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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société BNP PARIBAS, S.A.S. IRLF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASJU
N° MINUTE :
26/00048
DEMANDEUR:
[R] [D]
DEFENDEURS:
S.A.S. IRLF
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
186 rue Championnet
75018 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. IRLF
9 rue Sextius Michel
75739 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 PONTOISE CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [R] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 729 €.
Monsieur [R] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2025, courrier reçu le 31 juillet 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Monsieur [R] [D], comparant en personne, expose que les ressources retenues par la commission de surendettement des particuliers de Paris sont erronées et qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 364 euros.
A cette audience, Monsieur [R] [D] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son loyer a augmenté et s’élève à la somme de 1075 euros par mois et que par ailleurs ses cotisations de mutuelle s’élèvent à la somme de 120 euros par mois.
Il expose qu’il est actuellement en contrat à durée indéterminée au sein du Ministère de l’intérieur mais il va faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2026 et qu’il devrait percevoir une pension de retraite de 1300 euros par mois au titre de sa retraite de base, et un supplément dont il ne connait pas le montant au titre de sa retraite complémentaire. Il précise que la date de sa retraite est certaine, ayant reçu son arrêté d’admission à la retraite.
Il souhaite s’acquitter de ses dettes, mais au regard de l’évolution de sa situation, il sollicite un moratoire dans l’attente de la stabilisation de sa situation financière lié à ses droits à la retraite.
A la demande du juge, Monsieur [R] [D] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [R] [D] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 31 886,05 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [R] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2695,74 € réparties comme suit :
Salaire :
2695,74 €
Selon salaire moyen calculé sur dix mois à partir du bulletin de paye d’octobre 2025 produit, et après déduction de la CSG
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1116,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [R] [D], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 2311,65 € décomposées comme suit:
logement :forfait chauffage : forfait de base :forfait habitation : impôts :mutuelle : 1075,65 €
123 €
632 €
121 €
240 €
120 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [R] [D] dispose d’une capacité de remboursement théorique maximale de 384,09 pour faire face à son passif, soit une capacité nettement inférieure à celle fixée par la commission de 729 euros.
Par ailleurs, Monsieur [R] [D] justifie de sa mise prochaine à la retraite. Il verse à l’issue des débats un arrêté n°570951901145451 du ministère de l’intérieur portant admission à la retraite au titre d’une carrière longue de Monsieur [R] [D], contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l’intérieur, par anticipation au titre d’une carrière longue, à compter du 1er mars 2026. Il fait état d’une retraite de base de 1300 euros, sans toutefois en justifier et d’un complément de retraite. Il joint un document de l’assurance retraite Ile-de-France qui fait mention d’une somme de 112,46 euros par mois.
Il s’ensuit que la situation professionnelle et financière de Monsieur [R] [D] va prochainement évoluer de manière certaine, avec des ressources à la baisse, par sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2026. Toutefois, en l’état des éléments versés à la procédure, le calcul de sa pension de retraite s’est avéré impossible, en l’absence de tous les éléments pour le calcul de cette dernière, ne permettant pas à ce stade d’envisager un nouveau plan de mesures imposées.
En outre, Monsieur [R] [D] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [R] [D] la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses nouvelles ressources à chacun des créanciers qui lui en fera la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R] [D], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [D] ;
CONSTATE que Monsieur [R] [D] dispose d’une capacité de remboursement qui va prochainement évoluer ;
PRONONCE au profit de Monsieur [R] [D] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 6 mois à compter du 22 janvier 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de ses nouvelles ressources liées à sa retraite auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [D] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 6 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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