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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 mai 2026, n° 25/07298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Olivier MAYRAND ; Maître Ariane LANDAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRP
jonction avec le RG 25/8900
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TENZOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, ayant élu contractuellement domicile auprès de son administrateur de biens la SA HELLIER du VERNEUIL, ayant son siège social [Adresse 2].
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
DÉFENDEURS
S.A.S. AUDIT EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Ariane LANDAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0924
non comparant,
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Ariane LANDAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0924
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2020, la société TENZOR a consenti un bail d’habitation à La société AUDIT EXPERTS sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1] , 3ème étage, afin d’y loger l’un de ses salariés, M. [F] [D].
La prise d’effet du bail était fixée au 1er janvier 2021.
À la suite de divers incidents de paiement à compter du mois de janvier 2024, la bailleresse a adressé une mise en demeure de régler la somme de 21 580,25 euros à laz société AUDIT EXPERTS par courrier recommandé du 13 mars 2024, puis l’a relancé par courriel du 2 avril 2024 pour obtenir paiement de la somme actualisée de 30 397,25 euros.
La société TENZOR a ensuite fait délivrer à la société AUDIT EXPERTS un commandement de payer la somme de 32 585,78 euros par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, elle a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la dette et son expulsion des lieux.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
C’est dans ce contexte que la société TENZOR a fait assigner la société AUDIT EXPERTS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de le société AUDIT EXPERTS et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 31 437,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 outre la somme de 2 939,72 euros au titre de la clause pénale,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/7298.
La société TENZOR a fait délivrer une seconde assignation à la société AUDIT EXPERTS, aux termes de laquelle elle formule les mêmes demandes, enrgistrée sous le numéro de répertoire général 25/7952.
Appelées à l’audience du 14 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/7298 et renvoyées à l’audience du 6 février 2026.
Parallèlement, la société TENZOR avait également fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [F] [D] devant la même juridiction, en sa qualité de caution, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 061,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025 et à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/8900 a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, la société TENZOR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins de jonction des deux instances et d’homologation d’un protocole d’accord survenu entre l’ensemble des parties. Elle demande que lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’ action à l’encontre de la société AUDIT EXPERTS et de M. [F] [D], chacune des parties devant conserver ses frais, honoraires et dépens et de constater l’extinction de l’instance.
Ni la société AUDIT EXPERT, ni M. [F] [D] n’ont comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations délivrées les 30 juillet 2025 et 15 septembre 2025 concernent la même affaire.
Par conséquent, la jonction sera ordonnée, sous le numéro de répertoire général le plus ancien, à savoir, le 25/7298.
Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 1541-1 du code de procédure civile précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile disposent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel signé le 27 janvier 2026 par l’ensemble des parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, ce qui n’est pas contraire à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de donner acte du désistement d’instance et d’action
Il sera rappelé que la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne tend aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouve dépourvue de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celle-ci, étant précisé qu’en tout état de cause, le désistement est mentionné aux termes de l’article 5 du protocole homologué au titre des concessions de la société TENZOR.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires n° 25/7298 et n° 25/8900 sous le n°25/7298
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 27 janvier 2026 entre la société TENZOR d’une part et la société AUDIT EXPERT et M. [F] [D] d’autre part,
DIT que les parties devront respecter les obligations résultant dudit accord, lequel est joint à la présente décision,
DIT qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement,
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens,
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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