boire)
105
minutes
Déplacements dans le logement
35
minutes
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
5
minutes
Participation à la vie sociale
60
minutes
Surveillance régulière
180
minutes
Soutien à l’autonomie
180
minutes
Maîtrise de son comportement et réalisation de tâches multiples
60
minutes
TOTAL DES ACTES ESSENTIELS
785
minutes
Elle précise que le temps réglementaire de 6h05 par jour doit être déplafonné car il existe un besoin d’aide totale pour la plupart des actes essentiels et de présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne dans la journée et dans la nuit.
Madame [N] [V] [W] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [N] [V] [W].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [N] [V] [W] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision les troubles sévères de l’humeur alternant entre dépression et euphorie nécessitant un suivi psychiatrique tous les trois semaines, la perte auditive appareillée sans difficulté à la communication orale et sans nécessité d’interface pour parler, l’altération des fonctions respiratoires, l’altération ostéoarticulaire au niveau des rachis lombaires entraînant des douleurs au niveau du dos, du nerf sciatique et jusque dans les fesses, les douleurs au niveau du genou gauche, les fourmillements et les tremblements dans les mains du fait de son traitement qui entraînent une difficulté modérée de préhension, les vertiges à ce jour non expliqués, les douleurs au niveau du pied et de la cheville. Concernant sa pathologie psychique, elle mentionne une hospitalisation en 2008 et une dernière hospitalisation qui date de juillet et septembre 2022 durant trois semaines, son état n’étant pas totalement stabilisé. Elle fait état de l’impossibilité à la station debout prolongée, d’une impossibilité pour Madame [N] [V] [W] d’assurer les tâches ménagères, de faire le linge, de préparer un repas et de faire la vaisselle, son compagnon assurant toutes ces tâches. Elle relève que Madame [N] [V] [W] est sans emploi et qu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2010.
Sur sa demande de carte mobilité inclusion, sur le fondement des articles L. 241-3 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que Madame [N] [V] [W] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et n’a pas une mobilité pédestre réduite ainsi qu’une perte d’autonomie dans ses déplacements.
Concernant ses besoins de compensation, invoquant les articles L. 114-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que Madame [N] [V] [W] est éligible à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine notamment, dans la mesure où elle présente une difficulté grave pour se déplacer, se laver, s’habiller, prendre ses repas, s’orienter dans le temps et entreprendre des tâches multiples. Elle précise que lors de visites à domicile les 23 mars et 30 novembre 2023, il a été relevé concernant la toilette, que Madame [N] [V] [W] a besoin d’aide pour l’entrée et la sortie de la baignoire, mais qu’elle peut par la suite se laver seule à part pour les cheveux et le dos. Concernant l’habillage, Madame [N] [V] [W] arrive globalement à s’habiller seule, mais a besoin de l’aide de son compagnon notamment pour le soutien-gorge, lacer ses chaussures et mettre les bas de contentions. Concernant l’alimentation, il a été relevé que Madame [N] [V] [W] est autonome, qu’elle peut couper sa viande la plupart du temps, Monsieur l’aidant à la couper environ deux fois par semaine ou pour ouvrir les opercules de yaourts et certaines bouteilles d’eau. Concernant l’élimination, Madame est autonome pour aller aux toilettes, elle ne porte pas de protection. Pour ses déplacements, Madame [N] [V] [W] se déplace en extérieur toujours avec une aide technique et jamais seule (même dans son jardin), principalement en déambulateur et à certains moments (rare) avec un fauteuil roulant ou avec deux cannes, mais qu’elle a besoin de faire des pauses assises toutes les 10 minutes et qu’elle peut chuter fréquemment, étant équipée d’un médaillon qui prévient l’aidant et son appartement étant équipé d’une caméra. Sur le plan social, Madame [N] [V] [W] est plutôt isolée malgré quelques contacts amicaux sur Paris et la présence de son compagnon qui l’aide au quotidien mais qui ne vit pas avec elle. Pour les tâches multiples, Madame [N] [V] [W] gère l’administratif et ses rendez-vous toute seule mais peut demander parfois de l’aide à son conjoint. Elle fait beaucoup confiance, mais sa vulnérabilité est adaptée. Madame [N] [V] [W] n’a plus la notion du temps. Ainsi la maison départementale pour les personnes handicapées considère que le plan personnalisé de compensation proposé couvre largement ses besoins à domicile et maintient donc un temps de 1h40 par jour réparti comme suit :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
10
minutes
Habillage, déshabillage
5
minutes
Elimination/Aller aux toilettes
0
minute
Alimentation (manger, boire)
15
minutes
Déplacements dans le logement
10
minutes
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
0
minute
Participation à la vie sociale
30
minutes
Surveillance régulière
Soutien à l’autonomie
30
minutes
TOTAL DES ACTES ESSENTIELS
100
minutes
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA47
Le Docteur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [N] [V] [W], son conseil ou la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a lieu de « juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF et à tout organisme servant les prestations objets du recours », ce qui reviendrait à constater la simple application du jugement et sa force exécutoire.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [N] [V] [W] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical en date du 18 février 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [N] [V] [W] présente des troubles bipolaires, une bronchopneumopathie chronique obstructive, une hypertension artérielle, un glaucome, des cervicalgies et lombalgies qui entraînent des troubles sévères de l’humeur, des douleurs du rachis et des membres, une désorientation spatio-temporelle permanente avec un périmètre de marche limité à 10 mètres, le besoin d’une aide humaine pour marcher, se déplacer à l’extérieur, s’orienter dans le temps, l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget. S’il relève des difficultés pour la réalisation de ses déplacements à l’intérieur, des activités de préhension de sa main dominante et de motricité fine ou pour communiquer avec les autres et utiliser les appareils et techniques de communication, faire sa toilette, se déshabiller et s’habiller, il indique que Madame [N] [V] [W] n’a toutefois pas besoin d’assistance d’une tierce personne à ce titre et précise qu’elle peut manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer l’hygiène de l’élimination, utiliser son téléphone et réaliser des activités de préhension avec sa main non dominante, seule et sans difficulté.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] a constaté que l’état de santé de Madame [N] [V] [W] a connu une nette aggravation depuis mi-2023, car ses troubles bipolaires ont nécessité un traitement lourd, avec des effets secondaires importants qui lui occasionnent des troubles de la concentration ou pour parler.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er avril 2022, Madame [N] [V] [W] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’ensemble des troubles affectant Madame [N] [V] [W] et notamment les conséquences du traitement de ses troubles bipolaires impliquant des troubles sévères de la mémoire et du comportement avec la nécessité d’une aide permanente d’une tierce personne selon son psychiatre, permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière et atteignant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité de 80 %, Madame [N] [V] [W] avait droit au renouvellement de son allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022, qui lui sera attribuée pour à titre définitif alors qu’aucune amélioration n’est possible selon l’analyse du médecin-consultant, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [N] [V] [W] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 avril 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 15 mars 2022.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [N] [V] [W] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’au 6 avril 2023, Madame [N] [V] [W] présentait un taux d’incapacité de 80 % et qu’elle avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à titre définitif, à compter de sa demande, alors que les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [N] [V] [W] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 avril 2023.
— Sur les modalités de prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la Prestation de Compensation du Handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [N] [V] [W] présentait, à la date de la demande au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne et lui a attribué du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2027 au titre de la prestation de compensation du handicap 1h40 par jour, soit 50h42 par mois, d’aide humaine par aidant familial. Il convient de relever que ce n’est pas le principe de l’attribution de la prestation de compensation du handicap qui est discuté mais seulement le nombre d’heures attribuées.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Madame [N] [V] [W] présente des troubles bipolaires, une bronchopneumopathie chronique obstructive, de l’hypertension artérielle, des cervicalgies et lombalgies qui entraînent selon son psychiatre le « besoin d’une tierce personne pour l’aider dans la vie courante », ayant des difficultés pour effectuer les actes d’entretien personnel, alors que sa capacité cognitive est largement affectée par le traitement concernant ses troubles bipolaires et qu’elle ne peut se déplacer seule.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] a constaté que suite à l’examen clinique et après recueil des observations des parties que Madame [N] [V] [W] nécessite une aide humaine ainsi répartie :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
15
minutes
Habillage, déshabillage
10
minutes
Elimination/Aller aux toilettes
5
minutes
Alimentation (manger, boire)
40
minutes
Déplacements dans le logement
10
minutes
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
5
minutes
Participation à la vie sociale
30
minutes
Surveillance régulière
minutes
Soutien à l’autonomie
30
minutes
TOTAL
145
minutes
Il sera précisé quant aux demandes de la requérante que la « surveillance régulière » et « la maîtrise de son comportement et la réalisation de tâches multiples » sont des items prévus pour apprécier l’éligibilité à une prestation de compensation du handicap, mais ne sont pas pris en compte pour les activités susceptibles d’évaluation du temps d’assistance nécessaire au titre d’une aide humaine.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la MDPH, de même que les observations des parties, il y a lieu de dire qu’à la date du 15 mars 2022, Madame [N] [V] [W] remplissait les conditions médicales requises pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine par aidant familial pour les actes essentiels à hauteur de 2 heures et 25 minutes par jour à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2027. En effet, il y a lieu de prendre en compte la nécessité d’une aide humaine également pour le lavage des cheveux, pour l’aider dans l’ouverture des aliments ou pour couper la viande sur les temps d’alimentation et en cas d’accidents urinaires et/ou fécales survenant environ deux fois par mois.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de Madame [N] [V] [W] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 avril 2023, confirmant le rejet de sa demande parvenue le 15 mars 2022.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Madame [N] [V] [W] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Madame [N] [V] [W], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] en date du 7 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2022, Madame [N] [V] [W] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal au taux de 80 %,
EN CONSÉQUENCE,
DIT qu’à cette date, Madame [N] [V] [W] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, sans limitation de durée à compter du 1er avril 2022 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
FAIT DROIT au recours de Madame [N] [V] [W] et lui accorde à la date du 6 avril 2023 la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » à titre définitif,
DIT que le besoin de Madame [N] [V] [W] au titre des heures attribuées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » s’élevait à 145 minutes, soit 2h25 par jour à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2027,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [N] [V] [W],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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